Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43249066fd7c90fc2847
- Date
- 19 janvier 2023
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/6 N° N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOAT JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Elodie CLOATRE, greffière, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 18 Janvier 2023 à 09 heures 06, notifiée le même jour à Monsieur [C] [G], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de : Monsieur [C] [G] né le 16 Mai 1993 à [Adresse 2] [Localité 1] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Centre Hospitalier [3] Ayant pour conseil Maître Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée par Me Valérie CASTEL-PAGÈS pour M. [C] [G] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 18 Janvier 2023 à 15 heures 16 Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ; Vu le dossier de la procédure ; Par décision de son directeur, M. [C] [G] a été admis au centre hospitalier [3] à [Localité 4] sur la demande d'un tiers, M. [K] [G], en hospitalisation complète sous contrainte le 13 janvier 2023, avant de faire l'objet d'une mesure d'isolement le 14 janvier 2023 à compter de 11 heures 57. Le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une requête du 17 janvier 2023 à 11 heures 50 aux fins d'autorisation du maintien de M. [C] [G] à l'isolement. Par ordonnance du 18 janvier 2023 à 9 heures 06, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [C] [G]. Par déclaration du 18 janvier 2023 à 15 heures 16, M. [C] [G] a fait appel de cette ordonnance. M. [C] [G] sollicite la mainlevée de son isolement. Il fait état : - de l'irrégularité liée à l'absence d'information faite sans délai au juge des libertés et de la détention du renouvellement de la mesure d'isolement, - du défaut d'information d'un tiers de confiance sur ses droits et voies de recours. Ni le centre hospitalier, ni le tiers demandeur, M. [K] [G], ni le ministère public n'ont fait valoir d'observations. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification'. En l'espèce, M. [C] [G] a formé le 18 janvier 2023 à 15 heures 16 appel d'une ordonnance rendue le 18 janvier 2023 à 9 heures 06. Son appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable. Sur la demande de levée de la mesure d'isolement D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical'. Concernant l'irrégularité liée à l'absence d'information faite sans délai au juge des libertés et de la détention du renouvellement de la mesure d'isolement, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que 'la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures' et que, 'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical'. En l'espèce, M. [C] [G] considère que le directeur du centre hospitalier a informé le juge des libertés et de la détention tardivement, ce qui est source de grief puisque cela aurait retardé le contrôle effectif de la mesure par le magistrat. Il resssort des éléments de procédure que la mesure d'isolement de M. [C] [G] a débuté le 14 janvier 2023 à 11 heures 57, de sorte qu'un premier renouvellement a été effectué 12 heures plus tard, soit le 14 janvier 2023 à 23 heures 57. Ce premier renouvellement, qui n'est pas considéré comme exceptionnel, n'avait pas à faire l'objet d'une information sans délai auprès du juge des libertés et de la détention. En revanche, le renouvellement suivant, nécessairement intervenu au plus tard le 16 janvier 2023 à 11 heures 57, a fait l'objet d'une information au juge des libertés et de la détention le 16 janvier 2023 à 13 heures 42, soit moins de deux heures plus tard, ce qui constitue un délai raisonnable. Ce moyen ne pourra donc pas prospérer. Concernant le défaut d'information d'un tiers de confiance sur ses droits et voies de recours, l'article R. 3211-31-1 du code de la santé publique prévoit que'l'établissement informe les personnes mentionnées au I (un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt) de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention en application de l'article L. 3211-12. Cette information est délivrée lors du premier renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention prise, dans les cas mentionnés au I de l'article R. 3211-31, après une admission en hospitalisation complète en soins sans consentement'. En l'espèce, M. [C] [G] reproche au premier juge d'avoir considéré que l'information donnée à sa mère du renouvellement de sa mesure d'isolement impliquait nécessairement celle des droits afférents à cette situation. Il resssort des éléments de procédure que le renouvellement de la mesure d'isolement de M. [C] [G], intervenu le 16 janvier 2023 à 11 heures 57, a pu être porté à la connaissance de sa mère le 16 janvier 2023 à 19 heures 57, soit dans un délai raisonnable tenant compte des contraintes de ce genre d'établissement, ainsi que l'indique le premier juge. Si le document établi en cette occasion ne porte aucune mention sur la teneur de cette information en termes de recours possible, le fait que le directeur du centre hospitalier ait saisi le juge des libertés et de la détention dès le 17 janvier 2023 à 11 heures 50 permet de considérer que M. [C] [G] n'a pu, en la circonstance, en concevoir aucun grief. Ce moyen ne pourra donc pas prospérer. Il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons M. [C] [G] en son appel, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 19 Janvier 2023 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Référence
63ca43249066fd7c90fc2847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel