Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43249066fd7c90fc2845
- Date
- 19 janvier 2023
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/5 N° N° RG 23/00040 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOAG JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Elodie CLOATRE, greffière, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 17 Janvier 2023 à 15 heures 17, notifiée le même jour à Monsieur [X] [Y], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de : Monsieur [X] [Y] né le 29 Mai 2002 à [Localité 2] Centre de détention de [Localité 2] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [1] Ayant pour conseil Maître Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée par Me Valérie CASTEL-PAGÈS pour M. [X] [Y] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 18 Janvier 2023 à 14 heures 25 Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ; Vu le dossier de la procédure ; Par arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné l'admission de M. [X] [Y], détenu à la maison d'arrêt de [Localité 2], en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) de [Localité 3]. Par arrêté du 12 décembre 2022, le préfet d'Îlle-etVilaine a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de M. [X] [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète. M. [X] [Y] a fait l'objet d'une première mesure d'isolement dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 20 décembre 2022, avant d'être levée par une nouvelle ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 janvier 2023. Par arrêté du 9 janvier 2023, le préfet d'Îlle-etVilaine a maintenu M. [X] [Y] en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [1] à [Localité 3], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes ayant autorisé la poursuite de la mesure par ordonnance du 20 décembre 2022. M. [X] [Y] a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'isolement le 13 janvier 2023 à partir de 18 heures, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 16 janvier 2023 à 16 heures 13, d'une autorisation de maintien de M. [X] [Y] à l'isolement. Par ordonnance du 17 janvier 2023 à 15 heures 17, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [X] [Y]. Par déclaration du 18 janvier 2023 à 14 heures 25, M. [X] [Y] a fait appel de cette ordonnance. M. [X] [Y] sollicite la mainlevée de son isolement. Il fait état : - de l'absence de production des pièces visées à l'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique, - de la saisine tardive du juge des libertés et de la détention pour la prolongation de la mesure d'isolement, - de la violation du centre hospitalier de son obligation d'informer sans délai une personne susceptible d'agir dans son intérêt, - de l'absence d'éléments nouveaux justifiant la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'isolement après celle dont mainlevée a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention, - de la violation de l'obligation pour le psychiatre de prendre une décision motivée toutes les 12 heures pour le renouvellement de la mesure d'isolement, - du défaut d'évaluations suffisantes de la mesure d'isolement, - du mal fondé de la mesure qui n'est plus nécessaire. Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations. Le ministère public déclare s'en rapporter. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification'. En l'espèce, M. [X] [Y] a formé le 18 janvier 2023 à 14 heures 25 appel d'une ordonnance rendue le 17 janvier 2023 à 15 heures 17. Son appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable. Sur la demande de levée de la mesure d'isolement D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical'. Concernant l'absence de production des pièces visées à l'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique et l'absence d'éléments nouveaux justifiant la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'isolement après celle dont mainlevée a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention, l'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique prévoit que, 'lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge'. En outre, l'article L. 3222-5-1 dispose que, 'si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, (le juge des libertés et de la détention) ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure'. En l'espèce, les seules pièces fournies dans le cadre de la présente procédure concernent l'isolement ayant débuté le 13 janvier 2023 à 18 heures faisant l'objet du présent débat. Pourtant, le même jour, une ordonnance du juge des libertés et de la détention avait ordonné la mainlevée d'une précédente mesure d'isolement. Afin d'évaluer le caractère nouveau des éléments ayant présidé à la décision d'isolement du 13 janvier 2023 à 18 heures, la juridiction devait être informée de ceux ayant conduit à la précédente mesure, dont mainlevée venait d'être ordonnée par le juge des libertés et de la détention. Cette défaillance n'ayant pas été comblée au stade de l'appel, elle fait grief à M. [X] [Y] puisque la juridiction d'appel n'est pas en mesure de vérifier la régularité de la procédure. Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'ordonner la levée immédiate de la mesure d'isolement de M. [X] [Y]. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons M. [X] [Y] en son appel, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Ordonnons la levée immédiate de la mesure d'isolement de M. [X] [Y], Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 19 Janvier 2023 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Référence
63ca43249066fd7c90fc2845
Données disponibles
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