Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca431c9066fd7c90fc2821
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 602 417 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°21/2023 N° RG 19/07700 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJDV Mme [X] [G] C/ SARL TARGET SECURITY Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2022 En présence de Madame [W], médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [X] [G] née le 30 Juillet 1985 à [Localité 2] ([Localité 2]) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001695 du 07/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : SARL TARGET SECURITY [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emeric BERNERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [G] a été engagée par la SARL Target security selon un contrat à durée indéterminée en date du 26 août 2016, en qualité d'agent de sécurité à temps partiel. A la suite d'un dernier avenant du 19 mars 2018, Mme [G] est passée à temps plein à compter du 1er avril 2018. Elle percevait un salaire de 1 721.19 euros brut par mois. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le 3 octobre 2018, Mme [G] a été placée en arrêt de travail et ce jusqu'au 5 décembre 2018. Par courrier recommandé reçu le 7 décembre 2018 par l'employeur, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en faisant valoir qu'en arrêt de travail depuis le 3 octobre 2018 : - elle n'avait pas à ce jour réceptionné ses bulletins de salaires des mois d'octobre et de novembre 2018, - le salaire pour la nuit travaillée du 2 au 3 octobre 2018 ne lui a pas été versé, - elle n'a pas perçu le complément de salaire depuis le début de son arrêt maladie. Elle ajoute qu'elle a bien conscience que les documents de fin de contrat doivent en principe être récupérés au siège de l'entreprise mais compte tenu de son éloignement géographique et de sa situation financière, elle demande à l'employeur de les lui adresser par courrier *** Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 17 mai 2019 afin de voir : - Qualifier la prise d'acte de la rupture initiée par la salariée le 6 décembre 2018 en une rupture aux torts exclusifs de l'employeur, emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner la SARL Target security à verser à Madame [G] les sommes suivantes : - 2 000,00 euros nets à titre de rappel de salaire au titre de la retenue opérée en décembre 2018, - 1 721,19 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, - 172,11 euros bruts au titre des congés payés afférent au préavis, - 968,17 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 6 024,17 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros nets de CSG ' CRDS de dommages-intérêts au titre de la réticence abusive, du retard dans le paiement des salaires et plus généralement du comportement déloyal de l'employeur. - Assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial, et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire. - Condamner la Société Target security à remettre à Madame [G] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés et conformes aux termes du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour et par document, dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir. - Dire et juger que le conseil, en sa formation de bureau de jugement, se réservera le pouvoir de liquider l'astreinte. - Ordonner l'exécution provisoire sur le fondement des articles 515 et suivants du code de procédure civile. - Condamner la Société Target security à verser à Maître Pailloncy, une indemnité de 2 000euros sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. - Condamner la Société Target security aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. La SARL Target security a demandé au conseil de prud'hommes de : - Dire que la prise d'acte est injustifié et produit les effets d'une démission, - Débouter Mme [G] de toutes ses demandes, - la condamner au paiement de dommages-intérêts pour le préavis non effectué : 1 893,31 euros - Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros et aux dépens. Par jugement en date du 11 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Quimper a : - Dit que la prise d'acte de la rupture de Mme [G] s'assimile à une démission. - Débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la SARL Target security de ses demandes au titre des dommages-intérêts et l'article 700 du code de procédure civile. - Laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens. *** Mme [G] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 28 novembre 2019. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 juillet 2020, Mme [G] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : ' Dit que la prise d'acte de la rupture de Mme [G] s'assimile à une démission. ' Débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes. ' Laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens Statuant à nouveau, - Qualifier la prise d'acte de la rupture initiée par Mme [G] le 6 décembre 2018 en une rupture aux torts exclusifs de l'employeur, emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner la SARL Target security à lui payer les sommes suivantes : - 2 000 euros nets à titre de rappel de salaire au titre de la retenue opérée en décembre 2018, ou, subsidiairement, à titre d'indemnité, - 1 721,19 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 172,11 euros bruts au titre des congés payés afférent au préavis, - 968,17 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 6 024,17 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros nets de CSG ' CRDS de dommages-intérêts au titre de la réticence abusive, du retard dans le paiement des salaires et plus généralement du comportement déloyal de l'employeur. - Assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale pour les sommes à caractère salarial (étant rappelé l'absence de préalable de conciliation), et à compter de l'arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire. - Condamner la Société Target security à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés et conformes aux termes de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour et par document, dans les 15 jours suivant sa signification. - Dire que la cour se réserve le pouvoir de procéder à la liquidation de l'astreinte. - Condamner la Société Target security à verser à Me Pailloncy, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. - Condamner la Société Target security aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. - Débouter la Société Target security de l'ensemble de ses demandes. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 octobre 2022, la SARL Target Security demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [G] le 6 décembre 2018 est injustifiée et produit les effets d'une démission, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de toutes ses demandes au titre : - des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - de l'indemnité de licenciement, - de l'indemnité compensatrice de préavis, - des frais irrépétibles, - de l'exécution provisoire. - pour le surplus, réformer le jugement et, - Condamner Mme [G] à verser à la société Target security la somme de 1 893,31 euros à titre de dommages et intérêts pour le préavis non effectué. - Condamner Mme [G] à verser à la société Target security la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 octobre 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 14 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prise d'acte Mme [G] conclut à l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande tendant à voir dire que sa prise d'acte du 6 décembre 2018 doit produire les effets d'une démission alors que la répétition et la gravité des manquements de son employeur l'ont légitiment contrainte à quitter l'entreprise, sans respecter le délai de préavis, independamment du fait que la salariée ait retrouvé rapidement un autre emploi. L'employeur s'y oppose au motif que les griefs invoqués par Mme [G] ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour justfier une rupture aux torts de la société de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il ajoute que la salariée, en arrêt de travail depuis le 3 octobre 2018 et qui manifestait sa volonté de rejoindre une autre entreprise depuis plusieurs mois après un refus de l'employeur de négocier une rupture conventionnelle, tente de justifier son départ pour des motifs artificiels en raison de son recrutement par une autre société depuis le 6 décembre 2018. Selon l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. En cas de prise d'acte de la rupture par le salarié, il lui appartient d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Lorsque le salarié invoque des manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite de son contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut, la prise d'acte est considérée comme une démission. Mme [G] invoque à l'appui de sa prise d'acte les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles se traduisant par : - l'absence de transmission des bulletins de salaire d'octobre et de novembre 2018, - l'absence de versement du salaire du mois d'octobre 2018 comportant la journée de travail du 2 octobre 2018 - l'absence de versement du complément de salaire depuis le début de son arrêt de travail du 3 octobre 2018, - le non-respect de la durée maximale journalière, de la durée hebdomadaire de travail et du nombre de vacations effectuées. - sur l'absence de transmission des bulletins de salaire d'octobre et de novembre 2018 Il est justifié par l'employeur que depuis le 3 septembre 2018, à la suite d'une revendication collective des salariés, les bulletins de salaire ne sont plus transmis par courriel aux salariés et sont tenus à disposition du personnel au siège de l'entreprise et, pour ceux qui ne veulent pas se déplacer, sont envoyés chaque fin de trimestre par voie postale; que cette décision a été affichée dans les locaux de l'entreprise le 5 septembre 2018. Mme [G], se plaignant durant son arrêt maladie de ne pas avoir reçu par courriel ou par voie postale ses bulletins de salaire