Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43259066fd7c90fc2851
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
17 JANVIER 2023 Arrêt n° KV/PL/NS Dossier N° RG 21/00302 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRFU S.A.R.L. [4], S.E.L.A.R.L. [7] es qualité de mandataire judiciare de la S.A.R.L.U. [4] / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) Arrêt rendu ce DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et de Mme Pauline LACROZE, Greffier placé lors du prononcé ENTRE : S.A.R.L. [4] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Audrey DUPUIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER S.E.L.A.R.L. [7] es qualité de mandataire judiciare de la S.A.R.L.U. [4] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER APPELANTS ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 28 Novembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Après examen des factures de transport en ambulance et VSL sur la période du 25 septembre 2017 au 2 octobre 2018, la CPAM du PUY DE DOME a notifié le 23 octobre 2018 un indu d'un montant de 34.440,97 euros à la SARL [4], au motif que l'une de ses employées, en la personne de Mme [K] [C], avait sur cette période conduit ou été membre d'équipage d'un des véhicules sanitaires terrestres de la société alors que son permis de conduire était annulé depuis le 25 septembre 2017. Par courrier du 23 avril 2019, le directeur de la CPAM DU PUY DE DÔME a notifié à la SARL [4] l'application, sur le fondement de l'article L114-17-1 du code de la sécurité sociale, d'une pénalité financière d'un montant de 10.000 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 juin 2019, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT- FERRAND d'un recours contre cette décision. Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, qui au 1er janvier 2020 a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERAND, a : - débouté la SARL [4] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la SARL [4] à payer à la CPAM DU PUY DE DÔME les sommes suivantes : * 10.000 euros au titre de la pénalité financière ; * 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL [4] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 février 2021, la SARL [4] a interjeté appel de ce jugement notifié par le greffe le 18 janvier 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions visées le 28 novembre 2022, oralement soutenues à l'audience, la SARL [4] demande à la cour de réformer le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND et statuant à nouveau, de : A titre principal : - dire et juger que la créance de la CPAM DU PUY DE DÔME lui est inopposable en l'absence de déclaration de sa créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au passif de la société. A titre subsidiaire : - dire et juger que la notification de pénalité financière est infondée ; A titre infiniment subsidiaire : - dire et juger que le grief de facturation de transports avec Mme [C] comme membre d'équipage s'élève à 25.000 euros et non pas à 34.440,97 euros ; - dire et juger que les faits qui lui sont reprochés ne présentent aucun caractère de gravité ; En tout état de cause : - annuler la notification de pénalité financière du directeur de la CPAM DU PUY DE DÔME en date du 23 avril 2019 pour un montant de 10.000 euros ; - condamner la CPAM DU PUY DE DÔME à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions visées le 28 novembre 2022, oralement soutenues à l'audience, la CPAM DU PUY DE DÔME demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande principale formulée par la SARL [4] et la SELARL [7] au titre de leur appel principal ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter la SARL [4] de ses toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - condamner la SARL [4] et la SELARL [7], outre aux entiers dépens, à lui porter et payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur l'opposabilité de la créance invoquée par la CPAM du PUY DE DOME à la société [4]: Par jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 22 août 2019, la société [4] a été admise au régime du redressement judiciaire. Un plan de redressement a été adopté suivant jugement du 17 décembre 2020. La société [4] et la SELARL [7], désignée comme mandataire judiciaire, estiment que la créance dont se prévaut la CPAM de l'ALLIER, en ce qu'elle est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, est inopposable à la société qui en fait l'objet, faute d'avoir été déclarée au passif de celle-ci selon les formalités et délais requis. Selon l'article L622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R622-24 du code de commerce, le délai de déclaration de la créance est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. L'article L622-26 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu' 'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6". Il ajoute que 'les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés au plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.' L'intimée ne soutient pas avoir procédé à la déclaration de créance prévue par les textes susvisés. Contrairement à ce que prétend la caisse de sécurité sociale, la créance litigieuse est née antérieurement au jugement d'ouverture, prononcé le 22 août 2019, puisque la pénalité financière sur laquelle elle repose a été notifiée dès le 23 avril 2019 pour des faits se rapportant à la période comprise entre le 25 septembre 2017 et le 2 octobre 2018. Dès lors que l'événement donnant naissance à la créance constitue le seul critère d'appréciation de l'antériorité de celle-ci au jugement d'ouverture de la procédure collective, la date de saisine de la juridiction de sécurité sociale aux fins de contestation est indifférente, quand bien même elle serait postérieure à ce jugement. Au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la CPAM du PUY DE DOME soulève l'irrecevabilité de la demande formée en cause d'appel par la SARL [4] et la SELARL [6], au motif qu'elle n'a pas été préalablement soumise aux premiers juges. Il ressort effectivement des énonciations du jugement entrepris que la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande en paiement formée par la CPAM du PUY DE DOME n'a pas été formée devant la juridiction de premier degré. L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenue ou de la révélation d'un fait. Il résulte de ce texte que la demande qui tend à faire écarter une prétention adverse est recevable en cause d'appel, quand bien même elle n'a pas été présentée au premier juge. En l'espèce, la prétention tendant à voir déclarer inopposable la créance alléguée par la caisse de sécurité sociale a pour objet de faire écarter la prétention adverse. Il y a lieu cependant de rappeler que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises en difficulté, l' absence de déclaration de la créance n'emporte plus son extinction, mais seulement son inopposabilité à la procédure collective du débiteur. La chambre sociale de la cour d'appel n'a pas compétence pour connaître de l'opposabilité de la créance invoquée par la caisse à l'égard de la procédure collective dont fait l'objet la SARL [4] Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable. - Sur la demande d'annulation de la pénalité financière: A l'appui de sa demande d'annulation, la société [4] objecte que les anomalies qui fondent le prononcé de la pénalité financière relèvent d'un régime de sanction propre, distinct de celui dont il a été fait application. Elle considère que les articles R6312-7 et 6312-8 du code de la santé publique, sur lesquels s'appuie la caisse de sécurité sociale, sont insérés dans une partie du code relative au sanction de l'irrespect des conditions de délivrance de l'agrément de l'entreprise de transport sanitaire, en sorte que les irrégularités qui lui sont reprochées auraient dû conduire à une mesure de suspension ou retrait de l'agrément, à laquelle auraient pu être ajoutées le cas échéant une demande de remboursement du coût des transports irrégulièrement effectués. Elle estime donc que la méconnaissance des conditions de délivrance de l'agrément ne peut entraîner comme sanction directe et autonome le remboursement des transports effectués, ni le prononcé d'une pénalité financière. Selon elle, l'entreprise concernée peut se voir retirer son agrément si elle a enfreint les règles fixées pour son obtention, mais tant que son agrément, délivré par l'agence régionale de santé, n'est ni suspendu ni annulé, la CPAM ne peut pas agir contre elle en répétition d'indu des frais de transports, ni à l'effet de lui infliger une pénalité financière. L'article R6312-7 du code de la santé publique énonce que 'les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; 2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d'Etat pour assurer les missions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l' article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de [Localité 8] ou marins-pompiers de [Localité 5] ; 3° Personnes : -soit titulaires de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" prévue par l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire, -soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ; 4° Conducteurs d'ambulance. Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.' Il résulte de ces dispositions réglementaires que tous les membres d'équipage d'un véhicule de transport sanitaire doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B, quand bien même ils n'en seraient pas conducteurs, mais seulement accompagnateurs. En l'espèce, il est acquis aux débats que le permis de conduire de Mme [K] [C] a été annulé à compter du 25 septembre 2017. En application de l'article R6312-7 du code de la santé publique, à compter de cette date, Mme [C] ne pouvait donc plus composer l'équipage d'un véhicule de transport sanitaire terrestre, pas même en qualité d'accompagnatrice. Il est donc établi que la société [4], en laissant Mme [C] intégrer la composition d'un équipage d'un véhicule de transport sanitaire terrestre sur la période du 27 septembre 2017 au 2 octobre 2018, a enfreint les règles posées par les dispositions de cet article. Contrairement à ce que soutient la société [4], la CPAM du PUY DE DOME est bien fondée à avoir notifié, outre un indu de remboursement des frais qu'elle a pris en charge au titre des transports effectués au mépris des règles susvisées, l'application d'une pénalité financière subséquente. Par arrêt en date du 12 mars 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a en effet posé le principe selon lequel les dispositions de l'article R6312-7 du code de la santé publique qui fixent la composition et la qualification des membres des équipages de véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres, sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu sur le fondement de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale. L'article L133-4 du code de la sécurité sociale autorise l'organisme de prise en charge à recouvrir l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect des règles de tarification ou de facturation, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. C'est dès lors à juste titre, par des motifs que la cour approuve, que les premiers juges ont conclu qu'est fondé, tant en droit qu'en fait, l'indu relevé à l'encontre de la société [4] au motif que celle-ci a facturé des transports sanitaires alors qu'un membre de l'équipage n'était pas titulaire du permis de conduire. Selon l'article L114-17-1 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques ou morales autorisées à dispenser des soins ou à réaliser une prestation de service au profit des bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles s'exposent, sauf en cas de bonne foi, au prononcé, par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, d'une pénalité financière en cas d'inobservation des règles du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Ce texte confère donc aux directeurs des organismes locaux d'assurance maladie le pouvoir d'infliger une pénalité financière aux sociétés qui réalisent des prestations de transport sanitaire, lorsque celles-ci, en s'affranchissant des règles de tarification ou de facturation des prestations qu'elles effectuent, obtiennent de l'organisme d'assurance maladie dont elle relève une prise en charge ou un versement indu. En conséquence, nonobstant l'absence de retrait d'agrément, le directeur de la CPAM du PUY DE DOME était fondé à engager à l'encontre de la société [4] une procédure de pénalité financière, que seule la bonne foi de cette dernière était de nature à mettre en échec. Or, comme l'a à bon escient retenu le pôle social, la bonne foi de cette société n'est pas caractérisée. Alors qu'elle ne dément pas avoir eu connaissance de l'annulation du permis de conduire de Mme [C], la société [4], faisant fi de la règle posée à l'article R6312-7 susvisé du code de la santé publique, dont elle ne pouvait ignorer l'existence et la portée au regard de sa qualité de professionnelle de l'exécution de prestations ouvrant droit à prise en charge ou versement par l'organisme d'assurance maladie, a continué de l'affecter à l'équipage de véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre, peu important que ne lui ait pas été confiée la tâche d'assurer la conduite des véhicules, argument qui au demeurant n'est pas étayé par les pièces soumises aux débats. C'est donc à bon droit que le directeur de la CPAM du PUY DE DOME, faisant application des dispositions de l'article L114-17-1 du code de la sécurité sociale, a notifié à la société [4] une pénalité financière. Son montant, fixé à 10.000 euros, est discuté par les appelantes au motif que les faits qui en sont à l'origine ne revêtent pas un degré de gravité tel que celui-ci apparaisse justifié. Il est exact qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de vérifier, non seulement la matérialité, la qualification et la gravité de faits, mais encore l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction. La société [4], alléguant du fait que Mme [C] n'a pas conduit de véhicules pendant la période considérée par l'indu, considère que la gravité de l'infraction aux règles de facturation n'est pas d'une importance telle que le montant de 10.000 euros serait proportionné. Outre le fait qu'aucun élément, pas même les attestations des salariés soumis au lien de subordination à l'employeur, ne permet de valider la version défendue par l'employeur, du reste contredite par la circonstance que le nom de Mme [K] [C] était renseigné en premier sur les fiches de facturation remises à la CPAM, il apparaît que les infractions ayant donné lieu à la procédure de répétition d'indu et de pénalité financière ont perduré dans le temps. En application des articles R147-8 et R147-8-1 du code de la sécurité sociale, la société [4] encourait une pénalité financière pouvant s'élever à 50% maximum des sommes indûment versées. Quand bien même le montant facturé à la caisse d'assurance maladie sur la période du 27 septembre 2017 au 2 octobre 2018 se limiterait à la somme de 25.000 euros comme l'affirme l'appelante, le montant de pénalité infligée par le directeur de la CPAM du PUY DE DOME n'atteindrait pas ce plafond. Au vu de la nature des faits, qui ne manquent pas de gravité, et de leur durée, la cour estime, à l'instar des premiers juges, que le montant de la pénalité financière visant la société [4] est proportionné et justifié. Etant relevé qu'au terme de son dispositif, qui seul lie la cour en vertu des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, la société [4] et son mandataire judiciaire ne prétendent pas à la modération du montant de la pénalité financière infligée, mais seulement à l'annulation de la notification de la pénalité, il résulte des considérations qui précèdent que la cour ne trouve pas en la cause d'éléments en faveur d'une décision d'annulation de la pénalité financière litigieuse. Le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation en ce qu'il a débouté la société [4] de l'intégralité de ses demandes et dit qu'elle était redevable d'une somme de 10.000 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 23 avril 2019, sauf à préciser que le droit de la CPAM du PUY DE DOME à recouvrir sa créance au titre de la pénalité financière ne pourra s'exercer que sous réserve des règles et modalités prévues par le code de commerce applicables à la procédure collective dont ladite société fait l'objet. - Sur les dépens et les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la SELARL [7], prise en sa qualité de mandataire judiciaire, sera condamnée à supporter les dépens afférents à la procédure d'appel. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à la CPAM du PUY DE DOME la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare irrecevable la demande tendant à voir déclarer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME au titre de la pénalité financière notifiée le 23 avril 2019 inopposable à la société [4] ; - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le droit de la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME à recouvrir sa créance au titre de la pénalité financière ne pourra s'exercer que sous réserve des règles et modalités prévues par le code de commerce applicables à la procédure collective dont la société [4] fait l'objet ; Y ajoutant, - Condamne la SELARL [7], en qualité de mandataire judiciaire de la société [4] aux dépens de la procédure d'appel ; - Condamne la SELARL [7], en qualité de mandataire judiciaire de la société [4], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. La Greffière Le Président P. LACROZE C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L133-4 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile seront coarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 251-1 du code de larticle 945-1 du code de procédurearticle L622-24 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
63ca43259066fd7c90fc2851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel