Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca431a9066fd7c90fc2815
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°16/2023 N° RG 19/06743 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QFKG Mme [A] [C] C/ SAS LA FRANÇAISE DES PLASTIQUES Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2022 En présence de Madame RICHEFOU, médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [A] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SAS LA FRANÇAISE DES PLASTIQUES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bruno LOUVEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Mme [A] [C] a été engagée par la SAS La française des plastiques (LFP) selon un contrat à durée indéterminée en date du 27 juin 1995. Elle exerçait les fonctions de secrétaire avant d'occuper le poste d'assistante commerciale depuis le 1er février 2001. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de la plasturgie. À compter de mai 2003, Mme [C] détenait un mandat de représentante du personnel. À compter du 09 février 2017, la salariée était en arrêt maladie. Le 12 mai 2017, à l'issue de la visite de reprise, Mme [C] a été déclarée inapte à son poste de travail, tout maintien dans la société étant préjudiciable à sa santé. Par courrier en date du 17 mai 2017, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement. Le 13 juin 2017, le Comité d'entreprise était consulté sur la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Mme [C], eu égard à sa qualité de salariée protégée. Le 28 juin 207, la société LFP saisissait l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de Mme [C]. Par décision datée du 19 juillet 2017, l'inspection du travail a autorisé le licenciement. Par courrier recommandé en date du 24 juillet 2017, la société LFP a notifié à Mme [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 23 août 2017, Mme [C] a engagé une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle. La CPAM d'Ille et Vilaine a refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, par décision du 18 décembre 2017. Mme [C] a contesté la décision de l'inspection du travail. Le 21 février 2018, le Ministre du travail a annulé la décision de l'inspection du travail pour des raisons de forme et délivré une nouvelle autorisation de licenciement. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 15 mai 2018 afin de voir : - Dire et juger que l'inaptitude de Madame [C] a une origine professionnelle; - Dire et juger que l'inaptitude de Madame [C] a son origine dans les manquements de la société LFP à ses obligations ; - Condamner la société LFP à verser à Madame [C] les sommes suivantes : - Au titre de l'indemnité de licenciement doublée : 13 909,79 euros ; - Au titre de l'indemnité de préavis : 4 540,40 euros ; - Au titre de l'indemnité de congés payés : 454,04 euros ; - Dommages-intérêts en réparation des préjudices résultants des manquements de l'employeur à l'origine de l'inaptitude : 40 000,00 euros ; - Rappels de salaire : 15 891,40 euros ; - Congés payés afférents : 1 589,14 euros ; - Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros Par jugement en date du 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Dit et jugé que l'inaptitude de Madame [A] [C] n'a pas un caractère professionnel. - Dit et jugé que l'inaptitude de Madame [C] ne trouve pas son origine dans les manquements de la SAS La française des plastiques, qui ne sont pas caractérisés. - Débouté Madame [A] [C] de toutes ses demandes ; - Débouté la SAS La française des plastiques de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné Madame [A] [C] au paiement des dépens. *** Mme [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 octobre 2019. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 juillet 2022, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau: - Prononcer le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; - Prononcer les manquements de la société ayant entraîné le licenciement pour inaptitude de la salariée; - Condamner la société à lui payer les sommes suivantes : - Doublement de l'indemnité de licenciement : 13 909,79 euros ; - Indemnité de préavis : 4 540,40 euros ; - Dommages et intérêts en raison des manquements à l'origine de l'inaptitude: 40 000 euros - Condamner la société à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens. Mme [C] fait valoir en substance que: - Elle rencontrait une souffrance persistante au travail depuis 2010 ; le médecin du travail avait alerté l'employeur sur les risques psycho-sociaux après une réunion du CHSCT le 6 septembre 2010 ; son dossier médical révèle une situation de stress éprouvée au travail et des tensions avec ses collègues ; - Après avoir découvert début 2017 qu'elle bénéficiait d'une augmentation de salaire largement inférieure à celle de ses collègues, elle a fait un malaise au travail lorsque ses collègues délégués du personnel lui ont relaté un entretien avec la direction à ce sujet ; l'inégalité de traitement dont elle a fait l'objet a été le catalyseur de son trouble anxio-dépressif ; - Elle a été progressivement mise à l'écart de la gestion des clients, notamment du client Fleury Michon en septembre 2016 ; pourtant ses entretiens d'évaluation étaient très positifs ; elle était incitée à partir en retraite; - La cour n'est pas liée par le refus de prise en charge par la CPAM au titre de la maladie professionnelle ; - L'employeur était informé de l'origine professionnelle de la maladie ; les membres du CE se sont d'ailleurs opposés lorsqu'ils ont été consultés, à ce que l'inaptitude soit considérée comme étant d'origine non professionnelle ; - Le médecin du travail n'a pas indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; il s'agit d'un vice de procédure qui entraîne la nullité du licenciement (aucune demande en ce sens au dispositif des conclusions) ; - Le DUERP identifie le stress comme risque professionnel mais ne prévoit aucune mesure concrète de prévention ; la salariée aurait dû bénéficier d'une surveillance médicale renforcée en sa qualité de travailleur handicapé ; elle n'a jamais bénéficié de formation adaptée. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 juin 2022, la SAS La française des plastiques demande à la cour d'appel, rejetant l'appel et le disant mal fondé, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter Mme [C] de l'ensemble de ses prétentions. Additant au jugement, - Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Mme [C] aux entiers dépens. - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. La société intimée fait valoir en substance que: - Ce n'est que postérieurement au licenciement que le médecin traitant de la salariée a rempli l'imprimé de demande de reconnaissance de maladie professionnelle sans mentionner la date de 1ère constatation ; - Le fait que les représentants du personnel aient exprimé leur désaccord sur une inaptitude d'origine non professionnelle ou aient évoqué des pleurs de l'intéressée pour des raisons liées au travail, n'est pas de nature à caractériser une maladie professionnelle ; - La salariée a bénéficié d'un suivi médical renforcé ; son dossier de renouvellement de reconnaissance de travailleur handicapé du 8 juin 2015 ne mentionne pas de pathologie psychologique ; aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'a été faite pendant la relation de travail ; une insatisfaction sur un niveau d'augmentation de salaire ne caractérise pas plus une telle maladie ; aucune inégalité de traitement n'est démontrée ; - Elle n'a pas été mise à l'écart ; il y a eu une redistribution des clients et les représentants de la société Fleury Michon avaient manifesté à plusieurs reprises leur insatisfaction des services de Mme [C] ; le volume de clients de la salariée a été maintenu ; - Mme [C] a bénéficié tout au long de sa carrière de formations lui permettant de maintenir son employabilité. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 juin 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 14 novembre 2022. Par ordonnance en date du 26 juillet 2022, le magistrat de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 28 juin 2022 et renvoyé la clôture de l'affaire au 27 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l'origine de l'inaptitude: En vertu des articles L 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie. Cette protection joue, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié protégé fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. En l'espèce, Mme [C] a été déclarée le 12 mai 2017 inapte à son poste par le médecin du travail qui a indiqué, conformément aux dispositions de l'article R4624-42 dernier alinéa du code du travail, que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Il n'est pas indiqué que l'inaptitude aurait une origine professionnelle, étant en outre observé que les avis médicaux d'arrêt de travail délivrés entre le 9 février et le 14 avril 2017 ont été établis sur le formulaire Cerfa n°10170*05 relatif aux affections d'origine non professionnelle. Pour soutenir que son inaptitude a une origine professionnelle, Mme [C] invoque une souffrance au travail depuis 2010, un malaise survenu sur son lieu de travail le 9 février 2017, une mise à l'écart progressive dans la gestion de ses clients et une évolution salariale moindre que celle de ses collègues. S'agissant en premier lieu de la souffrance au travail, Mme [C] se prévaut des éléments suivants: - un arrêt de travail prescrit le 16 juillet 2010 pour 'trouble anxiodépressif persistant avec perte de sommeil'; - la mention suivante, in fine d'un compte-rendu de réunion du CHSCT du 6 septembre 2010: 'Risques psychosociaux: Suite à des visites de salariés, Dr [S] nous alerte sur les risques psychosociaux touchant certains salariés' ; - Les compte-rendus d'entretiens professionnels des années 2010 à 2012 qui révéleraient une dégradation de la relation de travail, par rapport aux entretiens antérieurs à 2010 ; - Son dossier médical communiqué par le médecin du travail. Le dossier de la médecine du travail mentionne le 1er juillet 2010 que la salariée 'serait en souffrance morale suite pb relations avec responsables'. S'il est constant qu'un peu plus de deux mois plus tard, le médecin du travail a alerté l'employeur, à l'occasion d'une réunion du CHSCT, sur les risques psychosociaux 'touchant certains salariés', aucun élément ne permet cependant de considérer que cette mention vise précisément Mme [C], alors que l'employeur n'avait en outre pas eu connaissance du motif mentionné sur l'avis d'arrêt de travail du 16 juillet 2010. Le dossier médical mentionne encore les 21 février 2011 et 31 mai 2011, les doléances de la salariée sur des difficultés relationnelles éprouvées avec sa hiérarchie, ainsi que des tensions avec ses collègues le 8 juin 2015. Mme [C] évoquait un ressenti de stress lors des visites des 27 septembre 2011 et 6 avril 2012, étant encore observé que la fiche établie le 17 mai 2013 indique: 'Moralement: soucis d'après elle travail et perso'. Pour autant, rien n'établit que le médecin du travail ait alerté l'employeur sur un risque professionnel spécifique touchant Mme [C]. Les comptes-rendus d'entretiens professionnels des années 2010 à 2012 ne révèlent pas en eux-mêmes de dégradation de la relation de travail entre la salariée et l'employeur, étant ici observé par comparaison que le compte-rendu de l'année 2008 comporte également des points positifs et points d'amélioration. Le compte-rendu de l'année 2012 mentionne une année 'globalement positive' et pointe les éléments d'amélioration constatés tels qu'une meilleure organisation du poste, la qualité de la relation clientèle et la conscience professionnelle de la salariée. Ces évaluations professionnelles ne permettent pas d'étayer l'affirmation d'un lien entre le travail et la maladie. S'agissant en second lieu de l'événement du 9 février 2017, Mme [C] produit une attestation dactylographiée, co-signée de quatre témoins détenteurs de mandats de représentation du personnel. Ces témoins attestent de ce qu'après avoir relaté à Mme [C] la teneur d'un entretien que deux d'entre-eux (Mme [U] et M. [O]) avaient eu avec M. [G], directeur de la société LFP au sujet de différences entre la salariée et ses collègues quant à l'augmentation de salaire de l'année 2016 et de l'attitude de sa supérieure hiérarchique, Mme [P], lorsque la salariée était en journée de délégation, celle-ci 's'est trouvée mal, prise de tremblements nerveux, en grande détresse morale, ne pouvant s'arrêter de pleurer (...)'. Les témoins indiquent avoir contacté un médecin qui a examiné le jour même Mme [C] et lui a prescrit un arrêt de travail pour maladie. Ils indiquent également avoir alerté Mme [H], animatrice hygiène et sécurité environnement au sein de la société LFP qui rejoignait Mme [C] dans le local du Comité d'entreprise, Mme [H] ayant elle-même alerté M. [X], secrétaire du CHSCT. Est également produit un compte-rendu d'entretien en date du 7 février 2017 avec le directeur de l'entreprise, signé de Mme [U], déléguée syndicale, évoquant les points visés dans l'attestation à savoir une augmentation différenciée de salaire et le fait pour Mme [C] d'être contactée par sa supérieure hiérarchique lorsqu'elle est en délégation. Pour autant, il n'est pas allégué qu'une déclaration d'accident du travail ait été effectuée à l'issue de l'incident du 9 février 2017 et il ne peut être conclu que l'employeur ait été informé d'une origine professionnelle de l'événement et/ou de la maladie, alors que les avis d'arrêt de travail prescrits entre le 9 février et le 14 avril 2017 ont été établis sur le formulaire Cerfa relatif aux affections d'origine non professionnelle et que lorsqu'elle a engagé la procédure de licenciement, la société intimée, dont rien n'établit qu'elle ait été saisie par le médecin du travail, n'avait en outre été destinataire d'aucune information relative à la déclaration d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, laquelle n'a été déposée par Mme [C] que le 28 août 2017, soit plus d'un mois après la notification du licenciement et a ultérieurement donné lieu à une décision de rejet par la caisse d'assurance maladie. Le certificat établi par le Docteur [Y] le 9 mars 2017, qui évoque une situation de harcèlement, notion d'ordre juridique que le médecin n'a pas qualité pour constater et qu'il ne peut donc mentionner qu'au titre des doléances de sa patiente et l'existence d'une situation de 'conflit au travail', n'est pas plus de nature à établir une connaissance que pouvait avoir l'employeur d'une origine professionnelle de l'inaptitude. Il est encore fait état par la salariée d'un courrier adressé au CRRMP de Rennes le 6 octobre 2017 par Mme [T], psychologue clinicienne affectée au service de santé et travail situé à [Localité 5], qui indique suivre cette patiente depuis le 6 mars 2017 pour des 'troubles anxio-dépressifs qui perdurent dans le temps', qui sont notamment caractérisés par: 'tension nerveuse, anxiété, humeur dépressive, troubles du sommeil, troubles de l'attention et de la concentration, ruminations mentales au sujet du travail, cauchemars répétitifs sur le thème du travail, atteinte identitaire: dégradation de l'image et de l'estime de soi'. Cette praticienne indique que dans le cadre de sa prise en charge, Mme [C] a longuement décrit sa situation de travail. Elle a exprimé une souffrance en lien avec des conditions de travail qui se sont progressivement dégradées depuis des événements professionnels survenus en 2010". Elle ajoute que 'Mme [C] est indemne de toute structuration psychique pathologique et sans antécédent connu de décompensation psychique'. Pour autant, les doléances de Mme [C] auprès d'une psychologue sur son ressenti d'une situation au travail ne préjugent pas de la connaissance que pouvait avoir l'employeur d'une quelconque origine professionnelle de l'inaptitude, alors qu'il n'a pas été établi de déclaration de maladie professionnelle avant l'engagement de la procédure de licenciement, qu'aucun arrêt de travail visant ce motif n'a été prescrit, que le médecin du travail n'a pas fait état d'une telle origine dans son avis d'inaptitude et qu'aucun échange de courriers entre le médecin du travail et l'employeur n'établit la connaissance par ce dernier d'un lien, fût-il partiel, entre le travail et l'inaptitude médicale de la salariée. Enfin, si le procès-verbal de réunion du CHSCT du 7 mars 2017 mentionnait: 'Les membres du CHSCT signalent la diminution de l'état de santé d'une salariée. Ils demandent qu'un rendez-vous soit programmé avec elle lors de sa reprise pour renouer le dialogue', il n'est pas fait état d'une origine professionnelle, étant au demeurant observé que ce signalement est anonymisé. Dès lors et sans qu'il soit justifié d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties s'agissant de la réalité d'une différence traitement salarial, sans rapport avec le débat, de la perte par la salariée de certains de ses clients (ce dernier élément n'étant d'ailleurs pas contesté mais justifié par l'employeur au motif d'une réorganisation non constitutive d'une modification contractuelle), ou encore de la non-reconnaissance d'une maladie professionnelle qui n'influe en rien sur le contentieux prud'homal, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande tendant à ce que son inaptitude soit jugée d'origine professionnelle et des demandes financières en découlant sur le terrain de l'article L1226-14 du code du travail. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 2- Sur la demande de dommages-intérêts: En vertu de la loi des 16 et 24 août 1790, seul le juge administratif est compétent pour statuer sur l'autorisation de licenciement d'un salarié délivrée par l'autorité administrative. Il est constant que, saisi par Mme [C] d'une contestation de la décision de l'inspecteur du travail qui autorisait son licenciement, le ministre du travail, par décision du 21 février 2018, a annulé la décision de l'inspection du travail pour des raisons de forme et a délivré une nouvelle autorisation de licenciement. Cette décision d'autorisation du licenciement ne peut être contestée devant le juge judiciaire et Mme [C] ne peut utilement se prévaloir de la nullité de son licenciement dans le cadre de la présente instance, demande au demeurant évoquée dans ses conclusions mais non-reprise au dispositif de celles-ci qui saisit la cour. En revanche, l'appelante est fondée à faire valoir devant le juge judiciaire tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude, qu'elle attribue en l'espèce à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail. Il lui appartient d'assurer l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels. Au cas d'espèce, Mme [C] que la société La Française des Plastiques a manqué à son obligation de sécurité en: - lui attribuant une augmentation individuelle inférieure à celles des autres salariés - lui retirant des clients - cherchant sa mise à la retraite - s'abstenant de toute réaction, alors qu'elle était informée d'une souffrance au travail. Sur le premier point, le tableau comparatif des taux d'augmentations annuelles allouées entre 2005 et 2016, qui figure dans le courrier adressé par l'employeur à la DIRECCTE Bretagne le 19 septembre 2017, fait ressortir qu'à l'exception des années 2010, 2015 et 2016, Mme [C] a toujours bénéficié d'augmentations annuelles supérieures au taux moyen d'augmentation des salariés de son service. Pour l'année 2017, la salariée a reçu une augmentation de 0,88% et si certaines de ses collègues (Mme [L], Mme [D]) ont bénéficié d'augmentations supérieures puisque respectivement de 1,12% et 1,32%, il doit être relevé que Mme [P] a quant à elle été augmentée à hauteur de 0,64%. S'agissant du taux de rémunération, s'il apparaît certes que M. [V], embauché en 2017, perçoit un taux horaire de 12,50 euros, soit 4 centimes de moins que Mme [C], Mme [D] perçoit quant à elle un salaire horaire de 13,02 euros en 2017 contre 12,54 euros pour Mme [C], mais cette salariée apparaît avoir été embauchée le 10 février 1992, soit plus de trois ans avant Mme [C]. Sur le second point, il ne ressort d'aucune pièce contractuelle, que la réorganisation du portefeuille de clients de Mme [C] ait constitué une modification de la convention des parties ne pouvant intervenir qu'avec l'accord préalable de la salariée, de même qu'aucun élément ne permet de considérer que Mme [C] ait été dépossédée de ses fonctions et mise à l'écart, le tableau de synthèse produit par l'employeur établissant que l'intéressée qui avait un portefeuille de 72 clients en 2015, en avait 81 en 2016. Le fait qu'un client, la société Fleury Michon, ait souhaité changer d'interlocuteur au sein de la société La Française des Plastiques et ait en conséquence été confié à un autre salarié, ne permet nullement, dans un tel contexte, de conclure à une mise à l'écart programmée de Mme [C]. Sur le troisième point, la salariée procède par voie d'affirmation en indiquant que sa responsable lui aurait demandé 'si elle ne souhaitait pas prendre un contrat de génération afin que la société embauche un salarié plus jeune', affirmation qui n'est corroborée d'aucune pièce justificative, étant ici observé qu'il n'est pas contesté, ainsi que cela a été précisé dans la demande de renseignements adressée par l'employeur à la CPAM d'Ille et Vilaine, que l'entreprise est signataire d'un contrat de génération qui prévoit que les salariés âgés de plus de 57 ans doivent représenter a minima 6% de l'effectif. Sur le quatrième point et contrairement à ce que soutient Mme [C], il ne résulte d'aucun élément objectif que le médecin du travail ait spécifiquement alerté l'employeur sur une situation de souffrance au travail de Mme [C], qui ne ressort pas plus des comptes-rendus annuels d'entretiens d'évaluation professionnels dont elle se prévaut. En revanche, alors il est établi par l'attestation des Mesdames [U], [B], [Z] et de M. [O] de ce que le 9 février 2017 sur le lieu de travail, alors qu'était évoqué avec ses collègues membres de la délégation unique du personnel le compte-rendu d'un entretien avec la direction portant notamment sur les différences de salaire alléguées mais également l'attitude de sa supérieure hiérarchique, Mme [P], Mme [C] 's'est trouvée mal, prise de tremblements nerveux, en grande détresse morale, ne pouvant s'arrêter de pleurer (...)', ce qui a été constaté par Mme [H], animatrice hygiène et sécurité environnement au sein de la société LFP, il ne résulte d'aucune des pièces produites par l'employeur qu'une quelconque mesure d'enquête ait été diligentée sur les circonstances de cet incident, alors que le Document Unique de Prévention des Risques Professionnels (DUERP) à la rubrique 'Risque lié à l'ambiance de travail (organisation de travail, conflits, incidents ou accidents, dépression)', prévoit au titre des mesures à prendre de 'maintenir le dialogue'. A ce dernier titre, alors qu'il résulte clairement des termes du compte-rendu d'entretien avec la direction en date du 7 février 2017 dressé par Mme [U], que l'employeur était informé des doléances de Mme [C] sur son salaire et l'attitude, réelle ou supposée, de sa supérieure hiérarchique, il n'est pas plus établi qu'un quelconque dialogue ait été initié avec la salariée pour prévenir l'incident survenu deux jours plus tard sur le lieu de travail. La société intimée ne justifie pas des mesures concrètes prises à la suite de la réunion de CHSCT du 6 septembre 2010, au cours de laquelle le médecin du travail évoquait les risques psychosociaux touchant 'certains salariés', de même que de celles prises à l'issue de la réunion du CHSCT du 7 mars 2017 qui mentionnait: 'Les membres du CHSCT signalent la diminution de l'état de santé d'une salariée. Ils demandent qu'un rendez-vous soit programmé avec elle lors de sa reprise pour renouer le dialogue'. De même, si l'état des lieux visé au DUERP prévoit d'analyser les réalités du travail, d'organiser des réunions de service et des entretiens individuels, il n'est pas établi qu'hormis les entretiens annuels d'évaluation, il ait été initié une démarche active de prévention du risque psychosocial qui s'est réalisé au préjudice de Mme [C]. Les arrêts de travail prescrits entre le 9 février 2017 et le 14 avril 2017, mentionnent un 'trouble anxiodépressif persistant' avec 'perte de sommeil' et à l'issue de ces arrêts de travail la salariée a été déclarée inapte, le médecin du travail indiquant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé de la salariée. En ne justifiant d'aucune mesure de dialogue initiée avec Mme [C], alors qu'il connaissait les doléances de celle-ci concernant ses relations avec sa supérieure hiérarchique ainsi qu'une différence alléguée de traitement salarial, peu important le bien fondé ou non des dites doléances et plus généralement, en ne justifiant d'aucune mesure concrète de prévention du risque psychosocial qui s'est réalisé, la société La Française des Plastiques a manqué à son obligation légale de sécurité. Il en est résulté un préjudice pour la salariée qui, après avoir été placée en arrêt de travail du 9 février 2017 au 14 avril 2017, a été déclarée inapte par le médecin du travail sans possibilité de reclassement. La cour dispose des éléments qui lui permettent en conséquence de fixer le préjudice subi par Mme [C] à la somme de 15.000 euros que la société La Française des Plastiques sera condamnée à lui payer. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. 3- Sur les dépens et frais irrépétibles: La société La Française des Plastiques, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de la condamner à payer à Mme [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant des manquements de l'employeur à l'origine de l'inaptitude et en ce qu'il a condamné Mme [C] aux dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la société La Française des Plastiques à payer à Mme [C] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité en lien avec l'inaptitude constatée par le médecin du travail ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris ; Déboute la société La Française des Plastiques de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société La Française des Plastiques à payer à Mme [C] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société La Française des Plastiques aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
63ca431a9066fd7c90fc2815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel