Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43239066fd7c90fc283f
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 5 582 193 €
Demande de l'A.G.S. d'un administrateur judiciaire, d'un représentant des créanciers, ou mandataire liquidateur contre un salarié
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°18 N° RG 22/03836 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3Z4 M. [N] [F] C/ - S.C.P. BTSG (Liquidation judiciaire de la SAS FINANCIERE DE CORTON) - S.E.L.A.F.A. MJA (Liquidation judiciaire de la SAS FINANCIERE DE CORTON) -Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA-AGS IDF OUEST ADD : Réouverture des débats Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Novembre 2022 devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (76) demeurant [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Mikaël BONTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Laurent LE BRUN substituant à l'audience Me François PROCUREUR, Avocats plaidants du Barreau de NANTES INTIMÉES : La S.C.P. de Mandataires Judiciaires BTSG prise en la personne de Maître [E] [U] es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS FINANCIERE DE CORTON [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Ivan HECHT substituant à l'audience Me Catherine LAUSSUCQ, Avocats au Barreau de PARIS La S.E.L.A.F.A. de Mandataires Judiciaires MJA prise en la personne de Maître [G] es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS FINANCIERE DE CORTON [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Ivan HECHT substituant à l'audience Me Catherine LAUSSUCQ, Avocats au Barreau de PARIS L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS-CGEA Ile de France OUEST prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Louise LAISNE substituant à l'audience Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocats au Barreau de RENNES =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= M. [N] [F] a été embauché à compter du 15 juin 1999 par la société SRII ROBLIN Transports spéciaux dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de division. Ce contrat de M. [N] [F] a été suspendu lors de sa nomination en qualité de Directeur Général et mandataire social de la société FINANCIERE DE CORTON dont il est devenu membre du conseil de surveillance. Le 11 juin 2019 le registre du commerce et des sociétés a enregistré la démission de M. [N] [F] de ses fonctions, intervenue le 11 avril 2019. Le 27 mai 2019 la société FINANCIERE DE CORTON a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de NANTES avant d'être placée en liquidation judiciaire le 26 juillet 2019, Maîtres [G] et [U]. étant désignés en qualité de mandataires liquidateurs. M. [N] [F] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception du 23 août 2019, l'AGS procédant à une avance de 55821,93 € au profit de l'intéressé dans ce cadre. Le 13 août 2020, M. [N] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir : ' Fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société FINANCIERE DE CORTON. - Déclarer le jugement opposable à l'AGS. Autorisé en cela par ordonnance du 7 juillet 2022 du Président de chambre agissant par délégation du Premier Président de la Cour d'appel de RENNES, M. [N] [F] a assigné à jour fixe pour l'audience du 4 novembre 2022, la SELAFA MJA et la SCP BTSG es-qualités et l'AGS CGEA d'ILE DE FRANCE EST pour connaître de l'appel qu'il a formé le 21 juin 2022 contre le jugement du 12 mai 2022 notifié le 25 mai 2022, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Dit que M. [N] [F] n'était pas salarié de la société FINANCIERE DE CORTON, ' Ordonné à M. [N] [F] de rembourser entre les mains du liquidateur les avances perçues à tort d'un montant de 55 821,93 €, ' S'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nantes, ' Condamné M. [N] [F] aux dépens éventuels. Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, suivant lesquelles M. [N] [F]. demande à la cour de : A titre liminaire, ' Dire et Juger régulière la déclaration d'appel de M. [N] [F] comme comportant toutes les mentions idoines ; ' Dire et Juger encore recevable la déclaration d'appel de M. [N] [F] en l'absence de notification régulière du jugement, ' Prononcer la nullité de la notification du jugement en ce qu'elle comporte des mentions erronées faisant grief quant aux délai et modalité du recours applicable, ' Dire recevable et fondé l'appel de M. [N] [F] Ensuite, ' Réformer la décision du Conseil des Prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré incompétent sur l'existence d'un lien de subordination en déboutant M. [N] [F] de ses prétentions, ' Réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] [F] à rembourser à l'AGS l'avance qui lui avait été consentie pour un montant de 55.821,93 € et condamné M. [N] [F] aux dépens ; Statuant à nouveau, ' Dire que M. [N] [F] disposait bien d'un contrat de travail suspendu ayant retrouvé son plein et entier effet à la suite de sa démission de son mandat social, Consécutivement, ' Fixer la créance de M. [N] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société FINANCIERE DE CORTON aux sommes suivantes : - 33.333,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3.076,45 € au titre des congés payés acquis au titre de l'année N-1, - 9.692,32 € au titre des congés payés acquis au titre de l'année N, - 13.589,80 € au titre du salaire forfaitaire du mois de septembre (16.666,66 € - 3.076,86 €), - 64.814,03 € au titre de l'indemnité de licenciement, ' Décerner acte à M. [N] [F] de ce qu'il a perçu sur sa créance au titre des avances consenties la somme de 55.821,93 €, ' Déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST dans les limites légales et réglementaires de sa garantie, ' Débouter l'AGS, la SCP BTSG, la SELAFA MJA, es qualités de liquidateurs judiciairesde la Société FINANCIERE DE CORTON de toutes leurs demandes, fins et prétentions, ' Condamner la SCP BTSG, la SELAFA MJA, es qualités de Mandataires Liquidateurs de la Société FINANCIERE DE CORTON aux entiers dépens, Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, suivant lesquelles la SELAFA MJA et la SCP BTSG demandent à la cour de : ' Juger que le jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES, objet de l'appel, est un jugement qui a statué sur la seule compétence, ' Juger que la procédure prévue à l'Article 84 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel dans le délai de 15 jours, n'a pas été suivie, ' Juger que M. [N] [F] disposait d'un délai de 15 jours pour interjeter appel qui expirait le 9 Juin 2022, ' Constater que la déclaration d'appel de M. [N] [F] est datée du 21 Juin 2022, ' Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] [F] en date du 21 Juin 2022, et par voie de conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, Dans tous les cas : ' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NANTES du 12 Mai 2022 en toutes ses dispositions en ce qu'il a : - Dit que M. [N] [F] ne bénéficiait pas du statut de salarié au sein de la Société FINANCIERE DE CORTON, - A ordonné à M. [N] [F] le remboursement des avances perçues à tort d'un montant de 55.821,93 € entre les mains de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] et de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [E] [U], ès-qualités de co-liquidateurs de la Société FINANCIERE DE CORTON, - S'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de NANTES, En tout état de cause : ' Juger que M. [N] [F] ne dispose pas de la qualité de salarié, ' Débouter M. [N] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, ' Condamner M. [N] [F] au remboursement des avances perçues à tort d'un montant de 55.821,93 € entre les mains de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] et de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [E] [U], ès-qualités de co-liquidateurs de la Société FINANCIERE DE CORTON, ' Condamner M. [N] [F] à condamner à la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, suivant lesquelles l'UNEDIC Délégation AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST demande à la cour de : ' Déclarer caduc et irrecevable l'appel interjeté par M. [N] [F], ' Confirmer le jugement dans son intégralité, ' Se déclarer incompétente au profit du Tribunal de commerce de NANTES, ' Condamner M. [N] [F] à restituer au CGEA l'intégralité des sommes indument avancées à hauteur de 55.821,93 €, ' Condamner M. [N] [F] à verser au CGEA IDF OUEST la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Dépens comme de droit. En toute hypothèse : ' Débouter M. [N] [F] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS, ' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail, ' Dire et Juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile n'a pas la nature de créance salariale, ' Dire et Juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail, ' Dépens comme de droit. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire sur la procédure : A l'appui de la fin de non recevoir tirée de la caducité de l'appel, les mandataires liquidateurs suivis en cela par l'AGS soutiennent qu'en présence d'une décision ne statuant que sur la compétence, l'appelant disposait de 15 jours pour saisir le premier président d'une autorisation à assigner à jour fixe, que la décision a été notifiée aux parties le 25 mai 2022, M. [N] [F] qui disposait d'un délai qui expirait le 9 juin 2022, n'a formé appel que le 21 juin 2022, qu'il ne peut utilement se prévaloir du caractère erroné des mentions de la signification pour échapper à la caducité de son appel, arguant en outre de ce que la signification d'un jugement d'incompétence n'est pas prévue par les textes. M. [N] [F] réfute l'argumentation des organes de la procédure et de l'AGS, arguant de ce que le délai d'appel ne pouvait avoir commencé à courir dès lors que la mention du délai de recours était erronée. En droit, l'article 83 du Code de procédure civile dispose que "Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire." L'article 84 du même code précise que "le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire." L'article 680 du Code de procédure civile dispose que " L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé (...)" Contrairement à ce que soutiennent les organes de la procédure et l'AGS, l'article R1454-26 du Code du travail énonce que "Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice." Cependant, contrairement à ce qu'ont retenu les parties, il ressort des termes du dispositif du jugement du 12 mai 2022, que le Conseil de prud'hommes de NANTES ne s'est pas contenté de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de NANTES mais a ordonné le remboursement par M. [N] [F] aux organes de la procédure la somme de 55.821,93 € que lui avait versée l'AGS à titre d'avance, de sorte que nonobstant l'autorisation d'assigner à jour fixe délivrée par le Président de chambre délégué par le Premier Président de la cour d'appel, l'appel formé par M. [N] [F] ne semble pas relever des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, y compris en ce qui concerne le délai d'appel figurant sur la notification du jugement entrepris. Il y a lieu en conséquence de réouvrir les débats, d'inviter les parties à faire valoir leurs observations à ce titre et d'en tirer toutes les conséquences de droit sur la recevabilité de l'appel de M. [N] [F], selon le calendrier mentionné dans le dispositif. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 6 avril 2023 à 14h00 (Salle 144), INVITE les parties à faire valoir leurs observations à ce titre et d'en tirer toutes les conséquences de droit sur la recevabilité de l'appel de M. [N] [F] de la manière suivante : - le 14 février 2023 pour la SCP BTSG et à la SELAFA MJA es-qualités de mandataires liquidateur de la société FINANCIERE DE CORTON, - le 14 mars 2023 pour l' l'AGS CGEA d'ILE DE FRANCE EST et M. [N] [F], Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 83 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 680 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 905 du Code de procédure civileArticle 84 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande de l'A.G.S. d'un administrateur judiciaire, d'un représentant des créanciers, ou mandataire liquidateur contre un salarié
Référence
63ca43239066fd7c90fc283f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel