Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43259066fd7c90fc2855
- Date
- 17 janvier 2023
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
17 JANVIER 2023 Arrêt n° KV/PL/NS Dossier N° RG 21/00324 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRHJ Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES / [K] [H] jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 04 janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00362 Arrêt rendu ce DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et de Mme Pauline LACROZE, Greffier placé lors du prononcé ENTRE : Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Mme [M] [O] munie d'un pouvoir du 06/01/2022 APPELANT ET : M. [K] [H] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (Avocat constitué) INTIME Mme VALLEE, Conseiller en son rapport après avoir entendu, à l'audience publique du 28 Novembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 29 avril 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'ALLIER a refusé à M. [H] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en retenant un taux d'incapacité compris entre 50% et 79 % sans réduction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le 11 mai 2019, M. [H] a formé le recours administratif préalable obligatoire. Par décision en date du 24 juin 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'ALLIER a confirmé le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à M. [H]. Par déclaration du 12 août 2019, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS d'une contestation des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date des 29 avril 2019 et 24 juin 2019. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 octobre 2019, une mesure d'expertise a confiée au Dr [W], laquelle a déposé son rapport le 17 janvier 2020. A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS. Par jugement contradictoire en date du 4 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a : - déclaré recevable le recours de M. [H] ; - rejeté la demande d'expertise de la MDPH de l'ALLIER ; - fixé le taux d'incapacité de M. [H] comme étant compris entre 50% et 79% ; - constaté que M. [H] justifie d'une réduction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; - en conséquence, annulé les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en dates du 29 avril 2019 et 24 juin 2019 ; - ordonné l'attribution à M. [H] de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2018 et jusqu'au 30 septembre 2023 ; - renvoyé M. [H] auprès de la MDPH de l'ALLIER pour la liquidation de ses droits ; - rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 142-1 1 du code de la sécurité sociale les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie ; - condamné la MDPH de l'ALLIER à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la MDPH de l'ALLIER aux dépens de l'instance. Par déclaration expédiée le 8 février 2021, la MDPH de l'ALLIER a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 8 janvier 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses écritures visées le 28 novembre 2022, oralement soutenues à l'audience, et ses observations oralement formulées, la MDPH de l'ALLIER demande à la cour de: - infirmer le jugement du 4 janvier 2021 ; - fixer le taux d'incapacité de M. [H] entre 50 % et 79 % , sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ; - refuser l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; - annuler la condamnation au paiement de la somme de l.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions notifiées le 6 mai 2021, oralement soutenues à l'audience, et les observations formulées oralement par la voie de son Conseil, M. [H] demande à la cour de : In limine litis, - prononcer la nullité de l'appel faute de qualité à agir ; - prononcer la nullité de l'appel pour défaut des mentions prescrites ; - déclarer l'appel irrecevable comme mal dirigé devant Mme la première présidente de la cour d'appel ; - déclarer les conclusions de l'appelant irrecevables ; - déclarer l'appel du chef de la condamnation de la MDPH de l'ALLIER au paiement d'une somme de 1.000 euros irrecevable du fait de l'exécution et paiement sans réserve valant acquiescement ; - condamner la MDPH de l'ALLIER à lui payer et porter une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le fond : - dire bien jugé, mal appelé ; - confirmer le jugement du pôle social de MOULINS du 4 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré son recours recevable, constaté qu'il justifie d'une réduction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et en conséquence, annulé les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 29 avril 2019 et 24 juin 2019, ordonné l'attribution de l'allocation adulte handicapé jusqu'au 30 septembre 2023 et condamné la MDPH au paiement d'une somme de 1.000 euros. - infirmer le jugement du pôle social de MOULINS du 4 janvier 2021 quant à la date de point de départ du versement de l'allocation adulte handicapé ; Statuant de nouveau, - lui octroyer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé avec effet rétroactif à la date de sa demande du 19 septembre 2018 pour une durée de 5 ans ; - condamner la MDPH de l'ALLIER à lui payer et porter une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la MDPH de l'ALLIER aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, et à leurs observations formulées oralement, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur les mentions de la déclaration d'appel : Au soutien de l'exception de nullité de l'acte d'appel qu'il soulève, M. [H] fait valoir que la déclaration d'appel ne comporte pas les mentions prévues par l'article 933 du code de procédure civile. Cet article dispose que 'la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.' Selon les 2° et 3° de l'article 54 du code de procédure civile auquel il est renvoyé, la demande initiale doit comporter à peine de nullité l'objet de la demande et pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. L'article 57 du même code prévoit quant à lui en son alinéa 3 que la demande en justice contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne physique contre laquelle contre laquelle la demande est formée, et ce également à peine de nullité. En l'espèce, l'examen de la déclaration d'appel permet de confirmer les allégations de M. [H] quant aux irrégularités de forme qui l'entachent. Le recours introduit devant la cour de céans est régularisé par un écrit daté du 5 février 2021, portant l'en tête du département de l'ALLIER, adressé à Mme la première présidente de la cour d'appel de RIOM, mentionnant comme objet 'dossier de Monsieur [K] [H] ; appel contre un jugement du juge du tribunal judiciaire pôle social', signé par Mme [M] [O], se présentant comme cheffe du service d'aide sociale, pour le président du conseil départemental et par délégation, et rédigé dans les termes suivants: ' Madame la Première Présidente, Je vous transmets mon recours contre un jugement en date du 4 janvier 2021 du juge du tribunal judiciaire de MOULINS. Vous trouverez joint, le dossier de demande de Monsieur [H] ainsi que le jugement en date du 4 janvier 2021. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.' Au vu de ces constatations, c'est à raison que M [H] fait observer que la déclaration d'appel est exempte de toute mention sur le domicile, la profession, la nationalité et le lieu de naissance de l'intimé, ainsi que sur les chefs du jugement critiqués sur lesquels porte l'appel. En ce qui concerne le grief relatif à l'absence de mention des chefs du jugement critiqués, il y a lieu de relever que cette irrégularité formelle est susceptible d'emporter des conséquences sur l'appréciation de l'effet dévolutif de l'appel, ce en quoi elle ne constitue pas une cause de nullité de la déclaration d'appel. Dans un arrêt du 9 septembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que 'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.' En vertu du principe jurisprudentiel ainsi posé, l'obligation d'indication formelle des dispositions critiquées de la décision frappée d'appel est donc allégée en matière de procédure sans représentation obligatoire, procédure dont relève précisément l'appel interjeté contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS. Si le reproche tenant au défaut de mention des chefs du jugement expressément critiqués est dès lors en tout état de cause inopérant, en revanche, celui afférent au défaut d'indication, dans la déclaration d'appel, de éléments d'identification de l'intimé est fondé. Reste que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. En l'espèce, M. [H] n'invoque aucun grief causé par les irrégularités dont il argue. La cour observe au surplus que la communication du jugement frappé d'appel, qui a été joint à la déclaration d'appel, a permis à l'intimé de prendre connaissance de tous les éléments de la décision critiquée par la voie de l'appel et de vérifier que le recours engagé s'appliquait bien à sa personne. L'exception de nullité de la déclaration d'appel reposant sur le défaut de mentions prescrites par l'article 933 du code de procédure civile ne peut donc prospérer . - Sur la qualité à agir de l'appelant : M. [H] fonde encore son exception de nullité de la déclaration d'appel sur le défaut de qualité à agir du département de l'ALLIER, pris en son conseil départemental, en visant aussi bien l'article 122 du code de procédure civile qui définit les fins de non recevoir que les articles 117 et suivants du même code relatifs aux nullités pour irrégularités de fond des actes de procédure. Selon l'article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir, et non une irrégularité de fond au sens des articles 117 et suivants du même code. En application de l'article 546 du code de procédure civile le droit d'appel est réservé aux parties qui y ont intérêt si elles n'y ont pas renoncé. L'intimé fait valoir que seule la MDPH de l'ALLIER, qui est un groupement d'intérêt public disposant d'une personnalité morale propre, avait qualité pour formaliser la déclaration d'appel relativement à une affaire où le conseil départemental n'a jamais été partie. Aux termes de l'article L146-4 du code de l'action sociale et des familles, la MDPH est constituée par convention en groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière. Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L211-1 et L212-1 du code de la sécurités sociale en sont membres de droit. La MDPH est administrée par une commission exécutive composée de divers membres et présidée par le président du conseil départemental. L'article R146-16 du code de l'action sociale et des familles dispose que la convention constitutive est approuvée par arrêté du président du conseil départemental, dont la publication au Recueil des actes administratifs du département, lorsqu'elle est accompagnée d'extraits définis de la convention, confère à la MDPH la personnalité morale à compter de cette date. En l'espèce, ni la convention constitutive de la MDPH de l'ALLIER ni la preuve de sa publication au Recueil des actes administratifs du département de l'ALLIER dans les conditions réglementaires fixées ne sont versées aux débats mais la MDPH de l'ALLIER ne conteste pas le fait qu'elle soit dotée d'une personnalité morale distincte de celle du département sur le territoire duquel elle intervient. En outre, les parties ne discutent pas le pouvoir du président du conseil départemental de l'ALLIER à représenter en justice la MDPH de ce département. A l'examen de la déclaration d'appel querellée, dont les mentions ont été décrites ci-avant, il apparaît que le président du conseil départemental de l'ALLIER n'a relevé appel du jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS qu'au nom du département de l'ALLIER. La déclaration d'appel ne fait nullement apparaître qu'il aurait agi en qualité de représentant de la MDPH de l'ALLIER, au nom de ce groupement d'intérêt public jouissant d'une personnalité morale distincte de celle du département et ayant eu seul la qualité de défendeur en première instance, ainsi qu'il ressort des mentions du jugement entrepris. Dès lors que le département et la MDPH disposent chacun d'une personnalité morale propre, peu importe que le président du conseil départemental soit également président de la MDPH, ce cumul de qualité étant sans incidence sur la séparation des personnalités morales dont chacune de ces deux structures de droit public est dotée. Peu importe également que le département détienne des prérogatives de tutelle administrative et financière sur la MDPH de son territoire. En outre, la circonstance que les observations écrites de l'appelant, intitulées 'mémoire introductif de recours', établies au nom du 'GIP MDPH de l'ALLLIER, dûment représenté par Monsieur [S] [R], Président du conseil départemental de l'ALLIER' aient été jointes au courrier portant recours contre le jugement ne permet pas de couvrir cette irrégularité, les écritures de l'appelant n'ayant pas vocation à régulariser l'acte de déclaration d'appel. En conséquence de ces observations, la cour retient que c'est à bon droit que M. [H] excipe du défaut de qualité du président du conseil départemental de l'ALLIER à relever appel du jugement rendu le 4 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS dans une instance où il n'était pas partie. Il s'ensuit que l'appel interjeté le 8 février 2021 par le président du conseil départemental de l'ALLIER doit être déclaré irrecevable. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la MDPH de l'ALLIER sera condamnée à supporter les dépens d'appel mais sera dispensée de verser à M. [H], en sus des frais irrépétibles de première instance, une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare l'appel interjeté par le président du conseil départemental de l'ALLIER le 8 février 2021 irrecevable ; Ajoutant au jugement entrepris, - Condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'ALLIER aux dépens d'appel ; - Déboute M. [K] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. La Greffière Le Président P. LACROZE C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 933 du code de procédure civile ne peut darticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile qui définarticle L146-4 du code de larticle 933 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 54 du code de procédure civile auquel ilarticle 450 du code de procédure civile.article 546 du code de procédure civile le droitarticle 455 du code de procédure civile
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63ca43259066fd7c90fc2855
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