Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca431c9066fd7c90fc281d
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 8 036 752 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°19/2023 N° RG 19/07601 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QIV5 SAS GENES DIFFUSION C/ M. [B] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2022 En présence de Madame RICHEFOU, médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SAS GENES DIFFUSION [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Camille BAGOT de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉ : Monsieur [B] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Genes diffusion est spécialisée dans les activités de soutien à la production animale. M. [B] [Z] a été engagé par la société Genes diffusion selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 1996. Il exerçait les fonctions de technicien en échographie porcine. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective de la sélection et reproduction animale. Par la suite, M. [Z] a occupé les fonctions de technico-commercial / échographe. Il était chargé de la prospection et la vente de semences auprès des éleveurs, il percevait à ce titre une rémunération comportant une part fixe et une part variable par intéressement sur le chiffre d'affaires. Les 09 et 12 mars 2018, la société Genes diffusion a été destinataire de courriers de deux coopératives d'éleveurs porcins (société Aveltis et société Prestor), mettant en cause le comportement de M. [Z] et dénonçant des difficultés de collaboration professionnelle. Par courrier en date du 16 mars 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable prévu le 23 mars suivant et s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé en date du 28 mars 2018, la SAS Genes diffusion a notifié à M. [Z] un licenciement pour faute grave résultant d'un comportement fautif mettant en péril l'activité commerciale de la société. Par courriers en date des 04 avril et 02 mai 2018, M. [Z] a vainement contesté son licenciement par l'intermédiaire de son conseil. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp par requête en date du 17 juillet 2018 afin de voir : - Dire et juger le licenciement qui lui a été notifié sans cause réelle et sérieuse. Et en conséquence ordonner : - Le règlement de son salaire par la Société Genes diffusion pendant sa mise à pied à titre conservatoire : 777,52euros outre les congés payés : 77,75 euros - Le versement par la Société Genes diffusion de l'indemnité compensatrice de préavis 15 068,91 euros bruts outre les congés payés 1 506,90 euros - Le versement par la Société Genes diffusion de l'indemnité légale de licenciement 31 393,57 euros - Le versement par la Société Genes diffusion de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 80 367,52 euros - Condamner la Société Genes diffusion à verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la Société Genes diffusion aux entiers dépens - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La SAS Genes diffusion a demandé au conseil de prud'hommes de : - Constater que le licenciement de M. [Z] est fondé sur une cause grave, - Le débouter de l'ensemble de ses demandes, - Condamner M. [Z] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Guingamp a : - Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de M. [B] [Z]. - Condamné la SAS Genes diffusion à payer à M. [B] [Z] les sommes de : - 777,52 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 77,75 euros au titre des congés payés afférents. - 13 520,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 352 euros au titre des congés payés afférents. - 29 293,41 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. - 54 080,07 euros au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté la SAS Genes diffusion de ses demandes reconventionnelles. - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. - Condamné la SAS Genes diffusion aux entiers dépens. *** La SAS Genes diffusion a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 22 novembre 2019. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 03 juillet 2020, la SAS Genes diffusion demande à la cour de : - Recevoir la SAS Genes diffusion son appel l'en déclarer bien fondée y faire droit, - Réformer la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Guingamp en date du 24 octobre 2019, - Dire et juger le licenciement de Monsieur [Z] [B] fondé sur une faute grave. - En conséquence, débouter le salarié de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes. - Condamner Monsieur [Z] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Monsieur [Z] [B] à lui rembourser les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire rendue par le jugement, qui s'élèvent au 5 février 2020 à 44 942,97 euros à parfaire. Subsidiairement, dans le cas où la cour confirmerait le caractère infondé du licenciement : - Réformer la décision entreprise sur le quantum des sommes allouées au salarié, - Fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 28 782,72 euros, - Fixer l'indemnité de préavis à la somme de 11 128,95 euros outre la somme de 11 112,89 euros à titre de préavis, - Fixer à 3 mois le montant de dommages intérêts pouvant être alloués au salarié soit la somme de 15 068,91 euros - Confirmer les sommes allouées au titre du règlement des salaires pendant la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents soit 777,52 euros et 77,75 euros, - Débouter le salarié de sa demande fondée sur l'article 700 et de toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes. - Condamner Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 07 avril 2020, M. [Z] demande à la cour d'appel de : - Dire bien jugé en ce que le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse - Réformer le jugement sur les montants et en conséquence statuant à nouveau condamner la société: - Au règlement la mise à pied à titre conservatoire : 777,52 euros bruts outre les congés payés : 77,72 euros - Au versement de l'indemnité compensatrice de préavis 16 857,05 euros bruts outre les congés payés 1 685,70 euros - Au versement de l'indemnité légale de licenciement 31 393,57 euros - Au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 80 367,52 euros - Condamner la Société Genes diffusion à verser la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 CPC et confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance - Condamner la Société Genes diffusion aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 octobre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 14 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation du licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : 'Ces derniers jours, nous avons été alertés à plusieurs reprises, d'un comportement fautif de votre part, qui met en peril l'activité commerciale du territoire dont vous avez la responsabilité et en conséquence l'activité même de notre société. » Ainsi et notamment, Monsieur [S] [U], Responsable Commercial et votre supérieur hiérarchique a reçu un message téléphonique de l'un de vos clients qui souhaitait échanger à propos des ' problèmes à Genes Diffusion' que vous lui avez rapportés. Monsieur [U] a dû rassurer ce client dont vous avez la charge, non pas parce que la concurrence l'avait sollicité, mais parce que vous avez réussi a mettre le doute chez un client fidèle qui n'a pourtant rien à redire des produits Genes Diffusion. La Cooperative Aveltis s'est vivement plainte, dans un courrier qu'elle nous a adressé, de votre comportement à leur égard, mentionnant notamment que vous ne cessez de dénigrer leur coopérative par des critiques récurrentes. Votre comportement est considéré par Aveltis, partenaire historique de Genes Diffusion, depuis plusieurs années, comme une ' attaque (...) très grave [qui] nous porte préjudice en termes d'image car c'est une attaque sur nos fondamentaux ». La Cooperative Aveltis indique également que vous persistez au quotidien à vous opposer à toutes les orientations techniques et génétiques proposées par les équipes du Groupement. La Cooperative Prestor nous a également fait part par courrier de leurs diffcultés quotidiennes dans la collaboration professionnelle avec vous et votre opposition à travailler en réseau, évoquant notamment une suspicion à votre égard de prescription, par la mise en avant de produits génétiques d'origine danoise, contraire à notre obligation d'impartialité totale envers nos clients, les OSP et Ies Groupements de producteurs qui distribuent des types génétiques qui leur sont propres. La cooperative Prestor nous alerte même sur 'une détérioration potentielle des relations commerciaies entre nos 2 sociétés' et craint 'une perte de confianca grandissante dans fa capacité de GENES DIFFUSION à vouloir construire une relation partenariale constructive'. Les Groupements Prestor et Aveltis représentent environ 27% de tout le cheptel truies de Ia Bretagne et plus de 50% des truies du département 29, qui est pour partie votre zone d'activité. Votre comportement, les propos négatifs sur nos produits en présence de votre clientèle, vos critiques et votre opposition au fonctionnement des Groupements de producteurs de votre secteur sont inacceptables, mettent en cause la bonne marche de nos services et deviennent une menace pour l'entreprise, de nature à briser définitivement les relations que nous entretenons avec nos partenaires. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 23 mars 2018 ne sont pas de nature à remetlre en cause la realité et la gravité de ces faits et nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible: le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 28 mars 2018, sans indemnité de préavis ni de licenciement. La période pendant laquelle vous avez été mis à pied à titre conservatoire, du 16 mars 2018 au 28 mars 2018 ne sera pas rémunérée.' La société Genes Diffusion fait valoir au soutien de son appel que contrairement à ce qu'a pu retenir le conseil de prud'hommes, le courrier adressé par la société Aveltis est parfaitement clair sur l'identification de M. [Z] comme étant à l'origine de critiques à l'encontre de la coopérative et faisant preuve d'une attitude négative en persistant au quotidien à s'opposer à toutes les orientations techniques et génétiques proposées par ses équipes ; que la lettre est également très précise sur les faits ; qu'il en est de même du courrier de la société Prestor, les deux faisant état d'une situation qui durait 'depuis plusieurs semaines'ou 'depuis plusieurs mois'; que ses propos critiques ressortent également de l'appel téléphonique d'un éleveur enregistré dans le cadre d'un constat d'huissier ;qu'il est important, pour comprendre pourquoi la mise en avant de la génétique danoise (compétiteur direct d'Axiom) par M. [Z] est inacceptable pour les deux coopératives, de noter que les coopératives Aveltis et Prestor sont actionnaires de la société génétique Axiom, leader français de la génétique porcine.; que l'argument de M. [Z] selon lequel la perte de clients potentiels de la société Genes Diffusion serait en réalité due à une étude effectuée par la société Aveltis tendant à démontrer que les performances de la semence Genes Diffusion en matière porcine ne seraient pas favorables ne peut être retenu, dans la mesure où les courriers adressés par les coopératives font expressément état de son attitude de dénigrement, et où la société Aveltis était revenue sur l'étude qu'elle avait faite, ce dont elle avait informé par mail Genes diffusion en mai 2017 ; qu'il est dès lors incontestable que M. [Z], tellement convaincu de la supériorité de la génétique danoise qu'il travaille désormais en qualité de commercial pour la société Danish Génétique, refusait de travailler en réseaux avec les principales coopératives porcines de son secteur. M. [Z] réplique que la société, qui tente de faire croire qu'il avait l'obligation de bien s'entendre avec les coopératives alors que cela ne figure ni dans son contrat ni dans la note de service relative aux fonctions de technico-commercial, n'établit pas : -l'imputabilité des faits et la réalité de manquements disciplinaires, ne produisant que des courriers et un message, vagues et imprécis, ne mentionnant ni date, ni nom de salarié ou d'adhérent, alors même que ce n'est pas la société Genes Diffusion qui fait de l'orientation mais les éléveurs qui la sollicitent, et non l'inverse, pour les problèmes rencontrés, et que depuis 2011 la clinique vétérinaire de l'Elorn de Landerneau qui exerce une partie de son activité en élevage dans son secteur met en avant l'intérêt de la génétique danoise, ce qu'avait confirmé une étude d'Aveltis, -la gravité des faits reprochés, en ne justifiant pas de leurs conséquences pour l'entreprise. *** La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la société Genes Diffusion produit aux débats : -la description des tâches d'un technico commercial mentionnant notamment qu'il doit entretenir un réseau de contact étroit avec les marchands d'aliment, techniciens de groupement, et société de génétique, -le courrier de la coopérative Aveltis, en date du 9 mars 2018, visé dans la lettre, se plaignant de ce que 'depuis plusieurs semaines, M. [Z], commercial pour votre structure, ne cesse de dénigrer la coopérative Aveltis', et précisant qu'il 'évoque que nous ne serions pas neutre dans le conseil technique apporté sous prétexte qu'un adhérent Aveltis (M. [M]) préside 'Yxia' organisé également en coopérative', ce qui est profondément injuste et blessant à l'égard de ce dernier; qu'il persiste au quotidien à s'opposer à toutes les orientations techniques et génétiques proposées par leurs équipes, -le courrier de la coopérative Prestor, en date du 12 mars 2018, faisant état de ce que depuis plusieurs mois des salariés de la coopérative Prestor et des adhérents font part régulièrement de leurs difficultés quotidiennes dans la collaboration professionnelle avec M. [Z], cette incapacité de travailler en réseau ainsi que la suspicion de prescription par la mise en avant de certains produits génétiques bien spécifiques (cochettes d'origine danoise) la conduisant à alerter sur la détérioration potentielle des relations commerciales entre les deux sociétés, -le procès-verbal de constat d'huissier du 13 mars 2018 retranscrivant l'appel à la société Genes Diffusion d'un éleveur, en ces termes 'oui bonjour, [C] [L], heu moi je t'appelais concernant des propos de [B] [Z] qui me disait que c'était toujours pas réglé les problèmes à Genes Diffusion donc je voulais échanger un peu avec toi là-dessus en sachant que chez moi je n'ai rien à redire. Bon, rappelle moi. Salut'. Force est de constater toutefois à l'examen de ces pièces que : -concernant les reproches formulés par Aveltis, l'employeur ne produit aucune pièce permettant de vérifier que M. [Z] s'oppose effectivement 'au quotidien' à 'toutes les orientations' de leurs équipes, ni de vérifier, par des attestations de témoins directs, la réalité de propos pouvant être qualifiés de dénigrants, le courrier ne reflétant que l'appréciation à cet égard de la coopérative auteur du courrier, -concernant les reproches formulés par Prestor, qui s'appuient sur ce qui serait rapporté par des éleveurs et des adhérents, aucune attestation, ou correspondance émanant de ces derniers n'est produite, ce qui ne permet pas de vérifier la matérialité des critiques, -concernant la conversation téléphonique, l'interlocuteur enregistré ne précise pas quels seraient les 'problèmes' de Genes Diffusion évoqués, l'affirmation de la société Genes Diffusion selon laquelle il s'agirait d'une étude ancienne diligentée par la société Aveltis dont les conclusions ne seraient plus d'actualité n'apparaissant être dès lors qu'une hypothèse, non vérifiable par la cour, étant précisé qu'il ne peut être exclu qu'il soit fait allusion à l'existence d'un problème autre, non identifié, mais pouvant être réel. C'est par conséquent à juste titre que le conseil de Prud'hommes a considéré que l'employeur n'apportait pas la preuve des giefs invoqués sous la qualification de faute grave et a jugé que le licenciement de M.[Z] était par suite dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il doit être confirmé sur ce point. Sur les conséquences du licenciement Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire Le licenciement de M. [Z] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur doit être condamné à payer au salarié le salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Genes Diffusion à payer à ce titre à M. [Z] la somme de 777,52 euros brut, outre 77,75 euros de congés payés afférents. Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis En application des articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail, M. [Z] a droit au paiement d'une indemnité compensatice de 3 mois, sur la base des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait continué à travailler pendant la durée du délai congé. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur le principe de la condamnation de l'employeur de ce chef, mais infirmé sur le quantum de l'indemnité, la société Genes Diffusion devant être condamnée au paiement de la somme de 13 349,78 euros brut (4449,92 x 3) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1334,97 euros brut au titre des congés payés afférents, selon le calcul effectué par M. [Z] dans les motifs de ses écritures. Sur la demande de rappel d'indemnité légale de licenciement En application des articles L1234-9, R1234-1 et R1234-4 du code du travail, M. [Z] a droit, sur la base de la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement de 4506,68 euros, à une indemnité de licenciement d'un montant de 28 782,72 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le montant retenu. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En réparation du préjudice subi du fait de son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, M. [Z] est fondé, en application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, à obtenir le paiement d'une indemnité comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire brut. Au cas d'espèce, compte-tenu du salaire de référence (4506, 68 euros), de l'ancienneté du salarié (22 ans), de son âge au moment de la rupture (48 ans), des circonstances de la rupture, de l'emploi de commercial retrouvé après 5 mois de chômage et des quelques éléments chiffrés qu'il produit pour justifier de ses revenus, il est justifié de condamner la société Genes Diffusion à payer à M. [Z] la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé du chef du quantum des dommages-intérêts alloués. L'article L1235-4 du code du travail étant applicable en l'espèce, il convient, complétant le jugement entrepris de ce chef, d'ordonner le remboursement par la société Genes Diffusion des indemnités versées par Pôle emploi au salarié, dans la proportion de 3 mois. Il est inéquitable de laisser à M. [Z] ses frais irrépétibles d'appel, pour un montant de 2000 euros qui sera mis, en sus de la somme allouée par les premiers juges, à la charge de la société Genes Diffusion, laquelle, succombant principalement, sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement et condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [B] [Z] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Genes Diffusion à lui payer la somme de 777,52 euros brut de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre 77,75 euros de congés payés afférents, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, L'infirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, Condamne la SAS Genes Diffusion à payer à M. [B] [Z] les sommes de: - 13 349,78 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de euros 1334,97 euros brut de congés payés afférents, -28 782,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute M. [B] [Z] du surplus de ses demandes, Ordonne le remboursement par la société Genes Diffusion des indemnités versées par Pôle emploi à M. [B] [Z], dans la proportion de 3 mois, Déboute la SAS Genes Diffusion de ses demandes contraires et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Genes Diffusion aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 CPC et confirmer le jugement enarticle L 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle L1235-4 du code du travail étant applicable earticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63ca431c9066fd7c90fc281d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel