Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63ca431a9066fd7c90fc280f
- Date
- 16 janvier 2023
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°04/2023 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 23/00001 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GW3J Madame [L] [M] Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, de Damien LEYMONIS, greffier placé, avons rendu le seize janvier deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 12 Janvier 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LA ROCHELLE Palais de Justice [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, INTIMÉS : GROUPE HOSPITALIER [8] HOPITAL [10] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Non comparant, ni représenté Madame [L] [M] née le 26 Avril 1960 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante, représentée par Maître Mariane MERCADIE, avocat au barreau de POITIERS, ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement, Madame [B] [R], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation sous contrainte [Adresse 1] [Localité 6] Non comparante, ni représentée PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [L] [M], à Madame [B] [R], au procureur de la République de LA ROCHELLE, au directeur du Centre Hospitalier [8] - Hôpital [10], ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions écrites du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 16 janvier 2023 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : Le président en son rapport, Maître Mariane Mercadié, conseil de Madame [L] [M], n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie et qui a eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 janvier 2023 à 14h00 pour la décision suivante être rendue. ----------------------- PROCEDURE : Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné la mainlevée différée à 24 heures de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [L] [M]. Par déclaration en date du 12 janvier 2023, le Procureur de la République du tribunal judiciaire de La Rochelle a formé appel de cette décision et a demandé à la première présidente de déclarer ce recours suspensif conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir : -que le risque de passage à l'acte suicidaire évoqué par le premier médecin permet de constater qu'il disposait d'éléments pouvant l'amener à considérer qu'il y avait en l'espèce, urgence vitale, -que les autres pièces médicales attestent de la gravité de l'état mental dans lequel se trouve la patiente. Par ordonnance en date du 13 janvier 2023, le délégué de la première présidente a déclaré irrecevable la demande du ministère public aux fins de suspension de l'exécution de l'ordonnance susvisée au motif que l'heure de notification au parquet de l'ordonnance dont appel n'avait pas été mentionnée et qu'il était impossible de s'assurer que le recours avait été formé dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DECISION : L'appel est formé dans le délai légal prévu à l'article R 3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme. En droit, l'article L 3212-1 du code de la santé publique dispose : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'. En l'espèce, il est produit au dossier les éléments suivants : -Certificat médical pour admission aux soins en urgence du 5 janvier 2023 (Dr [S]) qui indique : 'Délire paranoïaque - Refuse ouverture porte et suivi depuis plusieurs semaines -Logement insalubre - Risque de passage à l'acte suicidaire', -Certificat médical des 24 heures du 6 janvier 2023 (Dr [W]) qui fait les constats suivants : -pathologie psychiatrique chronique, -changement dans le comportement faisant craindre une rechute, -interruption du traitement et repli au domicile pour des motifs délirants, -conviction inébranlable d'être l'objet d'un complot, -absence de conscience de sa pathologie et refus d'hospitalisation, -hostilité et vocifération, -nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète. -Certificat médical des 72 heures du 7 janvier 2023 (Dr [H]) qui fait les constats suivants : -acutation délirante d'un trouble délirant chronique, -hostilité et agressivité autour d'un vaste complot avec objectif de la tuer (cybercriminalité, téléphone piraté, espions), -refus de médicaments, délire à thème de persécution, -anosognosie totale, conviction délirante inébranlable, refus catégorique des soins, -nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète. Lors de son audition devant le juge des libertés et de la détention, Mme [L] [M] a fait des déclarations reprises dans l'ordonnance dont appel et à laquelle il convient de se référer. Mme [L] [M] n'a pas comparu lors de la procédure d'appel. Elle a fait parvenir un courrier reçu à la cour le 16 janvier 2023 dans lequel elle indique : -qu'elle va mieux et n'a plus besoin d'aide, -qu'elle a éteint son portable car il montrait des signes de piratage, -qu'elle avait baissé les stores à cause des voitures, -qu'elle n'est pas dénutrie et prend soin d'elle et de son intérieur, -qu'elle souhaite vivre, -que l'hospitalisation à laquelle elle était soumise est indaptée en ce qu'elle n'est dangereuse ni pour elle-même ni pour autrui. Le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure au motif que l'article L 3212-3 du code de la santé publique, autorisant l'hospitalisation en soins à la demande d'un tiers en cas d'urgence sur la base d'un seul certificat médical exige que le certificat d'admission constate et caractérise l'existence d'un péril imminent pour le patient, et que tel n'est pas le cas du certificat délivré par le Dr [S]. Cette motivation appelle les observations suivantes, D'une part, il ressort de l'énoncé du certificat du Dr [S] repris ci-dessus que le SMUR se trouvait face à un délire paranoïaque, de la part d'une personne refusant l'ouverture de son domicile et suivie depuis plusieurs semaines, concluant ainsi à un risque de passage à l'acte suicidaire. Ce risque est en outre caractérisé par les autres pièces de la procédure, notamment par les déclarations de membres de la famille qui ont été à l'origine de la procédure d'hospitalisation complète. Dès lors, les éléments dont le médecin disposait le 5 janvier 2023 pouvaient le conduire à estimer que l' urgence vitale était suffisamment caractérisée. D'autre part, il résulte des autres pièces médicales figurant au dossier et dont la teneur est reprise ci-dessus qu'il existe un délire paranoïaque, une absence totale de prise de conscience des troubles et une opposition frontale aux soins. Le désir de vivre exprimé par la patiente et ses allégations selon lesquelles elle irait bien doivent se lire à l'aune de l'anosognosie totale constatée par les médecins. La gravité de l'état mental de Mme [L] [M], le souci de la préservation de ses intérêts, et sa propre sauvegarde justifient en conséquence que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention soit infirmée. Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée et de maintenir Mme [L] [M] sous le régime de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS : Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable et bien fondé le recours exercé par M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers ; Infirmons l'ordonnance rendue le 12 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle ayant ordonné la mainlevée avec effet différé de 24 heures de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [L] [M] ; Disons en conséquence que Mme [L] [M] demeurera hospitalisée sous le régime de l'hospitalisation complète ; Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de Mme [L] [M] et de son conseil ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. Le procureur de la république du tribunal judiciaire de La Rochelle qui en informera M. Le directeur du centre hospitalier. Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Damien LEYMONIS Claude PASCOT
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique disposearticle L 3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63ca431a9066fd7c90fc280f
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