Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43219066fd7c90fc2825
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 495 180 €
Demande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°23/2023 N° RG 19/07830 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJSG Mme [T] [Z] C/ Etablissement LYCEE [6] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [W], médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [T] [Z] née le 01 Mars 1953 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LE ROY, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle totale suivant décision du BAJ de RENNES en date du 07/08/2020 N° 35238 002 2020 002067 INTIMÉE : Etablissement LYCEE [6] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DELACOURT, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le lycée public [6], situé à Rennes, établissement d'enseignement secondaire, est chargé du recrutement des emplois de Vie Scolaire affectés au sein des établissements publics locaux d'enseignement de la région Bretagne, dans le cadre des contrats aidés dénommés contrat unique d'insertion (CUI), contrat d'insertion dans l'emploi( CAE) ou contrat d'avenir ( CAV). Mme [T] [Z] a été embauchée le 1er février 2014 comme Employée Vie Scolaire ( EVS) par le lycée [6] dans le cadre d'un contrat aidé ( CUI-CAE) à durée déterminée à temps partiel jusqu'au 31 janvier 2015 pour exercer des fonctions d'aide à la scolarisation des élèves handicapés et / ou d'assistance administrative au Directeur d'école. Elle était affectée au sein de l'école élémentaire [K] [N] [V] à [Localité 5]. Ce contrat faisait suite à d'autres contrats successifs sous le régime du contrat d'accompagnement dans l'emploi ( CAE) en qualité d'Emploi Vie Scolaire au sein du même Lycée entre le 15 octobre 2008 et le 14 août 2013. Le 30 janvier 2015, elle a conclu un avenant à son contrat de travail d'une durée de 6 mois à effet au 1er février 2015. La relation de travail est arrivée au terme prévu le 31 août 2015. Dans un courrier du 29 juillet 2015 adressé au Préfet, Mme [Z] a sollicité la prolongation de son contrat AVS en CUI au motif qu'elle souhaite poursuivre son activité au-delà de son 62ème anniversaire (le 1er mars 2015) pour bénéficier d'une retraite d'un montant suffisant. Sollicitant la requalification de son contrat en une relation à durée indéterminée, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 10 août 2017 afin de voir : - Dire qu'elle n'a pas bénéficié des formations dont elle aurait dû bénéficier ; - Requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; - Requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner le Lycée [6] à lui verser les sommes suivantes afférentes à la rupture : - Indemnité de requalification : 825,30 euros, - Indemnité de licenciement : 261,35 euros, - Indemnité de préavis : 825,30 euros y ajoutant les congés payés soit 82,53 euros, - Dommages et intérêts : 3 301,20 euros, - Non-respect de la procédure : 500 euros, - Condamner le Lycée [6] à lui verser : - un rappel de salaire sur la période de juin 2014 au 30 août 2015, de 817,67 euros et les congés payés de 81,77 euros, et de 1547,07 euros et les congés payés de 154,70 euros, - 4 951,80 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; - 500 euros pour absence de visite médicale ; - Condamner le Lycée [6] à lui communiquer des bulletins de salaire ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois qui suivra la notification de la décision ; - Condamner le Lycée [6] à verser à Me [P] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code civil ; - Ordonner l'exécution provisoire ; - Condamner le Lycée [6] aux entiers dépens. L'établissement Lycée [6] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Dire que l'action de la salariée sur la tardiveté de la conclusion du contrat a durée déterminée devra être considérée comme prescrite, la salariée en ayant eu connaissance dès le 17 janvier 2014. - Dire que l'action en paiement des heures complémentaires et la demande en requalification du contrat sont prescrites pour la période antérieure au 10 août 2015. - Dire que les demandes de la salariée liées à la requalification de son contrat, au paiement d'heures complémentaires, au versement d'une indemnité pour défaut de formation, pour travail dissimulé et défaut de visite médicale doivent être rejetées. - Dire que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée. - Dire que le Lycée [6] compte moins de 11 salariés de droit privé. - Débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes. Par jugement en date du 31 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Condamné le Lycée [6] à régler à Mme [Z] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale. - Débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes. - Débouté le Lycée [6] de sa demande relative à l'effectif du lycée. - Condamné le Lycée [6] aux dépens y compris ceux éventuels d'exécution du jugement. *** Mme [Z] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 4 décembre 2019. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 juin 2020, Mme [Z] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il: - a condamné le lycée [6] à lui régler la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ; - l'a déboutée du surplus de ses demandes. Statuant à nouveau : - Dire non prescrites ses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée; - Requalifier son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ; - Requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner le Lycée [6] à lui verser les sommes suivantes afférentes à la rupture : - Indemnité de requalification : 825,30 euros, - Indemnité de licenciement : 261,35 euros, - Indemnité de préavis : 825,30 euros y ajoutant les congés payés soit 82,53 euros, - Dommages et intérêts : 3 301,20 euros, - Non-respect de la procédure : 500,00 euros, - Condamner le Lycée [6] à lui verser : - un rappel de salaire sur la période allant de juin 2014 au 30 août 2015: - Majoration à 10% : 817,67 euros et les congés payés soit 81,77 euros, - Majoration à 25% : 1 547,07 euros et les congés payés soit 154,70 euros, - 4 951,80 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; - 500 euros pour absence de visite médicale ; - Condamner le Lycée [6] à communiquer à Mme [Z] des bulletins de salaire ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du mois qui suivra la notification de la décision ; - Condamner le Lycée [6] à verser à Me [P] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code civil ; - Condamner le Lycée [6] aux entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 29 avril 2020, l'établissement Lycée [6] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] des demandes suivantes : - Indemnité de requalification; - Indemnité de licenciement; - Indemnité de préavis : - Dommages et intérêts ; - Non-respect de la procédure : - Rappel de salaire sur la période de juin 2014 au 30 août 2015, - l'indemnité de travail dissimulé ; - Réformer le jugement en ce qu'il a accordé 100 euros à titre de dommages-intérêts à Mme [Z] pour défaut de visite médicale ; Statuer à nouveau, - Débouter Mme [Z] de toutes ses demandes; - Condamner Mme [Z] à verser au Lycée [6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d'exécution. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 octobre 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 15 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification du contrat unique d'insertion en un contrat de travail à durée indéterminée sur la prescription Le conseil de prud'hommes ayant retenu que le Lycée [6] avait respecté le délai légal de remise du contrat de travail et que la demande de requalification du contrat unique d'insertion en un contrat à durée indéterminée était prescrite sur la période 2014-2015, a rejeté la demande de la salariée en requalification et ses demandes subséquentes. Mme [Z] considère à l'inverse qu'elle est recevable à agir en requalification de son contrat CUI, que son action initiée le 10 août 2017 n'est pas prescrite, la relation de travail ayant pris fin le 31 août 2015. Le Lycée [6] rétorque que le défaut de formalisme allégué lié à la transmission tardive du contrat à durée déterminée était connu dès l'origine du contrat, que la prescription était acquise plus de deux ans après la date de conclusion du contrat qu'en tout état de cause, le contrat a été remis en main propre le 17 janvier 2014, antérieurement à son exécution. S'agissant du motif de l'insuffisance de formation, la salariée pouvant exercer son action en requalification à partir de chaque inexécution constatée, son action est prescrite pour la période antérieure au 10 août 2015. L'article L 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Mme [Z] ne maintient plus en cause d'appel le moyen tiré de la tardiveté de la remise de son contrat de travail. Sur le moyen tiré de l'obligation de formation, la salariée dont le contrat de travail a pris fin le 31 août 2015 était recevable à agir en requalification en ce que la juridiction a été saisie le 10 août 2017 dans le délai de prescription biennale suivant le terme de la relation de travail. Le moyen tiré de la prescription sera donc écarté, contrairement à ce qu'a jugé le conseil. Sur le fond Mme [Z] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté les engagements pris à son égard relatifs à des actions d'accompagnement dans l'emploi, que la méconnaissance est sanctionnée, le lycée étant débiteur d'une obligation de formation à l'égard de la salariée, distincte de la simple formation d'adaptation au poste dont elle a bénéficié. Concernant les heures de formation suivies en avril et juin 2014, elles correspondaient à de simples informations et non pas à une formation qualifiante. Elle conclut que son contrat aidé est dépourvu de cause et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Le lycée [6] considère que l'objet principal du contrat CUI est l'insertion et que la formation en est l'accessoire, que la loi ne fixe aucune périodicité en matière de formation ; que l'obligation de formation a bien été respectée; que Mme [Z] connaissait parfaitement son poste puisque les contrats d'EVS ont été renouvelés à plusieurs reprises entre 2008 et 2015, qu'après avoir sollicité un renouvellement, la salariée s'est vue proposer un nouveau contrat d'EVS à compter du 1er février 2014 et s'est vue remettre une plaquette d'information sur les formations dispensées à laquelle elle a répondu vouloir suivre une formation en art thérapie ; que l'employeur ayant répondu son impossibilité de satisfaire cette demande ne correspondant pas à l'offre proposée et l'a invitée à transmettre d'autres propositions de formation mais la salariée n'y a pas répondu ; que la salariée n'ayant pas joué un rôle actif dans la mise en place des formations auxquelles elle pouvait prétendre, elle n'est pas fondée à invoquer une prétendue méconnaissance de l'employeur à son obligation de formation. - sur l'obligation de formation L'article L 5134-20 du code du travail prévoit que le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. L'article 5134-22 du même code dispose que la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. Il résulte de ces textes que l'obligation de l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinée à le réinsérer durablement, constitue une des conditions d'existence du contrat aidé d'insertion à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Pour justifier avoir satisfait à son obligation de formation envers la salariée, le Lycée [6] verse aux débats : - une attestation de compétence établie le 14 août 2013 pour l'année scolaire précédente 2012/2013 au profit de la salariée pour un emploi de vie scolaire dans le cadre de l'Education Nationale, - l'accusé réception signé le 16 décembre 2013 par Mme [Z] concernant la plaquette reçue le 3 décembre 2013 de son employeur lui présentant l'offre de formation de l'Académie de RENNES, s'agissant de formations s'inscrivant dans le cadre de son projet professionnel. La salariée manifeste son souhait de suivre une formation en art thérapie après avoir décrit son parcours professionnel en tant qu'' auteur photographe ayant une pratique de 10 ans d'animations d'ateliers péri-scolaires et classes à PAC en photographie, et 5 années d'EVS en accompagnement d'élèves présentant des troubles du comportement'. - la plaquette de formation de l'Académie de Rennes , transmise à la salariée début décembre 2013 et destinée aux salariés bénéficiaires d'un Contrat Unique d'Insertion en vue d'une aide à l'acquisition de connaissances et de compétences complémentaires à l'expérience de CUI, d'une aide au travail de son projet professionnel et d'une validation des acquis. - le courrier du 7 janvier 2014 du proviseur du lycée PMF répondant à la salariée que la formation demandée ( d'art thérapie) n'est pas proposée dans la plaquette de formation et lui demandant de lui transmettre des demandes en lien avec son projet. Mme [Z] ne conteste pas avoir bénéficié d'une formation d'adaptation à l'emploi des AVS sous CUI , dispensée par l'employeur, durant une journée complète le 9 avril 2014 ainsi que'une demi- journée le 4 juin 2014. (pièce 4 salariée). Contrairement aux allégations de la salariée reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir proposé des actions d'accompagnement professionnel et une formation personnalisée et qualifiante débouchant sur un diplôme, il apparaît que les offres de formation transmises par l'employeur étaient organisées sur plusieurs journées par le réseau GRETA, allant de la préparation à un projet professionnel à une offre individualisée, à la préparation de concours, à la validation des acquis de l'expérience et répondaient ainsi aux exigences légales. Il est justifié que la salariée, dont l'expérience professionnelle antérieure était validée au sein de l'Education Nationale, était inscrite au cours de l'année 2014 à des journées de formation en lien avec la prise en charge d'enfants en situation de handicap, s'ajoutant à la formation interne inhérente à la tenue du poste d'aide à la scolarisation. De surcroît, la salariée ne justifie pas avoir sollicité en réponse au courrier de son employeur du 7 janvier 2014 une demande complémentaire de formation dans l'offre assurée par l'intermédiaire du GRETA. Il s'ensuit qu'au regard de l'expérience déjà acquise dans l'animation et l'accompagnement des enfants en situation de handicap et de l'absence de demande complémentaire de formation exprimée par la salariée, l'employeur démontre avoir satisfait à son obligation de formation de sorte que la demande de requalification du contrat unique d'insertion en contrat à durée indéterminée n'est pas justifiée et doit être rejetée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée de ce chef. Sur les demandes afférentes à la requalification et à la rupture du contrat de travail Mme [Z] dont la demande de requalification a été rejetée, sera déboutée de ses demandes afférentes à la requalification, au non-respect de la procédure de licenciement et à la rupture abusive de son contrat de travail, par voie de confirmation du jugement. Sur la demande de rappel de salaire Le premier juge a retenu, pour débouter Mme [Z] de sa demande de rappel de salaires et pour dire que la salariée a été remplie de ses droits, la modulation mise en oeuvre par l'employeur étant plus favorable à la salariée, rémunérée sur une base annuelle de 940 heures sur 47 semaines alors que le travail représentait 864 heures par an. Le Lycée [6], qui soutient l'applicabilité de la modulation sur la base de l'article L5134-26 du code du travail, ajoute que la salariée ne peut invoquer l'absence d'accord collectif mettant en place le temps partiel modulé en faisant abstraction des périodes de congés scolaires et des dispositions de l'article L5134-27 du code du travail pour réclamer des heures qui de fait ne sont pas exécutées, qu'en effet son temps de travail effectif annualisé n'a pas épuisé le quantum des heures prévues dans ses contrats de travail, et qu'en définitive il importe peu que l'annualisation et/ou la modulation soient possibles et opposables, puisqu'en réalité elle a été remplie de ses droits et ne peut revendiquer la moindre heure complémentaire qui ne lui aurait pas été payée. Mme [Z] maintient sa demande de rappel de salaires au titre des heures complémentaires pour la période du 15 juin 2014 au 30 août 2015 à concurrence de la somme de 817,67 euros avec la majoration de 10 % et de la somme de 1 547,07 euros avec la majoration de 25 %, outre les congés payés y afférents. Si l'article L5134-26 du code du travail est effectivement applicable en l'espèce, s'agissant d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu avec une personne de droit public, il y a lieu de se référer à l'article R 5134-36 du code du travail qui le complète en disposant que : 'En application de l'article L 5134-26, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle. Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail. Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins.' L'article 5 (horaires de travail) du contrat de travail de Mme [Z] s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L 5134-26 du code du travail puisqu'il en reprend la formulation, à savoir que 'la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire'. Toutefois, s'agissant de la répartition de la durée du travail sur l'année, les stipulations du contrat de travail mentionnent simplement que 'en contrepartie de l'accomplissement de ses missions, le salarié est rémunéré sur la base du SMIC horaire pour une durée hebdomadaire de 25H20 heures , rémunérée 20H00, afin de compenser les congés scolaires . Les 25H20 travaillées seront réparties entre un temps de service à l'école et un temps de formation'(article 4) et 'le salarié déclare avoir eu connaissance des horaires actuellement pratiqués dans l'établissement où il est affecté ; ses horaires de travail sont annexés au présent contrat'(article 5). L'annexe des horaires de travail de la salariée ainsi visée dans le contrat, n'est pas produite. Mme [Z] affirme qu'elle ne disposait d'aucune convention annexe ni de calendrier prévisionnel et que l'employeur ne peut pas tenir compte des périodes de fermeture de l'établissement scolaire pour invoquer le recours à une modulation du temps de travail prévue à l'article L 5134-26 du code du travail. L'employeur se borne à soutenir que Mme [Z] a travaillé 25 heures 20 pendant les 36 semaines par an d'ouverture d'école et de présence de l'enfant dans l'établissement scolaire mais il ne fournit ni l'annexe au contrat visant les horaires de travail ni le moindre décompte des heures de travail effectuées tout au long des périodes contractuelles. Au surplus, la nature de l'emploi de Mme [Z], dont les fonctions confiées correspondaient à une assistance administrative au Directeur d'école, est compatible avec du travail administratif et ne coïncide pas nécessairement au jour près avec les dates de vacances scolaires. En tout état de cause, le contrat de travail n'est pas suffisamment précis sur le calendrier des jours travaillés, eu égard aux fonctions de la salariée et ne répond pas à la définition d'un véritable programme prévisionnel. L'employeur n'étant pas fondé à se prévaloir des règles de la modulation, Mme [Z] est en droit de réclamer le paiement des heures réellement effectuées pendant la période travaillée entre le 15 juin 2014 au 31 août 2015, sur la base des 25h20 hebdomadaires contractuellement prévues. Le Lycée [6] sera donc condamné, au vu du décompte non discuté en son quantum, figurant dans les conclusions de la salariée, à la demande de rappel de salaire à concurrence de 2 364,74 euros brut, outre 236,47 euros brut pour les congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé L'article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur aux faits de l'espèce dispose : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : ...2°- de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.' Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire. La dissimulation d'un emploi salarié prévu par ce texte n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Il n'est pas établi au vu des circonstances de la cause et des éléments produits que l'employeur qui a fait une application erronée d'une modulation du temps de travail ait intentionnellement omis de mentionner sur le bulletin de salaire de la salariée les heures de travail qui lui sont dues à hauteur de de 2 364,74 euros. La salariée sera déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, par voie de confirmation du jugement. Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale L'article R 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, exige un examen médical confié au médecin du travail lors du recrutement d'un salarié. A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, la salariée fait état de l'absence de visite médicale obligatoire d'embauche. Le Lycée [6], qui fournit un certificat d'aptitude délivré le 7 janvier 2014, non pas par le médecin du travail mais par un médecin généraliste agréé, n'a pas justifié avoir satisfait à la formalité obligatoire de l'examen médical d'embauche. La salariée ne démontrant pas l'existence du préjudice dont elle demande réparation en lien avec cette irrégularité formelle, sera déboutée de sa demande d'indemnisation par voie d'infirmation du jugement. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner à l'employeur de délivrer à Mme [Z] les bulletins de salaires, et l'attestation Pôle Emploi rectificatifs conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte. Il n'est pas inéquitable de laisser à la salariée bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et à l'employeur les frais irrépétibles en cause d'appel. Ils seront déboutés de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Lycée [6], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rappel de salaires, aux dommages-intérêts pour absence de visite médicale, à la délivrance des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés, CONFIRME les autres dispositions du jugement, STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT : - CONDAMNE le Lycée [6] à payer à Mme [Z] les sommes de : - 2 364,74 euros brut de rappel de salaires, - 236,47 euros bruts de congés payés afférents, - Déboute Mme [Z] du surplus de ses demandes. - Ordonne au Lycée [6] de délivrer à Mme [Z] les bulletins de salaires rectificatifs et l'attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt. - Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne le Lycée [6] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L 8221-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du code civilarticle L 5134-20 du code du travail prévoit que le conarticle L5134-26 du code du travail est effectivementarticle L5134-27 du code du travail pour réclamer des
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
63ca43219066fd7c90fc2825
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