d'octobre et de novembre 2018 ne démontre pas la réalité de ce grief dès lors que l'employeur avait mis à sa disposition au siège de l'entreprise, ce qui n'est pas contesté, les bulletins de salaire qui sont quérables. Le premier grief n'est donc pas établi. - sur l'absence de versement du salaire du mois d'octobre 2018 comportant la journée de travail du 2 octobre 2018 L'employeur a reconnu avoir fait une erreur dans le bulletin de salaire d'octobre 2018 en omettant de comptabiliser, avant l'arrêt de travail de Mme [G] à effet au 3 octobre 2018, la prestation de travail de nuit du 2 au 3 octobre 2018 ( 9 heures), représentant un montant de 100,11 euros brut. Suite à la réclamation de la salariée, cette omission a été régularisée dans un bulletin modificatif délivré le 30 avril 2019 ( pièce 22). Si le second grief est matériellement établi, force est de constater qu'outre l'absence de gravité caractérisée eu égard à un incident isolé et de la somme en jeu, la salariée a tardé à signaler au service comptable l'omission de la rémunération d'une journée de travail avant de prendre acte le 6 décembre 2018. - sur l'absence de versement du complément de salaire depuis le début de son arrêt de travail du 3 octobre 2018 Il résulte des pièces produites que la salariée placée en arrêt de travail bénéficiait du versement des indemnités journalières versées par l'organisme sociale , complétées par des indemnités complémentaires réglées par l'employeur dans le cadre d'un régime complémentaire de prévoyance. Mme [G] qui reproche à l'employeur de ne pas avoir réglé les indemnités complémentaires depuis le début de son arrêt de travail entre le 3 octobre 2018 et le 5 décembre 2018 se garde de préciser la date à laquelle elle a transmis à la société Target Security le relevé des indemnités journalières servies par la sécurité sociale durant la période de son arrêt de travail, étant rappelé que le calcul des indemnités complémentaires dépend du montant des indemnités journalières et de la période garantie. Alors que le seul décompte des indemnités journalières produit par Mme [G] ( pièce 33) est daté du 3 janvier 2019, la salariée qui ne justifie pas de la transmission à son employeur des relevés antérieurs ne peut pas sérieusement invoquer l'absence de versement des indemnités complémentaires à l'appui de sa prise d'acte intervenue le 6 décembre 2018. Le troisème grief n'est donc nullement caractérisé. - sur les nouveaux griefs : le non-respect de la durée maximale journalière et de la durée hebdomadaire de travail et le nombre de vacations effectuées Mme [G] fait valoir pour la première fois en cause d'appel de nouveaux griefs à l'appui de sa prise d'acte du 6 décembre 2018. L'employeur fait valoir que la salariée n'a jamais évoqué les nouveaux griefs dans son courrier ni devant les premiers juges, ce qui démontre que ces derniers n'ont joué aucun rôle dans la décision de prise d'acte de la salariée. En tout état de cause, ces nouveaux griefs n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier le départ de Mme [G] aux torts de l'employeur. Il résulte des pièces produites que Mme [G] a dépassé la durée maximale autorisée de travail journalier le 2 avril 2018 puisqu'elle a travaillé 12h15 ( de 8 h à 20h15). Il n'est pas contesté par la salariée que ce dépassement, limité à 15 minutes par rapport au planning, était lié à l'attente de l'agent de sécurité qui devait prendre la relève de Mme [G], de sorte que celle-ci a attendu l'arrivée de son collègue avant de quitter son service. Concernant la durée maximale hebdomadaire de travail, force est de constater que la salariée a procédé à des décomptes erronés de la durée hebdomadaire de travail qui doit s'apprécier par semaine civile selon les dispositions de l'article L 3121-35 du code du travail. Contrairement à ses allégations, la salariée n'a pas travaillé au-delà de 48 heures par semaine durant la période litigieuse comprise entre le 2 avril 2018 et le 6 mai 2018. A propos du repos hebdomadaire, Mme [G] ne peut pas invoquer le bénéfice d'un repos de 2 jours consécutifs au titre des dispositions conventionnelles spécifiques aux entreprises de sécurité travaillant dans les secteurs de la sûreté aérienne et portuaire ( article 6), qui ne lui sont pas applicables. En revanche, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L 3132-1 du code du travail aux termes duquel il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine, qui doivent être combinées au bénéfice d'un jour de repos hedomadaire de 24 heures consécutives. L'analyse des plannings de travail pour la période du 3 août 2018 (18 heures) au 11 août 2018 (8 heures) confirme que la salariée a travaillé durant 8 vacations sans bénéficier d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, peu importe qu'elle ait bénéficié d'une période de 4 jours de repos consécutifs avant le 3 août et de 2 jours de repos après le 11 août. Le non-respect de la période de repos hebdomadaire est ainsi caractérisé pour la période unique allant du 3 août au 11 août 2018. Concernant le repos minimal de 10 heures entre deux vacations, prévu par la convention collective, la salariée établit au travers des plannings versés aux débats, qu'elle a bénéficié d'un repos inférieur de 9 heures entre les deux prestations du 20 juillet 2018 ( 23 heures) et du 21 juillet 2018.( 8 heures). Le non-respect de la période de repos journalier entre deux vacations est établi pour la seule période du 20 juillet au 21 juillet 2018. S'il est établi que la règlementation du temps de travail et du repos n'a pas été respectée de manière ponctuelle au cours des 6 mois précédant la prise d'acte, la salariée a omis de le dénoncer dans son courrier du 6 décembre 2018 et dans ses conclusions devant le Conseil. Alors qu'elle ne justifie pas avoir alerté l'employeur durant la relation contractuelle sur les difficultés rencontrées en lien avec des erreurs de planning ( 8 vacations continues; repos insuffisant le 20 juillet 2018) et le retard d'un collègue, les griefs invoqués de manière tardive en cause d'appel et l'omission ponctuelle du paiement d'une créance salariale d'un montant limité (100,11 euros brut) ne constituent pas des manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Dans ces conditions, Mme [G] dont la prise d'acte doit produire les effets de la démission n'est pas fondée à invoquer la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse . Elle sera déboutée de ses demandes en indemnisation au titre de la rupture de son contrat de travail , par voie de confirmation du jugement. Sur la retenue de salaire de décembre 2018 Mme [G] reproche à l'employeur d'avoir effectué une retenue de 2 000 euros sur le solde de tout compte en décembre 2018, en remboursement anticipé d'un prêt consenti par la société en février 2018 pour l'achat d'un véhicule. Elle demande la condamnation de la société à lui restituer cette somme de 2 000 euros illégalement compensée, soit à titre de rappel de salaire ou subsidiairement à titre d'indemnité. Elle fait valoir que la clause de remboursement anticipé du prêt a fait peser sur elle un risque dans la mesure où elle aurait pu du fait d'un licenciement se trouver subitement contrainte de subir le prélèvement d'une somme d'un montant impossible à déterminer de manière anticipée. Elle se réfère à un arrêt de la cour de cassation du 5 juin 2019 ayant considéré comme abusive la clause de résiliation d'un contrat de prêt immobilier consenti par l'employeur à un salarié. Elle ajoute que le véhicule ne pouvait pas être considéré comme un outil de travail au sens de l'article L3251-2 du code du travail. L'employeur fait valoir qu'il a opéré une compensation sur le bulletin de salaire de décembre 2018 lors du départ de la salariée s'agissant du remboursement du solde d'un prêt initial de 3 000 euros pour l'achat d'un véhicule correspondant à un instrument nécessaire à son travail au sens de l'article L 3251-2 du code du travail. Il précise que la jurisprudence invoquée par la salariée n'est pas adaptée à la situation, s'agissant d'un prêt immobilier, en ce que le contrat de prêt signé par Mme [G] concernait l'achat d'un véhicule nécessaire à son activité professionnelle et prévoyait une clause de remboursement anticipé en cas de rupture à l'initiative de la salariée. Il ne fait pas débat que la société Target Security a consenti en février 2018 un prêt, sans intéret, au profit de Mme [G] en raison d'une difficulté liée à la panne de son ancien véhicule et à la nécessité de se déplacer pour les besoins de son activité professionnelle. Le contrat signé par les parties prévoyait des remboursements mensuels de 250 euros du 10 juin 2018 au 10 mai 2019, avec une clause de remboursement anticipé en cas de rupture du contrat de travail et la salariée donnait l'autorisation ' au cas où elle viendrait à quitter l'entreprise ( démission, licenciement, retraite ou autre) donnée à l'employeur de prélever sur son solde de tout compte la somme restant à rembourser.' L'article L 3251-2 du code du travail prévoyant la compensation possible entre le montant des salaires et les sommes avancées pour acquérir un outil ou instrument nécessaire au travail, les pièces produites démontrent que le prêt personnel consenti par l'employeur en urgence au mois de février 2018 , sur la demande de la salariée relayée par le délégué du personnel, était destiné à l'acquisition d'un véhicule qui doit être considéré comme un instrument nécessaire au travail au sens de l'article L 3251-2 du code du travail, au regard des vacations itinérantes confiées à Mme [G]. Toutefois, la clause critiquée est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de la salariée, assimilée à une consommatrice, exposée à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt. En effet, elle ne fait aucune mention de la limite des prélèvements opérés par rapport à la fraction saisissable du salaire prévue par la loi. La salariée est donc bien fondée à contester la mise en oeuvre du remboursement anticipé du prêt et le caractère illégal de la retenue opérée sur le solde de tout compte de décembre 2018 avec le solde du prêt. Mme [G] dont le prêt arrivait à l'échéance normale quelques mois plus tard en mai 2019, est fondée à obtenir une indemnisation résultant de la retenue illégale effectuée de manière anticipée sur le salaire de décembre 2018, sans respect de la fraction saisissable. Le préjudice subi sera évalué à la somme de 750 euros, et l'employeur sera condamné au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts par voie d'infirmation du jugement. Sur la demande de dommages-intérêts au titre du retard de paiement des salaires , pour résistance abusive et du comportement déloyal de l'employeur Mme [G] maintient sa demande de dommages-intérêts de 5 000 euros au titre du retard de paiement des salaires, pour résistance abusive et du comportement déloyal de l'employeur. La société Target Security s'y oppose et conclut à la confirmation du jugement. Les premiers juges ont à juste titre retenu que le versement des indemnités complémentaires au titre de l'arrêt de travail de la salariée a été régularisé par l'employeur au mois de mai 2019 après que l'employeur ait eu connaissance du décompte des indemnités journalières qui lui a été transmis par la salariée au mois d'avril 2019 dans le cadre d'une procédure de référé. La salariée qui ne rapporte pas la preuve qu'elle avait communiqué ce décompte préalablement, ne peut pas se prévaloir d'une résistance abusive de l'employeur, dont il n'est pas établi un manque de diligence lors de la transmission des décomptes de la sécurité sociale à l'organisme de prévoyance complémentaire. S'agissant du retard de paiement du salaire au titre de la journée du 2 au 3 octobre 2018, à concurrence de la somme de 100,11 euros brut, régularisé par l'employeur dans le bulletin de salaire du mois d'avril 2019 après que la salariée en ait fait la réclamation dans son courrier de prise d'acte du 6 décembre 2018, la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice subi en lien avec le retard de paiement de cette somme. C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme [G] faute pour cette dernière de démontrer le comportement déloyal de son employeur et d'établir la réalité de son préjudice allégué. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de paiement des dommages-intérêts pour préavis non effectué L'employeur maintient sa demande de dommages-intérêts de 1 893.31 euros dont il a été débouté par le conseil, dans la mesure où il a dû trouver en urgence en raison de la prise d'acte de la salariée des remplaçants pour effectuer les vacations prévues, ce qui a accrû le travail des personnes en charge du planning. Cette somme correspond au salaire brut de 1 721,19 euros et aux congés payés y afférents de 172,19 euros. La salariée s'y oppose puisqu'elle n'aurait pas pu effectuer la période de préavis après plusieurs mois d'arrêt de travail sans avoir bénéficié de la visite médicale de reprise. Mme [G] dont la prise d'acte doit produire les effets d'une démission était tenue de respecter une période de préavis d'une durée d'un mois, ce qu'elle s'est abstenue de faire en transmettant à l'issue de son arrêt de travail prenant fin le 5 décembre 2018 un courrier de prise d'acte réceptionné le 7 décembre 2018. Contrairement à ce qui a été jugé par les premiers juges, l'employeur est bien fondé à réclamer le paiement des dommages-intérêts équivalent à un mois durant lequel la salariée a été remplacée dans son poste. L'argument selon lequel la salariée ne pouvait pas exécuter la période de préavis sans avoir subi la visite médicale de reprise est totalement inopérant dès lors qu'elle a placé l'employeur dans l'impossibilité de solliciter une telle visite médicale et qu'elle a repris une activité salariée dans une autre entreprise dès le 6 décembre 2018. Il convient en conséquence, par voie d'infirmation du jugement, de faire droit à la demande de l'employeur en paiement de la somme nette de 1 893,31 euros à titre de dommages-intérêts pour préavis non exécuté. Sur l'indemnité de procédure et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens en cause d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile Mme [G] , partie perdante à titre principale sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour préavis non effectué, à l'indemnité pour retenue illégale sur le salaire de décembre 2018 et aux dépens. - Confirme les autres dispositions du jugement, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - Condamne la Sarl Target Security à payer à Mme [G] la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la retenue illégale sur le salaire du mois de décembre 2018. - Condamne Mme [G] à payer à la société Target Security la somme de 1 893,21 euros à titre de dommages-intérêts pour préavis non exécuté. - Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1231-1 du code du travailarticle L 3251-2 du code du travail prévoyant la compearticle L 3121-35 du code du travail. Contrairement à sarticle L 3251-2 du code du travailarticle L 3251-2 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63ca431c9066fd7c90fc2821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel