Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43299066fd7c90fc2895
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 4 530 440 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/02947 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2V6 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 29 Juin 2021 APPELANTE : Société HOTEL [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence DE FOLLEVILLE, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [S] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] présent représenté par Me Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [S] [Y] a été engagé par la SAS Hôtel de [Localité 1], laquelle exploite l'Hôtel Mercure en qualité de second de cuisine en contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 1999. En dernier lieu, M. [S] [Y] exerçait les fonctions de chef de cuisine. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurant. Après mise à pied à titre conservatoire le 31 janvier 2020, le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 24 février 2020. Le 17 juin 2020, M. [S] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation de son licenciement. Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et était dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, en conséquence, a condamné la société à verser les sommes suivantes : rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 31 janvier 2020 : 60,68 euros congés payés afférents : 6,06 euros rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 1er au 25 février 2020 : 2 590,02 euros congés payés afférents : 259 euros indemnité compensatrice de préavis : 5 845,72 euros congés payés afférents : 584,57 euros indemnité légale de licenciement : 17 450,83 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 304,40 euros indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros. En outre, le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire du jugement, ordonné le remboursement à Pôle emploi des sommes perçues dans la limite de six mois en application de l'article L.1235-4 du code du travail, débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux entiers dépens et frais d'exécution du jugement ainsi qu'aux éventuels honoraires d'huissier. La SAS Hôtel de [Localité 1] a interjeté appel le 16 juillet 2021. Par conclusions remises le 31 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS Hôtel de [Localité 1] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, - la recevoir en ses conclusions et l'y déclarée bien fondée ; - juger que le licenciement de M. [Y] est fondé sur une faute grave ; En conséquence, - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; - à titre reconventionnel, condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 25 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, en conséquence, déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société et rejeter l'ensemble de ses demandes, dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement, y ajoutant, - mettre à la charge de la société la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement du 24 février 2020 qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié son comportement constitutif de harcèlement sexuel, des agissements sexistes, des violences physiques et humiliations commises à l'encontre de plusieurs collègues de travail et plus particulièrement à l'égard de Mme [C]. L'employeur explique avoir diligenté une enquête interne à la suite de la dénonciation par Mme [C] d'humiliations qu'elle subissait de la part de M. [S] [Y] le 20 janvier 2020 et concernant lesquelles elle a déposé plainte, laquelle révélait que de nombreux salariés ont été témoins ou victimes des agissements du salarié. A l'appui de ces faits, l'employeur communique au débat : - le compte-rendu de l'entretien de Mme [I] [C], serveuse, réalisé le 4 février 2020 par M. [R], directeur, au cours duquel elle reprend les faits qu'elle a évoqué le 20 janvier précédent auprès de Mme [N] [J], son adjointe, laquelle s'était aperçue qu'elle n'allait pas bien, lui expliquant alors que M. [S] [Y] passait derrière elle et lui mettait la main aux fesses, la pinçait, la chatouiller ou lui touchait sur le coté dans les côtes, que parfois, il la bloquait à la plonge en arrivant derrière elle, se collant à elle et mettant une main de chaque coté, posés sur le rebord pour l'emprisonner, puis une fois bloquée, lui disant : 'Pourquoi tu ne veux pas baiser '' ; en décembre, pendant le service du midi, lors de l'envoi d'un plat chaud, il lui a attrapé le bras et l'a tirée fort alors qu'elle tendait la main pour attraper des assiettes, qu'elle a alors été aussitôt collée contre le passe-plat et en même temps, il a essayé de lui attraper un sein, l'obligeant à se débattre pour se dégager, de sorte qu'il la pinçait, provoquant un bleu sur le haut du bras droit ; son collègue, [KB] [W] l'a entendue crier et lui dire qu'il fallait qu'ils aient une discussion, que cela ne pouvait plus durer ; lorsqu'elle lui en a parlé le lendemain, il lui a répondu que c'était son mari qui la frappait. Elle ajoute que lorsqu'elle lui en parlait et qu'il se rendait compte qu'il allait trop loin, il cessait pendant quelques jours, essayant par ailleurs de la rendre folle en faisant disparaître des objets comme sa gamelle pour son repas du midi, ou en mettant en défaut des outils de travail, en cachant du matériel, bloquant le monte-charge au premier étage alors qu'elle travaille en sous-sol. Elle indique aussi qu'il n'arrête pas de parler de sexe pendant les pauses, donnant des exemples comme ' Alors [PS], est ce que tu suces ' Ou encore : ' [I], est ce ton mari passe par le chemin boueux''. Elle dit avoir été témoin quant il touchait [GH] sur les fesses, le ventre, la poitrine, que parfois, il la mettait à terre pour montrer qu'il était fort, ce qui lui est également arrivé, le salarié les attrapant par la nuque et serrant jusqu'à ce qu'elles se mettent à genoux ; - la déclaration de cette même salariée du 31 janvier 2020 devant les services de police reprenant sensiblement les mêmes éléments mais ajoutant qu'en arrivant le matin, il disait 'Salut connasse' pour dire bonjour aux femmes, que parfois, il s'approchait d'elle et attrapait son chemisier pour voir son soutien-gorge, qu'en janvier 2020, il l'a attrapée par l'oreille gauche alors qu'elle préparait les desserts, qu'il lui a aussi collé la tête sur le plan de travail en lui tirant l'oreille. Elle dit ne pas en avoir parlé car elle avait honte et ne pas souhaiter pas déposer plainte par peur de représailles ; - sa déclaration devant les services de police le 30 juin 2020 dans le cadre de la plainte qu'elle a déposée dans laquelle elle précise que le comportement tactile de M. [S] [Y] a débuté en 2016, les propos qu'il lui tenait comme : 'Je peux te faire plus que ce que te donne ton mec ', 'Quand est ce qu'on passe à l'acte', 'Je vais te faire voir autre chose' ; - l'audition de Mme [N] [J] qui a recueilli les premières paroles de Mme [C] qu'elle avait trouvé stressée et faisant la tête, expliquant alors que c'était [S], se plaignant qu'il lui avait encore caché du matériel, avant d'être plus précise un peu plus tard dans la journée alors qu'elles se trouvaient ensemble dans un lieu plus confidentiel ; elle lui a notamment révélé que le chef de cuisine s'était permis de l'attraper par l'oreille et la tirer fort pour lui mettre le visage dans le pot de fromage blanc, ce qui l'avait fait pleurer, révélant ensuite ses propositions pour coucher avec elle, les commentaires sur sa poitrine, ses fesses ou son sexe, évoquant également l'épisode au cours duquel elle avait eu un bleu en décembre. Elle expose avoir été elle-même témoin à une reprise d'un commentaire fait sur la taille de la poitrine de Mme [C], trop petite à son goût ; - l'audition de Mme [PS] [LN] le 31 janvier 2020 expliquant qu'[I] lui avait déjà parlé de ce que [S] essayait de la tripoter, de toucher sa poitrine, ses fesses et avait des propos déplacés, qu'elle-même a été témoin de ce qu'il avait essayé de la toucher pendant qu'elles débarrassaient la table après la pause du midi et que lorsqu'elle se plaignait, cela le faisait rire. Elle relate qu'il se lâchait plus le soir lorsque la Direction n'est plus là et qu'elle l'a vu faire des boulettes qu'il lançait dans le décolleté de l'ancienne serveuse, [GH] [A], dont il essayait aussi souvent de toucher les seins sans se préoccuper de ce qu'elle lui demandait d'arrêter. La concernant, elle explique qu'il s'est souvent permis de critiquer sa poitrine disant qu'elle avait de petits seins, qu'il a essayé de toucher ; - l'audition de M. [W] le 3 février 2020 qui explique avoir reçu les confidences d'[I] une semaine avant qu'elle ne voit la Direction, lui disant que M. [S] [Y] avait des comportements inapropriés, qu'il lui pinçait les fesses, lui avait tiré sur le bras et qu'elle avait eu un bleu. Il n'a jamais été témoin direct d'agissements et il décrit les relations entre M. [Y] et Mme [C] comme étant variables suivant les jours, un jour tout allant bien et le lendemain, ne se parlant plus. A nouveau entendu le 6 février 2020, il considère que les moments de pause sont un temps de convivialité partagé par tous les services où on parle de tout avec tout le monde dans une bonne ambiance, qu'il n'y a jamais eu de mots déplacés et s'étonne des reproches faits à [S] alors que tout le monde en rigolait ; - l'audition de Mme [VY] laquelle a reçu les confidences d'[I] mais n'a été témoin d'aucun fait, sauf à constater qu'il l'embêtait en cachant les outils de travail et que le midi, durant la pause, il parlait beaucoup de sexe, parlant très grossièrement des filles, avec des commentaires machistes envers les femmes, que depuis octobre, novembre 2019, il lui disait parfois quand elle passait en cuisine : 'attention, si tu n'es pas sage, je te mets une fessée !'; - l'audition de Mme [O] [E] qui n'a été témoin d'aucun fait, que cela fait des années qu'elle connaît les deux salariés en cause et n'a jamais entendu de propos déplacés, qu'il taquine, sans plus, qu'elle a toujours vu [S] rigoler sans que cela prenne de telles proportions ; - l'audition de Mme [D] [LY] qui n'a rien vu d'anormal tout en précisant qu'elle ne les voit pas beaucoup comme n'étant pas dans le même service ; - l'audition de Mme [F] [H] qui n'a été témoin de rien et qui les décrit comme étant des amis s'entendant bien ; - l'audition de Mme [K] [UB] qui a recueilli les confidences d'[I] et qui avait effectivement constaté le bleu sur le haut de son bras et lui avait conseillé d'en parler à la Direction mais qu'elle avait peur de la vengeance du salarié. Elle ajoute que M. [Y] est tout le temps en train de parler de sexe tant à [I] qu'aux autres et qu'on voit que cela la dérange. Une fois, alors qu'[I] était partie aux toilettes, [S] a commencé à lui raconter qu'[I] avait une touffe et qu'elle devait se la sécher, mimant ses propos et prenant des poses explicites, ce qui l'a gênée, qu'à son retour, il lui a demandé si elle avait bien séché sa touffe, qu'[I] l'a alors ignoré mais elle paraissait gênée. La concernant personnellement, alors qu'elle était à la plonge, il lui a demandé pourquoi elle ne riait pas à ses blagues, ce à quoi elle lui a répondu qu'elle était fatiguée, le salarié lui répliquant 'T'as fait la fête', et alors qu'elle lui répondait par la négative, il enchaînait en disant : 'Oh bah n'aie pas honte, dis le que tu t'es fait défoncer le cul'', ce qui l'a choquée. Par ailleurs, lorsqu'elle avait débuté sa formation au petit déjeuner, [N] l'adjointe lui avait expliqué qu'il fallait s'occuper du client en priorité et faire ensuite la plonge, alors qu'en doublure avec [I], celle-ci lui disait qu'il fallait absolument terminer la plonge avant que le chef arrive, ce qui lui avait d'abord semblé bizarre avant de comprendre qu'[I] faisait cela pour éviter d'être en présence du chef. Enfin, elle relate que le 31 janvier 2020, jour de sa mise à pied, elle a croisé le chef de cuisine sur le parking et qu'il lui a demandé ' Qu'est ce que je t'ai fait '', puis 'Va pas raconter de la merde '; - l'audition de Mme [T] [X], arrivée depuis un mois dans l'entreprise, qui n'a rien vu ; - l'attestation de Mme [V] [M], dactylographiée et sans pièce d'identité, à laquelle la cour n'accorde pas de valeur probante ; - l'attestation datée du 17 septembre 2020 de Mme [IE] [SO], psychologue, disant suivre Mme [C] depuis le 3 juillet 2020 à la suite d'une orientation de la médecine du travail, laquelle présente des symptômes faisant suite à la situation rencontrée au travail puisqu'il semblerait qu'elle ait été confrontée à des événements qui l'ont déstabilisée et générateurs d'angoisse et d'anxiété significatives. M. [S] [Y] a contesté les faits qui lui sont imputés tant lors de ses auditions devant l'employeur que dans le cadre de la présente instance. Il invoque le caractère irréaliste du déroulement des faits du 18 décembre 2019 compte tenu de la configuration des lieux, faits dont curieusement personne n'a été témoin et qui n'ont pas été retracés par la vidéo-surveillance, que s'agissant des faits du 17 janvier 2020, là encore, personne n'en a été témoin alors que M. [W] travaillait au même endroit aux mêmes heures, que la salariée n'avait pas à aider aux desserts dès lors qu'il n'y avait eu que 9 couverts et que son aide était requise lorsqu'il y avait des séminaires, qu'il dément tous gestes déplacés ou paroles dégradantes, admettant avoir pu raconter au cours des pauses des blagues comme tous les autres, sans intention d'être blessant, rabaissant ou harcelant, qu'il n'a pu lui cacher son matériel de travail alors qu'elle ne disposait pas de matériel particulier pour accomplir ses tâches, comme étant chargée du service et de la plonge, qu'il ne peut être responsable des difficultés rencontrées avec le monte-charge lorsqu'elle se trouvait en sous-sol. Il conteste enfin avoir proféré des menaces le 31 janvier 2020. Il ne peut être tiré de conséquences de l'absence d'enregistrement par la vidéo-surveillance alors que tous les espaces de travail ne sont pas nécessairement filmés, ni même des attestations versées par le salarié contredisant les reproches issus de la lettre de licenciement, certains n'ayant pu en être témoins compte tenu de leurs horaires de travail (MM. [Z] et [NK] réceptionnistes de nuit) ou de la date de sortie de l'entreprise (M.[L] en 2016) . Par ailleurs, les tentatives de M. [S] [Y] pour décrédibiliser la parole de Mme [C] sont vaines, celle-ci n'ayant jamais dénoncé des faits commis à compter du 1er août 2016 alors qu'il était en congé, puisqu'elle a évoqué son comportement tactile à compter de 2016 sans plus de précision, comme il ne peut être tiré aucun argument du silence de la salariée jusqu'en janvier 2020, les victimes de tels agissements ayant des difficultés à les dénoncer tant elles ressentent de la honte. Concernant l'attestation de Mme [A], en arrêt maladie depuis le 20 octobre 2018, elle a été manifestement rédigée par Mme [G] [U], épouse de M. [S] [Y]. En effet, il résulte du procès-verbal de constat établi le 10 juillet 2020 par M. [B] [P], commissaire de justice, que, sur la boîte mail de M. [R] [Courriel 5] ont été reçus huit mails expédiés par [Courriel 6] le 5 février 2020 auquel sont joints des fichiers ayant pour personnes associées [G] [U], ayant notamment pour objet 'Courrier [S], ou encore '[S] la copie de la lettre' et particulièrement celui adressé à 13h27, dont l'analyse permet de douter qu'il s'agisse d'une déclaration spontanée de l'attestante, de sorte que la cour ne lui accorde pas de force probante. Concernant les faits du 18 décembre 2019, la relation des faits par Mme [C] ne peut être crédible qu'à supposer que la plaque-chauffante équipant le passe-plat ne soit pas allumé. Or, cette hypothèse est corroborée par le fait que l'employeur établit que pour ce service, seuls 8 couverts ont été servis, ce qui n'impliquait pas un temps d'attente entre la préparation et le service justifiant que le passe-plat soit allumé. Aussi, alors qu'il ne résulte aucunement des éléments du débat que la Direction aurait exercé une pression sur les salariés, laquelle n'est étayée par aucune pièce puisqu'au contraire l'enquête interne a permis de mettre en évidence que des salariés n'avaient été témoins d'aucun fait, ce qui montre son objectivité, que Mme [C] a décrit des circonstances très précises, de manière cohérente et persistante dans lesquelles elle avait été victime d'agissements violents ou à caractère sexuel de la part de M. [S] [Y], par le biais de gestes ou paroles,sans que le fait que l'ensemble des salariés au contact des deux intéressés n'en aient été nécessairement témoins ne permettent de les contredire, dès lors que certains l'ont été, ce qui corroborent les dénonciations faites, comme Mme [N] [J] qui a entendu des commentaires de M. [S] [Y] sur la poitrine de Mme [C], Mme [UB] qui relate précisément un épisode au cours duquel M. [S] [Y] avait parlé des parties intimes de la salariée au cours d'une pause, que certains ont subi des agissements similaires, comme Mme [PS] [LN] qui explique qu'il s'est souvent permis de critiquer sa poitrine disant qu'elle avait de petits seins, qu'il a essayé de toucher, ou encore Mme [VY] qu'il menaçait d'une fessée si elle n'était pas sage, ou Mme [K] [UB] à laquelle il avait demandé alors qu'elle se disait fatiguée si 'Oh bah n'aie pas honte, dis le que tu t'es fait défoncer le cul'', il en résulte que les faits visés par la lettre de licenciement sont pour l'essentiel établis et justifient le licenciement pour faute grave, leur nature et leur répétition à l'égard de plusieurs salariés empêchant toute poursuite du contrat de travail, même commis par un salarié ayant une ancienneté significative et n'ayant jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant alloué au salarié les indemnités de rupture et des dommages et intérêts. II - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, M. [S] [Y] est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, y compris en première instance. Pour le même motif, il est condamné à payer à la SAS Hôtel de [Localité 1] la somme de 300 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Dit que le licenciement pour faute grave est fondé ; Déboute M. [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes ; Y ajoutant, Condamne M. [S] [Y] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ; Condamne M. [S] [Y] à payer à la SAS Hôtel de [Localité 1] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute M. [S] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 805 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca43299066fd7c90fc2895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel