Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43169066fd7c90fc2803
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 98 572 300 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
JMA/PR ARRET N° 27 N° RG 21/00898 N° Portalis DBV5-V-B7F-GHCU S.A.S. S.M.E.S. C/ [L] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES APPELANTE : S.A.S. S.M.E.S. N° SIRET : 326 942 018 [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie GATIN de la SELARL GATIN & POUILLOUX, avocat au barreau de SAINTES INTIMÉ : Monsieur [K] [L] né le 28 octobre 1963 à [Localité 5] (17) [Adresse 3] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, en audience publique, devant : Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société SMES a pour activité le montage et l'entretien de silos. Elle a embauché M. [K] [L] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 23 mai 1991, en qualité de chaudronnier. Le 17 septembre 2018, le tribunal de commerce de Saintes a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société SMES, a désigné Maître [F] [N] en qualité d'administrateur judiciaire et fixé la fin de la période d'observation au 17 mars 2019. Par jugement en date du 21 mars 2019, ce même tribunal a prolongé la période d'observation jusqu'au 17 septembre 2019. Le 13 mars 2019, la société SMES a convoqué M. [K] [L] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique. Cet entretien a eu lieu le 25 mars suivant. Par courrier en date du 20 mars 2019, la société SMES a indiqué à M. [K] [L] qu'il lui serait proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle lors de l'entretien préalable à venir. M. [K] [L] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le 8 avril 2019, la société SMES a notifié à M. [K] [L] son licenciement pour motif économique. Le 20 août 2019, M. [K] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société SMES à lui payer les sommes suivantes : - 64 306,07 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6 769,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 676,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes a : - jugé que le licenciement de M. [K] [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société SMES à payer à M. [K] [L] les sommes suivantes : - 50 779,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6 769,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 676,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rappelé que la condamnation au titre des rémunérations était revêtue de l'exécution provisoire ; - fixé à 3 385,28 euros bruts le salaire mensuel moyen de M. [K] [L] ; - débouté M. [K] [L] de ses plus amples demandes ; - débouté la société SMES de sa demande reconventionnelle ; - condamné la société SMES aux entiers dépens. Le 15 mars 2021, la société SMES a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - avait dit que le licenciement de M. [K] [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'avait condamnée à payer à M. [K] [L] les sommes suivantes : - 50 779,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6 769,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 676,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - avait rappelé que la condamnation au titre des rémunérations était revêtue de l'exécution provisoire ; - avait fixé à 3 385,28 euros bruts le salaire moyen de M. [K] [L] ; - l'avait déboutée de sa demande reconventionnelle ; - l'avait condamnée aux entiers dépens. Saisi à l'initiative de la société SMES, le conseiller de la mise en état a, par décision en date du 8 mars 2022, déclaré irrecevable l'appel incident formé par M. [K] [L] relativement au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conclusions reçues au greffe le 21 octobre 2022, la société SMES demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - et, statuant à nouveau : - de débouter M. [K] [L] de l'ensemble de ses demandes ; - subsidiairement : - de juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder la somme de 16 922,65 euros ; - de débouter M. [K] [L] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande au titre des congés payés y afférents ; - en tout état de cause de condamner M. [K] [L] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2022, M. [K] [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société SMES de l'ensemble de ses demandes, et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 24 octobre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 novembre 2022 à 14 heures pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION : Au soutien de son appel, la société SMES expose en substance : - que, contrairement à ce qu'il soutient, M. [K] [L] a été informé des motifs économiques à l'origine de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et ce par lettre en date du 20 mars 2019 et donc avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé, acceptation survenue le 15 avril 2019 ; - qu'encore, contrairement à ce que fait valoir M. [K] [L], la lettre de