Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43259066fd7c90fc2853
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 81 300 €
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
17 JANVIER 2023 Arrêt n° KV/PL/NS Dossier N° RG 21/00323 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRHH Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES / [N] [Y] Arrêt rendu ce DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Conseiller Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier, lors des débats et de Mme Pauline LACROZE, Greffier placé, lors du prononcé ENTRE : Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Mme [T] [D] munie d'un pouvoir du 06 janvier 2022 APPELANT ET : Mme [N] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Anne cecile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIME Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 28 Novembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 21 octobre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personne handicapées ( MDPH) de [Localité 2] a fixé le taux d'incapacité de Mme [Y] comme étant compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et lui a octroyé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés jusqu'au 31 décembre 2024, tout en lui refusant celui du complément de ressources. Par arrêté en date du 22 octobre 2019, le président du conseil départemental de [Localité 2] a refusé à Mme [Y] l'octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 80 %. Par courrier en date du 7 novembre 2019, Mme [Y] a introduit devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées un recours administratif préalable pour solliciter la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 80 %. Par décision en date du 16 décembre 2019, la commission des droits et de l`autonomie des personnes handicapées de [Localité 2] a maintenu le taux d'incapacité de Mme [Y] entre 50 % et 79 %. Par arrêté en date du 17 décembre 2019, le président du conseil départemental de [Localité 2] a réitéré son refus d'attribution à Mme [Y] d'une carte mobilité- inclusion mention invalidité au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 80%. Par lettre recommandée en date du 23 décembre 219, réceptionnée le 27 décembre 2019, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS d'une contestation du taux d'incapacité permanente reconnu et des décisions subséquentes de rejet rendues en réponse à ses demandes aux fins d'attribution du complément de ressources et de la carte mobilité-inclusion mention invalidité. A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 mars 2020, une mesure d'expertise a été confiée au Docteur [I], lequel a déposé son rapport le 26 juin 2020. Par jugement contradictoire en date du 4 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a : - déclaré recevable le recours de Mme [Y] ; - fixé le taux d'incapacité de Mme [Y] comme étant supérieur ou égal à 80% avec une capacité de travail inférieure à 5% ; - en conséquence, annulé les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de [Localité 2] en date du 21 octobre 2019 et du 16 décembre 2019, ainsi que les arrêtés du conseil départemental de [Localité 2] en date du 22 octobre 2019 et du 17 décembre 2019 ; - ordonné l'attribution à Mme [Y] du complément de ressources prévu par les dispositions de l'article L.82l-1 pour la période du ler septembre 2018 et jusqu'au 31décembre 2024 ; - ordonné l'attribution de la carte mobilité-inclusion mention invalidité à Mme [Y] à compter du jugement et jusqu'au 31 décembre 2024 ; - renvoyé Mme [Y] auprès de la MDPH de [Localité 2] et le conseil départemental de [Localité 2] pour la liquidation de ses droits ; - rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 142-1 1 du code de la sécurité sociale les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie ; - condamné la MDPH de [Localité 2] et le conseil départemental de [Localité 2] au paiement de la somme de 1.213 euros à Mme [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la MDPH de [Localité 2] et le conseil départemental de [Localité 2] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par déclaration expédiée le 8 février 2021, le président du Conseil départemental de [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses écritures visées le 28 novembre 2022, oralement soutenues, et ses déclarations orales faites à l'audience, l'appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement du 4 janvier 2021 ; - fixer le taux d'incapacité de Mme [Y] entre 50 % et 79 % ; - refuser l'attribution du complément de ressources ; - refuser l'attribution de la carte mobilité-inclusion mention invalidité ; - annuler la condamnation au paiement de la somme de l.213 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures notifiées à la cour le 9 mars 2022, oralement soutenues à l'audience, Mme [Y] demande à la cour de : - confirmer dans toutes ses dispositions la décision rendue par le pole social de [Localité 4] ; - fixer son taux d'incapacité comme étant égal ou supérieur à 80% ; - ordonner l'attribution en sa faveur du complément de ressources à compter du 1er septembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2024 ; - ordonner l'attribution en sa faveur de la carte mobilité inclusion mention invalidité ; - condamner la MDPH à la somme de 1.813 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me BLOCH ; - condamner la MDPH aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur la procédure : La cour constate que le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a statué sur la demande de délivrance de la carte mobilité-inclusion mention invalidité sans que le conseil départemental de [Localité 2], auteur de la décision querellée, ne soit appelé à la cause, la convocation adressée à la seule MDPH de [Localité 2], qui de fait est inscrite sur le jugement comme seul défendeur à l'action, n'ayant pas vocation à suppléer ce défaut d'appel en la cause. En effet, nonobstant la circonstance que le président du conseil départemental de [Localité 2] est par ailleurs président de la MDPH de ce département, aux termes de l'article R146-16 du code de l'action sociale et des familles, la MDPH est constituée en groupement d'intérêt public qui jouit d'une personnalité morale distincte de celle du département au sein duquel elle est constituée, même si le département dont elle relève assume sa tutelle administrative et financière. Pour autant, le recours contre la décision de première instance a été formé devant la cour d'appel de céans par la cheffe du service d'aide sociale agissant sur délégation du président du conseil départemental de [Localité 2], sans que l'objet de l'appel, qui ne tend pas à l'annulation du jugement, se limite aux dispositions relatives à la demande de complément de ressources. Il s'en déduit qu'aux termes de son acte d'appel, le président du conseil départemental de [Localité 2] a dévolu à la cour la réformation de la disposition du jugement entrepris qui a ordonné l'attribution à Mme [Y] de la carte mobilité- inclusion mention invalidité jusqu'au 31 décembre 2024. En outre, selon attestation datée du 6 janvier 2022, le président du conseil départemental de [Localité 2] certifie que 'Madame [T] [D] est habilitée à représenter le département de [Localité 2] auprès de la cour d'appel de RIOM pour l'année 2022 dans le cadre des recours au titre de l'aide sociale ou de la MDPH.' Il résulte de ces éléments que dans le cadre de l'instance d'appel, le président du conseil départemental de [Localité 2] agit, par la voie de sa représentante, aussi bien en qualité de représentant de la collectivité territoriale qu'il préside qu'en qualité de président de la MDPH de [Localité 2], ce qui autorise la cour à statuer en l'état de la procédure de première instance sur la demande présentée au titre de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'. - Sur le taux d'incapacité : L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles portant guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre ces trois dimensions : -déficience, entendue comme toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction. - incapacité, entendue comme toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité., -désavantage, c'est-à-dire les limitations, voire l'impossibilité, de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement. Le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme celles qui résultent d'un état végétatif ou d'un coma. L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être : - individualisée, en ce sens que certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées mais qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement, de quelque nature qu'il soit, peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ; - globale, si bien que même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique, sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. Par décision du 22 octobre 2019, confirmée sur recours administratif préalable obligatoire le 17 décembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a fixé le taux d'incapacité comme étant compris entre 50% et 79%. Il ressort en l'espèce du rapport d'expertise judiciaire déposé par le docteur [I] que Mme [Y] est atteinte de plusieurs pathologies qui altèrent son état de santé et son autonomie. Elle présente en effet un diabète insulinodépendant de type II, une fièvre méditerranéenne familiale avec antécédents d'embolie pulmonaire récidivantes, une hypertension artérielle compliquant le diabète de type II. Elle s'est en outre vue diagnostiquer un carcinome canalaire in situ de haut grade nécessitant une mammectomie et reste atteinte d'une capsulite rétractile de l'épaule droite post chirurgicale. Le rapport met également en exergue que compte tenu de la pluralité de pathologies dont elle est porteuse, son état nécessite une prise en charge médicamenteuse et une surveillance régulière par un médecin généraliste, un médecin interniste et un cancérologue. La thérapeutique en cours comporte des hypertenseurs et un traitement pour diabète. Elle présente un état général moyen, une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit, un syndrome rachidien cervical et lombaire modéré. L'expert ajoute encore que ' Mme [Y] se déplace seule sur de petits parcours', son périmètre de marche de marche se limitant à 7 minutes ; que s'il 'il n'y a pas de trouble cognitif, pas de désorientation temporospatiale au détours de l'examen,' son état nécessite une aide pour les activités ménagères, pour porter et faire les courses ; que ' l'état de santé induit une station debout pénible.' Il conclut que cette situation médicale doit être considérée comme définitive, que le taux d'incapacité est supérieur à 80% avec une capacité de travail inférieure à 5% et que 'Mme [Y] présente les conditions nécessaires pour la reconnaissance ouvrant droit à la prestation de compensation dans les quatre domaines définis (tâches et exigences générales, relations avec autrui, manipulation mobilité, entretien personnel, communication).' En application des dispositions de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint- Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Sous réserve des cas définis à l'article L821-2 du même code, pour pouvoir prétendre à l'allocation adulte handicapé, la personne handicapée doit être âgée d'au moins 20 ans et justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 80%. La MDPH de [Localité 2] estime que Mme [Y] ne répond pas aux conditions posées par le barème indicatif d'invalidité susvisé pour l'attribution d'un taux d'incapacité d'au moins 80%. Le barème indicatif d'invalidité prévoit que ce taux d'au moins 80% est réservé aux cas correspondant à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis à vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Il ajoute que dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux est atteint. Selon le médecin traitant de Mme [Y], cette dernière, si elle demeure autonome pour la mobilité, la manipulation ainsi que la capacité motrice, présente des difficultés pour son entretien personnel, sa toilette, s'habiller et se déshabiller seule. Elle ne peut pas réaliser son suivi de soins, ni faire ses courses ou préparer ses repas. Elle ne peut pas davantage assurer les tâches ménagères et faire les démarches administratives. A l'issue de son examen médical, l'expert judiciaire a relevé que si elle pouvait réaliser seule les opérations d'habillage et de déshabillage, c'était au prix de grandes difficultés en raison d'une impotence fonctionnelle douloureuse de l'épaule droite. Il a également précisé que les activités ménagères et la tâche des courses domestiques ne pouvaient être réalisées qu'avec une aide. Il résulte de ces appréciations médicales qu'en dépit de quelques capacités résiduelles, le handicap de Mme [Y] entame sa capacité à réaliser sans aide les actions qu'elle doit mettre en oeuvre vis à vis d'elle dans sa vie quotidienne, en sorte que contrairement à ce que soutient la MDPH de [Localité 2], les troubles graves qu'elle connaît en raison de son état de santé dégradé entraînent une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte à son autonomie individuelle. C'est dès lors à bon escient que les premiers juges, entérinant les conclusions de l'expert judiciaire, ont considéré que le taux d'incapacité de Mme [Y] était supérieur ou égal à 80%. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef. - Sur la demande d'attribution du complément de ressources : Aux termes de l'article L821-1-1 du même code, la personne handicapée éligible à l'allocation adulte handicapé peut en sus accéder dans certaines situations au bénéfice du complément de ressources, lorsque son taux d'incapacité est d'au moins 80% et sa capacité de travail inférieure à 5%. En l'espèce, aucun élément médical du dossier ne contredit la conclusion de l'expert judiciaire relativement à une capacité de travail inférieure à 5%. Le taux d'incapacité permanent de Mme [Y] étant par ailleurs au moins égal à 80%, les conditions d'octroi du complément de ressources sont satisfaites. Confirmant le jugement entrepris sur ce point, la cour en déduit qu'il y a lieu de faire droit à sa demande en ordonnant l'attribution à son profit du complément de ressources pour la période comprise entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2014. - Sur la demande d'attribution de carte mobilité- inclusion mention invalidité: Selon l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité-inclusion mention 'invalidité' est délivrée par le président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80%. Dès lors que pour les motifs exposés précédemment le taux d'incapacité permanent présenté par Mme [Y] est au moins égal à 80%, il y a de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'attribution à celle -ci de la carte mobilité-inclusion mention invalidité jusqu'au 31 décembre 2024. - Sur les dépens et les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la MDPH de [Localité 2] et le conseil départemental de [Localité 2] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel. En revanche, ils seront dispensés de condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de distraction au profit de Maître BLOCH sera rejetée dans la mesure où elle est présentée au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, qui, outre qu'elle n'est pas accordée, n'a pas vocation à donner lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, - Condamne la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] et le Conseil départemental de [Localité 2] à supporter les dépens d'appel ; - Déboute Mme [N] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. La Greffière Le Président P. LACROZE C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L241-3 du code de larticle L821-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
63ca43259066fd7c90fc2853
Données disponibles
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- Résumé officiel