Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43219066fd7c90fc2823
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 782 359 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°22/2023
N° RG 19/07808 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJPN
Société DISTRI CASH ACCESSOIRES
C/
M. [Z] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [K], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société DISTRI CASH ACCESSOIRES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE QUERE
Représentée par Me MAITRE-FAURIE, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [J]
né le 12 Juin 1987 à PARIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Benoit CHARRUAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PEQUIGNOT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Distri Cash Accessoires, dont le siège social est situé à [Localité 5] (17) a pour activité l'achat et la vente aux professionnels de pièces détachées, de pneumatiques et d'accessoires pour l'automobile.
Elle emploie un effectif de plus de 10 salariés.
M. [Z] [J] a été engagé le 25 avril 2016 par la société Distri Cash Accessoires en qualité de magasinier-préparateur, statut employé niveau II échelon 1, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de l'agence de [Localité 3] près de [Localité 4].
Au mois d'août 2017, il a été promu au poste de Chef de quai pneumatiques, chargé de l'animation et de l'organisation d'une équipe. Il percevait en dernier lieu un salaire de 2258,64 euros brut par mois.
La relation de travail était régie par la convention collective du commerce de gros.
Le 20 septembre 2018, à la suite à une altercation avec ses supérieurs hiérarchiques, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 octobre 2018. Il s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Le 9 octobre 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave dans un courrier ainsi libellé : ' (..) Le jeudi 20 septembre à 12h15, vous avez fait irruption dans le bureau de M.[N] [X], Adjoint de dépôt, sans frapper et s'en être invité à entrer, et sans respect par rapport à votre hiérarchie. Et ce, alors que M.[Y] [E], Responsable de dépôt, était en entretien avec M.[N] pour l'organisation du travail de l'après-midi.
Vous vous êtes alors énervé et avez dit sur un ton très agressif ' qu'il était 12h30 que vous attendiez la décision de faire partir ou non l'équipe l'après-midi.'
Vos deux supérieurs hiérarchiques vous ont expliqué qu'ils étaient en train d'en discuter et qu'il fallait patienter.
Vous vous en êtes pris verbalement à M.[N] [X], adjoint de M.[Y] [E], vos propos ' qu'il n'était pas votre chef et qu'il n'avait pas à vous parler' et vous l'avez insulté.
Vous avez claqué la porte, M.[Y] et M.[N] n'ont pas pu vous raisonner ni entamer une discussion.
M.[Y] a été contraint d'informer la Direction de votre attitude et ceci a conduit à 14 heures à vous remettre une convocation à un entretien préalable avec mise à pied.
Face à cela, vous avez refusé de signer le document remis en main propre et vous avez de nouveau agressé verbalement M.[N] [X].
Nous avons également constaté votre refus de quitter votre poste de travail. Vous avez donc quitté l'entreprise qu'à 16 heures.
Dans ces circonstances, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, fondé sur vos agissements. Votre comportement ne nous permet pas de vous conserver dans l'entreprise pendant la durée de votre préavis.(..)
Dans un courrier du 11 octobre 2018, M. [J] a sollicité en vain une résolution amiable du litige ' au regard de la qualité de mon travail, la loyauté et le dévouement que j'ai toujours manifestés pour votre entreprise depuis mon entrée en avril 2016 et que vous avez reconnus en me promouvant ' chef de quai', cette mesure ( de licenciement pour faute grave) est brutale et vexatoire. D'autant plus que la gravité des faits qui me sont reprochés n'est pas démontrée. Vous n'ignorez pas qu'il peut y avoir des moments de tension pendant le travail surtout lorsque la charge est importante.(..) Il m'est reproché de m'être énervé et soit-disant, d'avoir insulté l'adjoint de mon responsable hiérarchique auprès de qui j'avais sollicité pour moi et mon équipe l'autorisation de quitter plus tôt le travail comme cela a pu être le cas à plusieurs reprises lorsque notre travail est terminée. Nous attendions une réponse depuis plus de deux heures et l'heure à laquelle nous aurions pu partir était dépassée lorsque je me suis présenté à son bureau. Dans l'hypothèse où mon énervement que j'ai admis et dont je me suis excusé, aurait pu causer un motif de sanction voire au pire être un motif de licenciement, il est particulièrement injuste et disproportionné de considérer qu'il s'agit d'une faute grave ayant rendu impossible mon maintien dans l'entreprise (...)'.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 16 octobre 2018 afin de voir :
- Condamner la SAS Distri Cash Accessoires à lui verser les sommes suivantes:
- À titre principal, une indemnité de 7 823,59 euros pour licenciement sans cause justifiée par son préjudice moral et matériel (article L.1235-3 du code du travail) :
- À titre subsidiaire , une indemnité de licenciement de 1 456,55 Euros correspondant à 65% de mois de salaire (articles L 1234-9 et R1234-1 du code du travail) :
- et en tout état de cause :
- Un rappel de salaire pour la période du 21 septembre au 10 octobre 2018 :1 503,54 Euros
- Indemnité de congés payés correspondante : 451,06 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis de 2 mois (article L 1234-1 du code du travail) : 4 510,61 euros
- Indemnité compensatrice de congés pavés correspondante : 451,06 Euros
- Ordonner la remise des documents rectifiés : bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la date du jugement
- Ordonner l'application de l'article L 1235-4 pour le remboursement des allocations chômage.
- Ordonner l'exécution provisoire du versement des dommages et Intérêts en vertu de l'article 515 du code de procédure civile compte-tenu de la situation impérieuse provoquée par les difficultés financières auxquelles se heurte M. [J].
- Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 500 Euros.
La SAS Distri cash accessoires a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter M. [J] de toutes ses demandes.
- Condamner M. [J] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 15 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit que le licenciement pour faute grave de M. [J] est dénué de cause réelle et sérieuse.
- Condamné la SAS Distri cash accessoires à payer à M. [J] les sommes de :
- 1456,55 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4510,61 euros à titre d'indemnité de préavis et 451,06 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 1 503,54 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 150,35 euros à titre de congés payés afférents ;
- 7 823,59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Dit que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018, date de la citation pour les sommes à caractère salarial et à compter de la mise à disposition du présent jugement pour les dommages et intérêts.
- Dit que les dispositions relatives au remboursement à Pôle Emploi par la SAS Distri cash accessoires des allocations chômage versées à M. [J] sont applicables dans la limite de six mois d'allocations.
- Ordonné la délivrance par la SAS Distri cash accessoires des bulletins de salaire, d'une attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés et conformes à la législation, tenant compte de la présente décision, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement.
- S'est réservé l'éventuelle liquidation de l'astreinte.
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et fixé la moyenne mensuelle du salaire des trois derniers mois de M. [J] à la somme
2 255,30 euros.
- Débouté la société Distri cash accessoires de ses demandes
- Condamné la SAS Distri cash accessoires à payer à M. [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SAS Distri cash accessoires aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution.
La SAS Distri Cash Accessoires a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 4 décembre 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 août 2020, la SAS Distri cash accessoires demande à la cour de :
- Dire et juger la SAS Distri cash accessoires recevable et bien fondée en ses écritures ;
- Constater le comportement gravement fautif de M. [J]
- Infirmer dans sa totalité le jugement;
- Condamner M. [J] au paiement la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de l'instance d'appel et aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mai 2020, M. [J] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement,
- Dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
- Condamner la Société Distri cash accessoires à lui payer les sommes suivantes :
- 4 510, 61 euros au titre de I'indemnité compensatrice de préavis outre 451,06 de congés payés afférents;
- 7 823,59 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 456, 55 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 1 503, 54 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied
conservatoire outre 150, 35euros à titre de congés payés.
- Dire que les sommes à titre de dommages et intérêts produiront intérêts à compter de la décision à intervenir.
- Dire que lesdits intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
- Fixé la moyenne mensuelle du salaire des trois derniers mois de M. [J] à la somme de 2 255, 30 euros.
- Ordonner la délivrance par la SAS Distri cash accessoires des bulletins de salaire, d'une attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à venir.
- Condamner la Société Distri cash accessoires aux entiers dépens.
- Débouter la société Distri cash accessoires de ses demandes.
- Infirmer le jugement sur l'article 700.
- Condamner la Société Distri cash accessoires au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 octobre 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 15 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La société Distri Cash Accessoires demande l'infirmation du jugement qui a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits en considérant que le grief n'est pas suffisamment sérieux pour justifier une mesure de licenciement, disproportionnée au regard de l'absence de passif disciplinaire de M.[J] et de son travail irréprochable. L'employeur fait valoir à l'inverse que le salarié s'est énervé en refusant l'autorité de ses responsables qui ne répondaient pas assez rapidement à sa demande de dispense de travail dans l'après-midi, qu'il s'est comporté de façon menaçante et virulente à leur égard et a persévéré en refusant la mise à pied conservatoire et en se maintenant sur le lieu de travail jusqu'à 16 heures; que les témoignages versés aux débats confirment la réalité des griefs ; que le conseil après avoir écarté à tort, pour non-respect des formalités de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation d'un Responsable ne portant une mention manuscrite, n'a pas pris en compte les autres témoignages ni examiné l'ensemble des griefs ; que le salarié tente de minimiser en cours de procédure le caractère fautif de son comportement, pourtant initialement reconnu dans son courrier du 11 octobre 2018 ; que l'emportement du salarié et son insubordination persistante constituent des faits suffisamment graves pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise.
M.[J] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il conteste en premier lieu la réalité des griefs, niant les accusations d'injures, d'insultes ou d'agression verbale à l'encontre de M.[N] dont il ignorait le rôle dans l'entreprise. S'il reconnaît un ' léger, bref et unique moment de tension' dans le contexte d'une attente qui se prolongeait (2h30) le 20 septembre 2018, sans agression de personnes, sans détérioration du matériel ni conséquence sur la bonne marche de l'entreprise, il souligne l'imprécision des griefs dans la lettre de licenciement et l'incohérence avec les témoignages produits par l'employeur. Enfin, le salarié considère que la sanction est particulièrement sévère et disproportionnée s'agissant d'un fait unique d'énervement dans un contexte de fatigue liée au travail quotidien.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 9 octobre 2018 qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. [J] d'une part une attitude agressive verbalement envers ses supérieurs hiérarchiques le 20 septembre 2018 et d'autre part, une insubordination se traduisant par son refus de quitter son poste de travail après la notification de sa mise à pied conservatoire.
Contrairement à ce qu'a jugé le conseil, il n'y a pas lieu d'écarter des débats l'attestation initiale établie par M.[Y] (pièce 2) en l'absence d'une mention manuscrite laquelle n'est pas prescrite à peine de nullité par l'article 202 du code de procédure civile, étant observé que le témoin a régularisé en cause d'appel une seconde attestation conforme aux prescriptions légales (pièce 14). Les déclarations d'un des témoins directs de l'altercation, confirmées par M.[N] également présent sur les lieux et Mme [M] se trouvant dans un bureau à proximité, sont précises et circonstanciées et doivent être prises en compte dans l'appréciation des griefs.
A l'appui des griefs, la société Distri Cash Accessoires verse aux débats:
- le témoignage de Mme [M], secrétaire commerciale : 'le 20 septembre 2018, vers 12h-12h15, M. [J] [Z] s'est présenté au bureau de M.[N] [X] où se trouvait également M.[Y] [E]. Il a frappé à la porte et est entré aussitôt.M. [J] a très vite haussé le ton. Il s'est montré extrêmement virulent et agressif envers M.[N] dans ses propos et son attitude.'
- le témoignage de M.[N], Responsable adjoint à la pièce : ' ce jeudi 20 septembre à 12h15, M. [J] a fait irruption dans mon bureau qui était alors fermé puisque je m'entretenais avec M. [E] [Y]. [Z] très mécontent d'attendre une réponse de la part de [E] sur la possibilité ou non de faire partir son équipe l'après-midi, a dit sur un ton agressif qu'il était 12h30 et qu'il avait faim. Je lui ai répondu que nous étions en train d'en discuter avec [E]. Il m'a alors répondu sur un ton très agressif que j'étais responsable de DCA et non Districash, qu'il fallait que je me détende, que je n'étais pas son chef. Il était très énervé ' Tu n'as pas à me parler' et impossible à raisonner. Il est sorti de mon bureau en claquant très violemment la porte. Face à cette situation, [E] et moi avons prévenu la direction qui nous a demandé de le convoquer à 14 heures afin de lui remettre en mains propres un courrier de mise à pied à effet immédiat. Lors de cette convocation, étaient présents [E], moi-même, [L] , [T] et [Z]. Après explication des faits, [Z] a refusé de prendre et donc de signer le document. Il m'a agressé verbalement ( ' Tu influences les décisions prises par [E]!'' C'est toujours toi qui donnes les avertissements aux salariés' ' Je vais t'attaquer aux prud'hommes!'. Il est ressorti du bureau avec [L] et [T]. (...) [Z] est de nouveau entré , sans frapper à la porte accompagné de [H], en disant qu'il voulait parler à [E]. Je suis donc sorti du bureau. [E] m'a indiqué qu'[Z] refusait de quitter immédiatement l'entreprise malgré la mise à pied. Il a quitté l'entreprise à ses horaires habituels en prévenant [E] qu'il serait présent demain matin.'
- le témoignage de M.[Y], Chef de l'agence de [Localité 4] ' à 12h15, le 20 septembre 2018, M. [J] est entré en trombe dans le bureau de [X] ( [N]) sans frapper, où moi-même étais présent, en précisant que cela faisait 30 minutes qu'il attendait une réponse de ma part pour pouvoir faire partir son équipe cet après-midi et qu'il était 12h15 et qu'il avait faim et autre (chose) à faire que d'attendre notre réponse sur un ton très agressif, sans aucun respect vis-à-vis de nous deux. Nous lui avons répondu que l'on était en train d'en parler. La réponse ne le satisfaisant pas, il a (..) [X] en lui disant de se détendre et qu'il n'était pas son chef districash et qu'il n'a qu' à s'occuper de ses pièces et pas de sa demande. Aucune possibilité de le calmer et d'avoir une discussion. Il nous a répondu qu'il faisait ce qu'il voulait en claquant la porte d'une extrême violence .
Suite au courrier de mise à pied qu'il a refusé de signer, il n'a quitté la société qu'à 16 heures.'
- le témoignage de M.[L] [B] , Chef de quai : ' le 20 septembre 2018, à 14 heures, lors de la convocation de M. [J] dans le bureau de M.[Y], j'ai pu constater que M. [J] ne souhaitait pas signer le document de mise à pied qui lui était présenté et qu'il tenait personnellement responsable M.[N] de cette décision et de toutes les décisions disciplinaires prises dans l'entreprise. Il refusait de reconnaître l'autorité en lien avec la fonction d'adjoint de la direction occupée par M.[N] et lui parlait de façon virulente, sans que le dialogue ne soit possible entre eux deux.'
L'employeur produit les contrats de travail des deux responsables hiérarchiques de M. [J], à savoir M.[Y], Responsable de dépôt, et de M.[N], recruté depuis le 1er août 2017 comme Responsable adjoint à la pièce.
Concernant le premier grief, l'employeur rapporte des éléments de preuve suffisamment précis pour établir que M. [J] a adopté le 20 septembre 2018 un comportement virulent et agressif à l'égard des Responsables, M.[Y] et M.[N], au motif qu'il avait attendu en vain l'autorisation de sa hiérarchie, pour lui-même et son équipe, de quitter plus tôt son poste de travail tout en étant rémunéré normalement. Il importe peu que les propos agressifs n'aient pas été retranscrits dans la lettre de licenciement. En effet, les témoins ont décrit de manière circonstanciée l'incident au cours duquel M. [J] a fait irruption dans le bureau fermé de M.[N], sans attendre la réponse de son occupant selon le témoignage de Mme [M]. Une telle attitude du salarié, révélatrice d'un manque de respect envers M.[N], était accompagnée de propos humiliants et d'un ton agressif en déniant publiquement à ce dernier toute autorité hiérarchique ( 'Tu n'es pas mon chef', 'tu n'as pas à me parler ') en présence du Chef d'agence et d'une collègue Mme [M], laquelle a perçu la virulence et l'agressivité des propos tenus par le salarié. L'interpellation agressive par M. [J] de ses Responsables sur le lieu et le temps de travail et sa sortie violente du bureau ('en claquant violemment la porte') sont décrites par les témoins en dehors de toute provocation établie ou alléguée de la part des Responsables. Le compte rendu de l'entretien préalable du 4 octobre 2018 ( pièce 4 du salarié) confirme en tant que de besoin la version des protagonistes quant au rôle du salarié dans l'origine de l'altercation ' brutale et directe' et par un manque de respect et de comportement envers le responsable de l'agence et son adjoint : '[Z] a pris la parole et dit à [X] ( [N]) qu'il n'était pas son chef et que ce qu'il disait, il s'en foutait et que ce n'était pas lui qui prenait les décisions.'
Le fait que le responsable de l'agence n'ait pas répondu dans le délai imparti par le salarié à sa demande de dispense rémunérée d'activité, ne permettait en aucun cas de justifier l'emportement verbal du salarié et sa réaction disproportionnée face à une décision relevant du pouvoir discrétionnaire des Responsables de l'agence.
M. [J] , qui banalise son attitude comme une réaction émotionnelle dans un contexte ' léger, bref et unique' de tension lié à la charge de travail, avait conscience de la gravité de l'incident avec ses responsables, comme il l'admettait dans son courrier du 11 octobre 2018 au regard de son état 'd'énervement dont il s'est excusé'. L'origine de l'altercation est totalement imputable au salarié.
La réalité du premier grief est établie, contrairement à ce qu'a jugé le conseil.
S'agissant du second grief, le salarié, nonobstant son refus de recevoir en main propre le courrier de mise à pied conservatoire, était tenu, en l'absence de formalité prévue par la loi, de respecter la décision de suspension immédiate du contrat de travail notifiée verbalement à 14 heures par M.[Y] en sa qualité de représentant de l'employeur. Le refus opposé par M.[J] de quitter sur-le-champ l'entreprise avant l'heure habituelle de sa débauche à 16 heures et sa menace de revenir le lendemain matin doit s'analyser comme un acte d'insubordination. Il résulte des témoignages de M.[N] et de M.[B] que le salarié a réitéré à cette occasion des propos menaçants, révélateurs d'un ressentiment à l'égard de M.[N] tenu pour responsable des sanctions prononcées par le chef d'agence à l'égard des salariés;
La preuve du second grief est rapportée.
Le comportement vindicatif et agressif adopté par le salarié, sur le temps et le lieu de travail, à l'égard de son responsable et de son adjoint, en dehors de toute provocation ou exigences illégitimes de ces derniers, que M.[J] a réitéré quelques heures plus tard lors de la notification de la mise à pied, constitue une violation renouvelée des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail. La gravité des faits imputables au salarié, même en l'absence de précédent disciplinaire depuis son entrée dans l'entreprise en avril 2016 et d'un travail jugé irréprochable, était telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
Le salarié sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes et les dépens
Le licenciement pour faute grave étant justifié, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens en cause d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile
M.[J] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Distri Cash Accessoires fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Dit que le licenciement de M.[J] pour faute grave est justifié,
- Déboute en conséquence M.[J] de l'ensemble de ses demandes.
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
- Rejette la demande de la société Distri Cash Accessoires fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M.[J] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de larticle 202 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile comptearticle L 1234-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle L 1235-4 du code du travailarticle L 1235-4 du code du travail. Le jugement seraarticle 1231-6 du code civil.article 455 du code de procédure civile
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