licenciement mentionne bien les difficultés économiques aux motifs desquelles la procédure de licenciement a été mise en oeuvre ainsi que les conséquences de ces difficultés sur l'emploi du salarié à savoir la suppression de son poste de travail ; - que les difficultés économiques aux motifs desquelles elle a prononcé le licenciement de M. [K] [L] sont bien établies et ce en particulier par le rapport rédigé par Maître [F] [N] qui avait été nommé administrateur judiciaire de l'entreprise dans le cadre de la procédure de sauvegarde dont elle avait fait l'objet ; - qu'à cet égard elle produit en outre un jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes qui rend bien compte de ce qu'elle a été confrontée à la perte d'un de ses clients qui représentait à lui seul 40 % de son chiffre d'affaires ; - que ces éléments démontrent en outre que ses difficultés économiques ont perduré plus de deux trimestres ; - que certes elle était tenue vis-à-vis de M. [K] [L] d'une obligation de reclassement mais que cette obligation est de moyen ce qui signifie que le reclassement ne peut s'effectuer que sur un emploi disponible dans l'entreprise, étant précisé qu'elle n'appartient pas à un groupe ; - qu'elle a respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements ; - que, par courrier en date du 23 avril 2019, elle a notifié à M. [K] [L] les critères qu'elle avait retenus pour déterminer l'ordre des licenciements à savoir l'ancienneté, les qualités professionnelles (polyvalence et autonomie), les caractéristiques sociales (âge) et les charges de famille ; - qu'en application de ces critères M. [K] [L] s'est vu attribuer 11 points quand M. [Y] [E] auquel il se compare a obtenu 13 points ; - que, s'agissant du critère tenant aux qualités professionnelles, M. [E] avait accepté de travailler tant en atelier que chez les clients de l'entreprise, ce que M. [K] [L] avait refusé ; - que l'employeur peut privilégier tel ou tel critère dès lors qu'il tient compte de l'ensemble des critères légaux. En réponse, M. [K] [L] objecte pour l'essentiel : - que, s'agissant de l'ordre des licenciements, il n'était pas le seul chaudronnier de l'entreprise, et que parmi les chaudronniers se trouvait son collègue, [Y] [E], qui avait beaucoup moins d'ancienneté que lui ; - que la société SMES soutient à tort que c'est parce-qu'il n'avait pas été en mesure de faire face aux fonctions de chef d'atelier auxquelles il avait été promu que ces fonctions lui avaient finalement été retirées ; - que c'est en réalité en raison d'une mésentente avec un conducteur de travaux par ailleurs gendre du dirigeant de l'entreprise que les fonctions de chef d'atelier lui ont été retirées ; - qu'il ne lui a jamais été demandé de se déplacer sur les chantiers ; - qu'il n'est donc pas explicable objectivement qu'il ait été attribué à M. [E] 10 points au titre des seules qualités professionnelles quand lui n'en a obtenu que 2 ; - que le critère relatif aux qualités professionnelles doit être évalué sur la base d'éléments objectifs et vérifiables ; - que, par ailleurs la lettre de licenciement n'explicite pas l'incidence des difficultés économiques avancées sur son contrat de travail ou son emploi ; - que la lettre de licenciement n'évoque une baisse de chiffre d'affaires que pour un seul trimestre et non deux comme le prévoit en la matière l'article L 1233-3 du Code du travail ; - que les pièces produites par la société SMES pour tenter de justifier des difficultés économiques qu'elle allègue (rapport de l'administrateur judiciaire et lettre de l'expert-comptable par exemple) ne sont pas probantes ; - qu'enfin la société SMES ne justifie pas avoir mené des recherches sincères et complètes en vue de son éventuel reclassement ; - qu'à cet égard alors qu'il apparaît que la société SMES appartient à un groupe dont la société mère serait la Société Remo, elle ne justifie pas avoir entrepris la moindre recherche de reclassement auprès des sociétés de ce groupe. Il est acquis que la motivation du licenciement doit être contenue dans la lettre de licenciement laquelle doit se suffire à elle-même. Il est de principe que la lettre de licenciement doit impérativement mentionner cumulativement la raison économique du licenciement, et ainsi par exemple la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, et l'incidence de cette raison économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné, et ainsi par exemple la suppression ou la transformation de l'emploi ou la modification du contrat de travail, à défaut de quoi la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée et le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 8 avril 2019 que la société SMES a adressée à M. [K] [L] énonce à la fois la nature et les causes des difficultés économiques auxquelles elle indiquait avoir dû faire face (perte d'un client représentant plus de 40 % de son chiffre d'affaires, décalage important de règlement de factures, situation comptable laissant apparaître un chiffre d'affaires inférieur à celui prévu au budget, au contraire un total de charges supérieur à celui prévu au budget, un net recul du chiffre d'affaires et le blocage des relations commerciales avec son principal donneur d'ordre) et les conséquences de ces difficultés sur l'emploi de M. [K] [L] à savoir la suppression de son poste de travail. S'agissant de la réalité des difficultés économiques invoquées par la société SMES au soutien de sa décision de licencier M. [K] [L], celle-ci verse aux débats notamment : - sa pièce n°11 : il s'agit du rapport établi en novembre 2018 par Maître [F] [N], nommé le 17 septembre 2018 en qualité d'administrateur judiciaire de la société SMES laquelle avait, à cette même date, bénéficié de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. De ce rapport il ressort notamment 'qu'à partir de 2015', la société SMES avait connu d'importantes difficultés à la suite de la fusion de ses principaux clients ayant entraîné 'une baisse significative de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2016', puis plus avant que 'par la suite, le flux d'activité avec Ocealia n'a eu de cesse de se réduire pour atteindre en 2017 un chiffre d'affaires de 513 000 euros contre 4 608 000 euros en 2015', puis plus avant encore que 'la perte de près de 40 % de son chiffre d'affaires a contraint la société SMES à mener des restructurations importantes, tendant notamment à la réduction de son personnel', puis enfin en guise de conclusions : 'A la date de rédaction des présentes, la structure de la société SMES est inadaptée au volume du chiffre d'affaires qu'elle est susceptible de générer. Une réduction des charges fixes de l'entreprise est donc nécessaire pour permettre de retrouver une taille critique et restaurer la rentabilité que la société affichait historiquement avant la perte de ses deux clients' ; - sa pièce n°12 : il s'agit d'un courrier en date du 18 novembre 2018 rédigé par l'expert-comptable de la société SMES et adressé au président de celle-ci. Dans ce courrier son rédacteur écrivait notamment qu'en raison 'd'un arrêt complet d'activité avec Charente Alliance (Coréa)', 'le niveau de marge mensuel de l'entreprise avait été réduit...', puis : 'certains ratios de frais fixes ont fortement augmenté compte-tenu de la baisse sensible du chiffre d'affaires...', puis encore : '... nous avons évoqué le niveau disproportionné de la masse salariale qui était dimensionnée aux besoins de Coréa. Nous savons désormais qu'il n'y aura pas de débouché alternatif, dès lors le licenciement des effectifs attachés doit être entrepris. Compte-tenu de nos calculs, je pense que 12 ETP est un minimum à réaliser...'. - sa pièce n° 19 : il s'agit de documents fiscaux auxquels sont annexés les éléments comptables relatifs à son exercice clos le 31 décembre 2019 qui fait notamment apparaître que son résultat d'exploitation était négatif (985 723 euros) en 2018 et également en 2019 (227 508 euros) et que ses pertes se sont élevées à 939 237 euros au 31 décembre 2018. Ces éléments font la démonstration de ce que la société SMES a été confrontée à des difficultés économiques majeures notamment au cours des exercices 2017 et 2018 et donc durant une période supérieure à deux trimestres consécutifs au sens de l'article L. 1233-3 du Code du travail. Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts. Pour tenter de démontrer que la société SMES a manqué à ses obligations en terme de reclassement, M. [K] [L] se limite à soutenir que la société SMES fait partie d'un groupe SMES dirigé par M. [R] [J] sans justifier de ses allégations à ce sujet. A cet égard la cour relève que M. [K] [L] formule ses arguments sur un mode tantôt hypothétique : 'Il semblerait d'ailleurs que ce groupe ait comme société mère la société Remo' , tantôt sur un mode péremptoire mais sans jamais étayer sa position sur des éléments précis, et vérifiables. Aussi la cour considère qu'aucun des moyens soulevés par M. [K] [L] ne permet de retenir que son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence la cour déboute M. [K] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande consécutive en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents. Enfin, l'article L. 1233-5 du Code du travail impose à l'employeur qui procède à un licenciement économique collectif de définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et prévoit que ces critères prennent en compte les charges de famille en particulier celle des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés et enfin les qualités professionnelles appréciées par catégorie. Cet article ajoute que l'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères fixés par la loi, ce dont il se déduit que l'employeur ne peut écarter l'un des critères légaux. Le privilège accordé à tel critère se traduit par l'attribution d'un coefficient plus avantageux à ce critère. Dans ces limites, l'employeur peut donc privilégier le critères des qualités professionnelles sous la réserve toutefois que l'appréciation de ces qualités repose sur des éléments objectifs et vérifiables. En l'espèce, il est constant que pour déterminer l'ordre des licenciements la société SMES a retenu 5 critères à savoir l'ancienneté, les caractéristiques sociales (uniquement le critère de l'âge), les charges de familles et les qualités professionnelles, étant observé que ce critère était en réalité décliné en deux sous-critères à savoir d'une part 'la polyvalence' et d'autre part 'l'autonomie'. Il ressort des éléments produits par la société SMES au sujet de l'ordre des licenciements d'une part que M. [K] [L] s'est vu attribuer au titre du critère 'qualités professionnelles' un seul point quand son collègue, auquel il se compare, M. [Y] [E] s'est vu attribuer 4 points et d'autre part que le critère 'polyvalence' a été affecté d'un coefficient 2, ce qui a eu pour conséquence de porter à 2 le nombre de points attribués à M. [K] [L] au titre des qualités professionnelles et de porter à 8 le nombre de points attribués à M. [Y] [E] à ce titre. Cependant si, comme cela a déjà été exposé, l'employeur peut, comme en l'espèce, privilégier le critères des qualités professionnelles sous la réserve toutefois que l'appréciation de ces qualités repose sur des éléments objectifs et vérifiables, la cour ne peut que constater que la société SMES ne verse aux débats aucun élément rendant compte objectivement de ce que M. [Y] [E] se distinguait de M. [K] [L] au regard du critère de la polyvalence, étant observé de surcroît que ce dernier bénéficiait d'une classification à un coefficient bien supérieur à celui attribué à M. [Y] [E]. Sur ce point la cour observe que si, comme le soutient la société SMES, M. [K] [L] n'a pas été maintenu dans ses fonctions de chef d'atelier au motif, non démontré et au demeurant contesté, qu'il n'avait pas été en mesure d'assumer les tâches relevant de cette fonction, cette situation n'apporte aucun éclairage sur la polyvalence de M. [K] [L] ni a fortiori ne démontre qu'au regard de ce critère M. [Y] [E] le surpassait. La cour observe par ailleurs que la société SMES ne justifie pas de ce que M. [K] [L] avait refusé de travailler en dehors de l'atelier ni au demeurant de ce que M. [Y] [E] avait travaillé tant en atelier que sur les chantiers des clients. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments d'une part que la société SMES ne justifie pas du bien fondé de l'attribution à M. [Y] [E] d'un nombre de points au titre des qualités professionnelles supérieur à celui accordé à M. [K] [L] et d'autre part, qu'abstraction faite de ce critère ce dernier totalisait un nombre de points supérieur à celui accordé à son collègue. Aussi la cour retient que la société SMES n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements et que cette circonstance a eu pour conséquence la perte de son emploi pour M. [K] [L]. Cependant il reste que l'inobservation de l'ordre des licenciements ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ouvre droit au profit du salarié concerné à une indemnité en réparation du préjudice subi, la cour observant qu'en l'espèce si M. [K] [L] ne réclame pas d'indemnité de ce chef mais uniquement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette demande contient implicitement celle relative à la réparation du préjudice résultant d'un licenciement prononcé en violation de l'ordre des licenciements (Cour de cassation 27 octobre 1998 n° 96-42.493). En conséquence de quoi, la cour, considérant le préjudice subi par M. [K] [L] du fait de la perte de son emploi alors qu'il comptait une ancienneté dans l'entreprise de près de 28 années et était âgé d'environ 56 ans au jour de son licenciement, condamne la société SMES à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements. Les prétentions de M. [K] [L] étant fondées, la société SMES sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [L] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société SMES sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SMES à verser à M. [K] [L] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société SMES à payer à M. [K] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ; Et, statuant à nouveau : - déboute M. [K] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande consécutive en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents. - condamne la société SMES à payer à M. [K] [L] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ; - condamne la société SMES à verser à M. [K] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle L. 1233-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1233-5 du Code du travail impose à larticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 700 du Code de procédurearticle L 1233-3 du Code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L. 1233-3 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63ca43169066fd7c90fc2803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel