Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43249066fd7c90fc284b
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 330 000 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
17 JANVIER 2023 Arrêt n° SN/NB/NS Dossier N° RG 20/01040 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FN5Z [P] [I] / S.A.S MAZAGRAN SERVICE Arrêt rendu ce DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Frédérique DALLE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [P] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sophie CLUZY, avocat au barreau de MOULINS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009854 du 18/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANTE ET : S.A.S. MAZAGRAN SERVICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMEE Après avoir entendu Mme NOIR, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 31 Octobre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de travail signé le 17 octobre 2018 Madame [P] [I] a été embauchée par la SAS MAZAGRAN SERVICE à compter du 22 octobre 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Directrice de magasin, niveau VII, statut cadre au salaire de 3300 euros. Le contrat de travail mentionnait l'existence d'une période d'essai de six mois et stipulait que la salariée était soumise à une convention de forfait annuel de 217 jours dans les conditions prévues par la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 23 novembre 2018, l'employeur a rompu la période d'essai et le contrat de travail a pris fin le 8 décembre 2018 à l'issue du préavis de 15 jours dont la salariée a été dispensée. Madame [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Moulins le 9 mai 2019 pour obtenir un rappel de salaire au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2018 et l'indemnisation de ses frais de déplacement. Par jugement du 20 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de MOULINS a : - débouté Madame [I] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société Mazagran Service de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - laissé les éventuels dépens à la charge de chaque partie. Madame [I] a interjeté appel de ce jugement le 20 août 2020 Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 novembre 2020 par la société Mazagran Service, Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 décembre 2020 par la société Mazagran Service, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, Mme [P] [I] demande à la cour : - de déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 20 juillet 2020 par le Conseil de Prud'Hommes de MOULINS ; - réformant ladite décision, de condamner la société Mazagran Service à lui payer et verser la somme de 4.787 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2018 ; - de condamner la société Mazagran Service aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions, la société Mazagran Service demande à la cour : In limine litis : - de déclarer irrecevables en leur forme les conclusions d'appelante déposées par Madame [I] au soutien de son appel ; En tout état de cause : - de dire et juger que Madame [I] a été remplie de ses droits en terme de salaires et qu'il ne lui est dû aucun rappel à ce titre ; En conséquence : - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [I] de l'intégralité de ses demandes ; - de condamner Madame [I] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions de la partie appelante : Selon l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile : 'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte (...)'. Selon l'article 960 alinéa 2 du code de procédure civile : 'La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement'. Selon l'article 961 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa rédaction postérieure au Décret du 6 mai 2017 : 'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats (...)'. Au soutien de sa demande, la société Mazagran Service fait valoir que les conclusions de la partie appelante ne sont pas recevables en la forme car : - elles ne sont pas conformes à l'article 960 du code de procédure civile dans la mesure où elles ne mentionnent pas sa profession, son domicile, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance - elles sont donc irrecevables en application de l'article 961 du code de procédure civile - elles ne respectent pas non plus les dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile en ce qu'elles ne mentionnent pas les chefs de jugement expressément critiqués. La partie appelante ne répond pas sur cette prétention ni sur les moyens invoqués à son soutien. Les conclusions de la partie appelante notifiées le 16 novembre 2020 ne comportent aucune des mentions relatives à sa profession, à son domicile, à sa nationalité, pas plus que sa date et son lieu de naissance. Aucune régularisation n'est intervenue dans les délais fixés à l'article 961 alinéa 1 du code de procédure civile. En conséquence, les conclusions notifiées le 16 novembre 2020 par Mme [P] [I] sont irrecevables par application des dispositions combinées des articles 960 alinéa 2 et 961 alinéa 1 du code de procédure civile. Il en résulte que l'appel n'est pas soutenu et que la cour ne peut que confirmer le jugement déféré. Sur les demandes accessoires : Mme [P] [I] supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare les conclusions de l'appelante irrecevables ; Confirme intégralement le jugement déféré ; Y ajoutant : Condamne Mme [P] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 960 du code de procédure civile dans la marticle 450 du code de procédure civile.article 961 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa r
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
63ca43249066fd7c90fc284b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel