Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43299066fd7c90fc2897
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 29 564 967 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/03796 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4QS COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 16/01437 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DIEPPE du 10 Septembre 2021 APPELANTE : Madame [O] [G] née le 28 février 1977 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 5] représentée et assistée de Me Sandrine DORANGE, avocat au barreau de DIEPPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013602 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEES : E.A.R.L. DES TROIS PORTES [Adresse 1] [Localité 6] représentée et assistée de Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 8] représentée et assistée de Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Philippe DUBOC de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE S.A. BPCE ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 4] représentée et assistée de Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D'AVOCAT LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère M. URBANO, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2023, prorogé au 12 janvier 2023, puis au 19 janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : L'EARL des Trois Portes, exploitée par M. et Mme [B] exerce une activité d'élevage de bovins. Elle est assurée auprès de la compagnie Axa. L'EARL des Trois Portes a fait l'objet de deux incendies volontaires'. Le premier', le 21 novembre 2014 a détruit une meule de paille de plusieurs tonnes. Le deuxième le 27 novembre 2014 a détruit aux deux tiers un hangar agricole sur la Commune de [Localité 9]. Ce hangar était d'une superficie de 1 600 m2 et abritait 80 bovins de race Blondes d'Aquitaine ainsi que 240 tonnes de fourrage, l'incendie a duré plusieurs jours en dépit de l'intervention d'une quarantaine de pompiers et la moitié des 80 bovins y a péri. Une partie de l'autre moitié a dû être abattue en raison de la gravité des blessures subies. Les auteurs des faits ont été identifiés, i1 s'agissait de deux personnes mineures et de deux personnes majeures qui ont été condamnées, solidairement avec leurs parents s'agissant des personnes mineures, à indemniser le préjudice moral subi par les époux [B]. L'EARL des Trois Portes a introduit un référé provision à 1'encontre de son assureur, la Compagnie AXA, par assignation du 28 novembre 2016, pour être indemnisée du préjudice résultant de la perte de ses animaux, la société AXA a assigné en recours et garantie la BPCE compagnie d'assurances de Mme [G], mère de l'un des auteurs mineurs impliqués. Par ordonnance du 16 mars 2017, la compagnie Axa a été condamnée à verser a l'EARL des Trois Portes la somme provisionnelle de 99 042 euros. La BPCE a été condamnée à relever et garantir provisionnellement la société AXA des condamnations prononcées. Le 28 novembre 2016, l'EARL des Trois Portes a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dieppe la SA Axa France Iard. Le 25 août 2016, cette dernière a assigné en garantie la SA BPCE et Mme [G]. Les affaires ont été jointes. Par jugement en date du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a : -condamné la société Axa France IARD à payer à la société Des Trois Portes la somme de 6.607,67 euros au titre du préjudice animal complémentaire, -condamné la société Axa France IARD à rembourser à la société Des Trois Portes les frais bancaires liés aux incendies et attentes de règlement de la part d'Axa, -condamné Mme [G] à garantir et relever la société Axa France IARD des condamnations prononcées ci-dessus par le présent jugement a profit de la société Des Trois Portes outre celles qui ont été réglées soit 270.588 euros au titre du préjudice bâtiment et 289 042 euros au titre du préjudice animal, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -condamné la société Axa France IARD à payer : la somme de 3.000 euros à la société Des Trois Portes, et la somme de 1 000 euros à la société BPCE Assurances, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire, -fait masse des dépens et condamné la société Axa France IARD et Mme [G] à en payer la moitié, dépens qui seront recouvrés, s'agissant de Mme [G], conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle, et dont distraction, pour la société BPCE Assurances, au profit de la SELARL Legloahec-Legican, avocats au barreau de Rouen. Mme [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er octobre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022. Le 10 janvier 2023, la cour a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur le moyen tiré de ce qu'il résulte des dispositions de l'article L121-2 du code des assurances que les dispositions de l'article L121-2 du même code sont impératives et qu'il ne peut y être dérogé par convention. La compagnie Axa a répondu par note du 12 janvier 2023 la compagnie BPCE Assurances par note du 13 janvier 2023, Mme [G] a répondu par note en délibéré du 16 janvier 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 30 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [G] qui demande à la cour de : Vu les pièces versées au débat, Vu l'article L.121-2 du code des assurances, Vu l'article L.121-1 du code des assurances et l'obligation de garantie en résultant pour l'assureur, Vu l'article L.113-1 du code des assurances, -constater que la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la société BPCE Assurances, assurance responsabilité civile de Mme [G], pour lui refuser garantie au motif que son fils mineur, ne serait pas assuré dès lors qu'il ne vivait pas en permanence à son domicile au moment des faits n'est ni formelle, ni limitée, -en conséquence, la déclarer inopposable et non valable et débouter la société BPCE Assurances de sa demande de non garantie, -constater que M. [G] a la qualité d'assuré aux termes du contrat, -réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande visant à être garantie par la société BPCE Assurances de toutes condamnations à son encontre au profit de la société Des Trois Portes, au titre de l'indemnisation du sinistre survenu le 27 novembre 2014, -condamner la société BPCE Assurances à garantir Mme [G] de toutes les condamnations qui pourraient et/ou seront prononcées à son encontre au titre de l'indemnisation de ce sinistre, A titre subsidiaire, Vu l'article 1231-1 du code civil et l'obligation contractuelle de conseil de l'assureur, Vu le manquement de cette obligation par la société BCPE Assurances, laquelle, en toute connaissance de cause, a omis d'informer Mme [G], bénéficiaire, qu'elle allait soulever une exclusion de garantie et a omis de conseiller Mme [G] de contester sa responsabilité civile, -condamner en conséquence la société BPCE Assurances, en réparation de ce manquement, à garantir Mme [G] de toutes condamnations qui pourraient et/ou seront prononcées à son encontre au profit de la société Des Trois Portes au titre des conséquences civiles du sinistre survenu le 27 novembre 2014, -dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [G], -condamner la société BPCE Assurances à régler à Mme [G] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel, -condamner la société BPCE aux entier dépens. Vu les conclusions du 2 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Des Trois Portes qui demande à la cour de : -déclarer recevable en la forme en son appel Mme [G], -statuer ce que de droit sur le mérite de cet appel, Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, l'article 1147, Vu les dispositions régissant le code des assurances, Vu le contrat signé entre la société Des Trois Portes et la société Axa France IARD, -accueillir la société Des Trois Portes en son appel incident, et ses demandes incidentes en omission et y faisant droit, -débouter la société Axa France IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner la société Axa France IARD à payer à société Des Trois Portes : la somme de 295 649,67 euros au titre du préjudice animal direct ; la somme de 1 080 euros restant due au titre du solde de l'indemnisation au titre des bâtiments pour le permis de construire ; la somme de 6 287,01 euros au titre des frais consécutifs pour les frais de réintroduction du cheptel et de 5 722,31 euros au titre des frais financiers consécutifs, -dire que viendront en déduction de ces sommes, les sommes déjà versées par Axa à hauteur de 190 000 euros et de 99 042 euros, versées à titre de provision, -réformer dans cette limite la décision entreprise et la confirmer en ses dispositions non contraires, -condamner la société Axa France IARD à régler la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 22 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Axa France IARD qui demande à la cour de : Vu les articles 331 à 338 du code de procédure civile, Vu l'article 1242 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L.121-12 et L.121-1 du code des assurances, A titre principal, -infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe du 10 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Axa France IARD de son recours en garantie contre la société BPCE Assurances et Mme [G] in solidum, En conséquence, -condamner Mme [G] in solidum avec la société BPCE Assurances à supporter l'ensemble des conséquences financières des suites et conséquences des faits commis le 27 novembre 2014 par M. [G] qui a déclenché un incendie volontairement dans un hangar de stockage de récoltes et de parcage d'animaux au sein du corps de ferme exploité par la société Des Trois Portes, -condamner Mme [G] in solidum avec la société BPCE Assurances à garantir et relever la société Axa France IARD de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la société Des Trois Portes outre celles qui ont d'ores et déjà été réglées soit 270 588 euros au titre du préjudice bâtiment et 289 042 euros au titre du préjudice animal, -prononcer l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à payer à la société Des Trois Portes la somme de 6 607,67 euros au titre du préjudice animal complémentaire, -prononcer l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à rembourser à la société Des Trois Portes les frais bancaires liés aux incendies et attentes de règlement de la part d'Axa, -débouter la société Des Trois Portes en son appel incident, -en conséquence, débouter la société Des Trois Portes de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société Axa France IARD au titre du préjudice animal complémentaires, des frais bancaires et des frais irrépétibles, -la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, -débouter la société BPCE Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, -ordonner que toutes les condamnations à venir susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la société Des Trois Portes devront tenir compte des règlements effectués à titre provisionnel précédemment effectués que ce soit à titre amiable ou judiciaire, -condamner Mme [G] in solidum avec la société BPCE Assurances à payer à la société Axa France IARD 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [G] in solidum avec la société BPCE Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de la SAS Fortium Conseil, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 23 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société BPCE Assurances qui demande à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 10 septembre 2021, -déclarer mal fondé l'appel de Mme [G] et l'appel incident de la Société Axa France IARD et, par voie de conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes en cause d'appel, -condamner in solidum Mme [G] et la société Axa France IARD au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure d'appel. MOTIFS DE LA DECISION': Sur les demandes de l'EARL des Trois Portes': Sur les dommages afférents aux bâtiments': En cause d'appel, l'EARL des Trois Portes ne réitère pas sa demande à hauteur de 10 039 euros pour le changement de la toiture, dont elle a été déboutée. Elle présente une demande de 1 080 euros représentant les frais de permis de construire. Aux termes d'un accord de règlement du 21 juillet 2015, la compagnie Axa s'est engagée à indemniser l'EARL des Trois Portes pour son préjudice hors celui relatif au cheptel. Cet accord prévoit que l'indemnité totale est de 279 288 euros répartie en un premier règlement de 209 528 euros y compris frais consécutifs, et un deuxième règlement au titre du différé à concurrence de 69 760 euros y compris les frais de démolition déblais. Il ressort de la fiche des règlement produites par la compagnie Axa que sur la somme totale, elle a réglé celle de 277 588 euros, d'où un différentiel de 1 700 euros. Moyen des parties': L'EARL des Trois Portes soutient qu'elle ne demande pas le paiement de la somme de 1 700 euros mais celui d'une somme de 1 080 euros représentant la facture du permis de construire afférent aux bâtiments, qu'ils ont réglé et qu'ils ont retrouvée. La société Axa répond que si elle devait verser une indemnité complémentaire, elle ne pourrait porter que sur la somme de 1 700 euros et sur présentation des factures conformément au contrat. Réponse de la cour': Les conditions générales de la police prévoient en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation': «'Dès que l'indemnité relative aux bâtiments est déterminée entre nous, vous avez droit à 70'% de cette indemnité (hors frais annexes) sous déduction faite de la franchise. Le complément est versé au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur justificatifs des frais engagés pour la reconstruction ou le remplacement du bâtiment.'» Il resort de l'évaluation des dommages signés par M. [C], expert de la compagnie d'assurances que la demande de permis de construire avait été estimée à la somme de 1 200 euros et d'un courriel de M. [C] à la compagnie Axa qu'une demande de permis a été déposée pour un montant de 1 010 euros HT. L'expert ajoute que l'assuré n'a pas retrouvé la facture de l'architecte mais que le montant du différé concernant le permis de construire et évalué par ses soins à 1 200 euros peut être versé. L'EARL des Trois Portes produit aux débats la facture du 2 juillet 2015 que lui a adressée la société SICA d'un montant de 1 080 euros TTC, pour la demande de permis de construire et les formalité administratives. L'EARL des Trois Portes justifie ainsi des frais engagés. Les conditions prévues contractuellement pour le versement du complément d'indemnisation étant remplie, l'EARL des Trois Portes a vocation à recevoir de son assureur la somme de 1 080 euros. La compagnie Axa France Iard sera condamnée à ce paiement. Sur le préjudice animal': A la demande de la compagnie Axa, une expertise a été réalisée par M. [D], expert vétérinaire au sein du cabinet VET'CO. Le Dr [D] a estimé la réparation du préjudice animal direct à la somme de 289 042 euros auxquels il a ajouté la somme de 6 607,73 euros pour tenir compte des frais vétérinaires engagés de façon à stabiliser l'évolution des lésions. Le total est de 295 649,67 euros. Il ressort de la fiche de règlement produite par la compagnie Axa, que celle-ci a versé la somme de 289 042 euros, soit 60 000 euros le 18 février 2015'; 130 000 euros le 27 mars 2015 et 99 042 euros en exécution de l'ordonnance de référé. Moyens des parties : La compagnie Axa s'oppose au paiement de la somme 6 607,67 euros. Elle soutient que': *elle n'a pas approuvé le chiffrage de son expert. Le cheptel n'était pas destiné à la valorisation d'animaux de concours mais à la vente en boucherie à la ferme. *l'EARL a eu l'opportunité de reconstituer son cheptel au mois de mars 2015 par l'achat d'un lot de 190 000 euros, de sorte que l'indemnisation du préjudice aurait dû être limité à ce montant. *le rapport d'expertise, même s'il est contradictoire, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier que le montant du préjudice est de 295 649,67 euros. L'EARL des Trois Portes répond que': *l'assureur ne peut se dédire en refusant d'approuver le montant de l'indemnisation évalué par son expert. Au surplus, ce rapport n'est pas isolé, il s'y ajoute ceux du 2 janvier 2015 et celui de M. [C]. *l'estimation du Dr [D] résulte d'un examen sérieux après avis d'autres vétérinaires et des représentants de l'UPRA Blondes d'Aquitaine. Réponse de la cour': Contrairement à ce que soutient l'EARL de Trois Portes, le rapport d'expertise du Dr [D], désigné par la compagnie Axa, est le seul rapport d'expertise du cheptel atteint par le sinistre. M. [C] n'a pas examiné le troupeau et c'est dans le cadre de l'expertise du Dr [D] que les techniciens de l'UPRA ont rendu leur avis. Il ressort des conclusions de la compagnie Axa qu'elle n'entend pas revenir sur le montant versé de 289 042 euros. Elle considère que cette somme répare l'intégralité du préjudice et que par voie de conséquence, son assuré ne peut lui demander le paiement de la somme complémentaire de 6 607,67 euros. Le Dr [D] a déposé son rapport le 5 février 2015. Il y présente l'exploitation dont 70'% des surfaces en herbe sont dédiée aux besoins d'un troupeau de vaches allaitantes en race Blonde d'Aquitaine. Les produits de l'exploitation sont valorisés dans une boucherie à la ferme. L'expert a relevé que l'élevage bovin avait reçu plusieurs prix en 2010, 2011 et 2013 et la meilleures performance inter-régionale sur pointage veaux mâles pendant trois ans. Il a visité le troupeau à deux reprises en présence du vétérinaire de l'exploitation afin de suivre l'évolution des animaux blessés avant d'appréhender le prononstic économique et vital des animaux atteints. Le 29 décembre 2014, à l'initiative de la compagnie Axa, il a organisé une réunion de mise au point en présence de M. [N], agent d'assurances de la compagnie Axa, M. [C], expert de la compagnie d'assurances et Mme [L]. Le préjudice a été estimé selon la valeur de sauvetage des animaux attients par le sinistre. Les bêtes ont été classées en trois catégories en fonction de leur pronostic vital et économique. A chaque groupe il a été attribué un pourcentage de décote selon le tableau suivant': Pronostic vital avant sinistre Pronostic reproducteur Pourcentage de décote/Valeur marchande sinistre Favorable Réservé 20,00 % Favorable à réservé Réservé 50,00 % Réservé Sombre 85,00 % Le premier groupe comprend 38 animaux', le deuxième 9 et le troisième 28. S'y ajoute le préjudice de 12 000 euros pour une vache ayant dû être euthanasiée. Après application de cette méthode le total du préjudice estimé est de 289 042 euros. Pour le groupe 3, l'expert a comparé le montant du préjudice tel que résultant de sa méthode et de celle par valorisation bouchère. Il en résulte que le préjudice résultant de sa méthode est inférieur de 914 euros à celui résultant de l'autre méthode. L'expert relate dans son rapport qu'il est apparu au cours de cette réunion que la valeur marchande avant le sinistre ne pouvait qu'être déterminée sur la base de l'estimation du 11 décembre 2014 des animaux faite par les représentants de l'Upra Blonde d'Aquitaine. L'UPRA est la fédération française regroupant les organismes de sélection et les associations d'éleveurs tenant les livres généalogiques des différentes races animales (Fiche Wikipedia). Son estimation des animaux avant sinistre ne peut, sans démonstration chiffrée par la compagnie d'assurance, être qualifiée de complaisante. Il ressort de l'examen du cheptel fait le 11 décembre 2014 par M. [A], technicien à France Blonde d'Aquitaine Sélection en charge de la section Normandie et M. [Y], directeur de France Blonde d'Aquitaine sélection que ce cheptel est d'un niveau génétique élevé, supérieur à la moyenne raciale. Les techniciens ont ajouté qu''«'avec une boucherie en vente directe sur la ferme, aux débouchés assurés et réguliers, et bénéficiant d'une notoriété reconnue, la valorisation nette finale de kilo carcasse des vaches est à plus de 11 € quand elle plafonne à 5,50 € dans les circuit traditionnels'». Ils ont ajouté encore qu'' «'il ne sera pas facile de trouver des animaux de qualité équivalente sur le marché actuel des reproducteurs de race Blonde d'Aquitaine.'» Il résulte de tout ceci que le montant total de 289 042 euros présente un caractère sérieux et objectif. La compagnie Axa ne rapporte aucun élément de nature à démontrer que le troupeau acquis pour la somme de 190 000 euros est équivalent en nombre d'animaux et en qualité à celui endommagé par le sinistre. L'expert a ajouté qu'il fallait également tenir compte des frais vétérinaires engagés directement liés à l'incendie afin de prévenir la mortalité respiratoire pour les animaux du groupe 1 et les surinfections cutanées pour l'ensemble des animaux blessés. Il a retenu que ces frais sont de 6 607,73 euros. Mais alors qu'il eut été aisé pour l'expert ou l'EARL des Trois Portes de joindre les factures correspondantes, l'estimation à dire d'expert n'est corroborée par aucun élément. La compagnie d'assurances n'est pas tenue par l'estimation de l'expert qu'elle a mandaté, et à défaut d'élément de nature à démontrer la réalité de ces frais, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande, et l'EARL des Trois Portes en sera déboutée. Sur les frais de réintroduction des animaux': Moyens des parties': L'EARL des Trois Portes soutient que'l'expertise du Dr [D] ne porte que sur la perte des animaux, mais le sinistre induit également des frais consécutifs de réintroduction d'animaux'; La compagnie Axa soutient ne répond pas à cette demande distinctement de l'opposition à tout paiement au-delà de 289 042 euros. Réponse de la cour': Il ressort des conditions générales du contrat que sont garantis au titre des frais consécutifs, dans le cas d'un incendie, les frais annexes autres que de démolition et déblai justifiés et réellement engagés par l'assuré à la suite d'un dommage garanti subi par les bâtiments ou le contenu assuré, dans la limite de 20'% du montant de l'indemnité. Il est exposé en page 9 une liste non exhaustive de ces frais étant précisé qu'ils doivent être engagés avec l'accord de l'assureur. L'EARL des Trois Portes a annexé à l'accord de règlement du 21 juillet 2015 un memo dans lequel elle précise que certains postes n'ont pas été pris en compte bien qu'elle les ait évoqués lors de l'entrevue avec son assureur. Elle expose que ces postes sont les frais d'élevage supplémentaires et ceux liés à la réintroduction d'animaux pour un montant de 5 583,22 euros. Ainsi que l'a pertinement relevé le premier juge, l'EARL des Trois Portes ne justifie pas d'avoir reçu l'accord de l'assureur pour ces frais consécutifs. Les conditions prévues par le contrat n'étant pas réunies, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur les frais bancaires': Moyens des parties': L'EARL des Trois Portes soutient que': *l'agent général Axa lui a confirmé par écrit que ces frais seraient pris en charge au titre des frais consécutifs. Cette écrit engage la compagnie. *elle justifie des prêts qu'elle a dû engager dans l'attente de l'indemnisation, et de la somme de 5 722,31 euros autitre des frais financiers. La compagnie Axa France Iard répond que la lettre de l'agent d'assurances qui ne comporte pas l'indication d'une somme en toutes lettres et en chiffres ne vaut pas reconnaissance de dette et n'a aucune valeur juridique. Réponse de la cour': Dans une lettre du 18 février 2015, M. [N], agent général de la compagnie Axa a confirmé au représentant légal de l'EARL des Trois Portes que «'les frais financiers seront pris en charge au titre des frais consécutifs.'» Cette confirmation emporte reconnaissance par l'assureur de la garantie des frais financiers, ou à tout le moins accord au sens des conditions générales du contrat, peut important à cet égard qu'aucune somme soit mentionnée en lettres et en chiffres. L'EARL des Trois Portes produit aux débats une lettre de la société Crédit Agricole du 12 juin 2020 dont le contenu n'est pas contesté. Cette lettre énumère huit emprunts souscrits par l'assuré et fait l'inventaire des frais de dossiers, d'assurance et des intérêts. Il est ainsi rapporté la preuve de frais consécutifs devant être garantis à hauteur de 5 937,92 euros. La demande étant limitée à la somme de 5 722,31 euros, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à rembourser à la société Des Trois Portes les frais bancaires liés aux incendies et attentes de règlement de la part d'Axa, et il sera ajouté que le montant de l'indemnité est de 5 722,31euros. Sur le recours en garantie de la société Axa France Iard contre Mme [G]': Madame [G] n'a aucun moyen opposant à sa garantie et ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la compagnie Axa France Iard. Le jugement entrepris sera nénamoins infirmé en ce qu'il a compris dans cette condamnation la somme de 6 607,67 euros au titre du préjudice animal complémentaire. Par ailleurs, il sera ajouté la somme de 1 080 euros au titre des frais de permis de construire. Madame [G] sera condamnée à garantir et relever la société Axa France IARD des sommes suivantes dues par la compagnie d'assurances à l'EARL Des Trois Portes': -270 588 euros que la société Axa justifie avoir payée et conformément au dispositif de ses conclusions outre celle 1 080 € au titre des dommages afférents aux bâtiments'; -289.042 euros au titre du préjudice animal, - 5 722,31 euros au titre des frais bancaires consécutifs. Sur la garantie de la société la société BPCE Assurances': Moyens des parties': Mme [G] soutient que': *il résulte des dispositions de l'article L121-2 du code des assurances que l'assureur a l'obligation de garantir les dommages causés par une personne sous la responsabilité de l'assuré que la faute commise par cette personne soit intentionnelle ou non. *l'exclusion de garantie invoquée la société BPCE relative à l'absence de résidence permanente de l'enfant chez Mme [G] doit être réputée non écrite pour être ni formelle ni limitée. La société Axa France Iard soutient que': *la résidence de la personne dont l'assuré est civilement responsabble n'est pas la résidence de fait mais la résidence de droit. *la notion de résidence permanente que la société BPCE présente comme une exclusion de garantie n'est pas définie dans les conditions générales, cette clause nécessite une interprétation, ce qui fait obstacle à son caractère formel. La société BPCE soutient que': *les dispositions de l'article 1242 du code civil, visée à l'article L121-2 dont se prévalent Mme [G] et la société Axa France Iard ne sont pas applicables au cas d'espèce au regard de la date de commission des faits'; *les dispositions de l'article L121-2 du code des assurances ne font pas obstacle à des limitations contractuelles de garantie'; *la police d'assurance souscrite par Mme [G] confère la qualité de bénéficiaire de la garantie à l'enfant de l'assuré célibataire et qui vit en permanence à son domicile ou qui poursuit des études sans exercer de profession. Le fils de Mme [G] ne vivait pas chez sa mère au moment des faits et ne poursuivait pas d'études, en conséquence il ne bénéficie pas de la qualité d'assuré'; *la police d'assurance prévoit que l'assuré est garanti au titre d'une «'garantie individuelle enfant'» jusqu'à l'âge auquel cesse l'obligation de scolarité (16 ans) ou au-delà si l'enfant poursuit sa scolarité dans un établissement secondaire. Au moment des faits, le fils de Mme [G] était âgé de plus de 16 ans et ne poursuivait pas de scolarité, il en résulte que Mme [G] ne bénéficie pas de la garantie. De plus la police exclut expressément de la garantie l'acte intentionnel de l'enfant dont le but est de porter atteinte aux biens ou aux personnes. Dans sa note en délibéré demandée par la cour, la société BPCE Assurances expose que la conditions de vie permanente au domicile du parent ou de poursuite des études n'est pas une exclusion de garantie mais une condition de garantie qui ressorti de la liberté contractuelle. Réponse de la cour': Le 26 août 2005, Mme [G] a souscrit auprès de la société Caisse d'Epargne (société BPCE) un contrat d'assurance habitation comprenant une garantie «'responsabilité civile vie privée'» et une garantie «'individuelle enfant'». Elle s'est désignée comme seule bénéficiaire du contrat. Aux termes de l'article L121-2, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016': «'L'assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la natures et la gravité des fautes de ces personnes'» L'ordonnance du 10 février 2016 a remplacé, au sein de cet article, «'1384 du code civil'» par «'1242 du code civil'». Il résulte des dispositions de l'article 1384 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Ces dispositions sont reprises dans les mêmes termes par l'article 1242 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016. Il résulte ainsi des dispositions de l'article L121-2 du code des assurances, que ce soit dans sa version applicable à la date du contrat souscrit par Mme [G] comme dans sa version actuelle que, 'l'assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l'assuré est civilement responsable soit, en ce qui concerne le parent exerçant l'autorité parentale, ses enfants mineurs habitant avec lui. Il résulte des dispositions de l'article L111-2 du code des assurances que les disposistions de l'article L121-2 précitées sont impératives et qu'il ne peut y être dérogé par convention. Les parties conservent la liberté de la détermination du risque assuré, mais elles imposent à l'assureur la garantie du risque défini par la police lorsque la réalisation de ce risque est imputable aux personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, selon leur version applicable à la date de la souscription du contrat par Mme [G]. Il ressort des auditions de Mme [G] et de son fils aux services de police que, le 5 septembre 2014, l'enfant mineur est venu chez sa mère chercher ses affaires pour aller vivre chez ses grands parents maternels, puis qu'en octobre 2014, il est parti habiter chez sa grand-mère paternelle. Ce simple fait qui n'a été accompagné d'aucune décision relative à l'autorité parentale, n'a pas fait cessé la cohabitation avec sa mère au sens de l'article 1384 du code civil. Il ressort des conditions générales du contrat que la garantie «'responsabilité civile vie privée'», souscrite par Mme [G] couvre les dommages causés à autrui dans le cadre de sa vie privée et engageant sa responsabilité. Dès lors que Mme [G] est civilement responsable de son fils mineur au moment des faits commis, la garantie des dommages qu'il a causés s'impose à l'assureur. L'absence de garantie au delà de l'âge de la scolarité obligatoire n'est pas relative au risque assuré et constitue une exclusion de garantie. En conséquence, la société BPCE ne peut utilement opposer à Mme [G] et à la société Axa France Iard qui exerce son recours subrogatoire, d'exclusion de la garantie au- delà de l'âge de la scolarité obligatoire et d'exclusion à raison de son acte intentionnel. La garantie de la société BPCE est dû au titre de la garantie «'individuelle enfant'». Surabondamment, la clause qui confère la qualité d'assuré aux enfants du bénéficiaire désigné aux conditions particulières «'célibataires mêmes majeurs vivant en permanence au domicile du bénéficaire'» est sujette à interprétation dès lors qu'elle laisse subsister une ambiguité sur ce que recouvre la notion de résidence permanente pour un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la majorité. Il en résulte qu'à défaut d'être formelle et de permettre à l'assuré de connaître exactement le contenu de la garantie, elle doit être réputée non écrite. Ainsi, la garantie de la société BPCE est due au titre des dispositions de l'article L121-2 du code des assurances. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de garantie par son assureur des condamnations prononcées à son encontre au titre des conséquences civiles du sinistre, et en ce qu'il a débouté la société Axa France Iard de son recours en garantie contre la société BPCE. La société BPCE sera condamnée in solidum avec Mme [G] à payer à la société Axa France Iard les sommes de': *270 588 euros et 1 080 euros au titre des dommages afférents aux bâtiments': *289 042 euros au titre du préjudice animal, *5 722,31 euros au titre des frais bancaires consécutifs. La société BPCE sera condamnée à garantir Mme [G] du montant de ces condamnations et de toutes autres condamnations prononcées par le présent arrêt à l'encontre de son assurée. Par voie de conséquence, la demande subsidiaire de Mme [G], sur le fondement du défaut de conseil de l'assureur est sans objet. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant par arrêt contradictoire'; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : -condamné la société Axa France IARD à payer à la société Des Trois Portes la somme de 6 607,67 euros au titre du préjudice animal complémentaire ; -débouté Mme [G] de sa demande de garantie par la société BPCE ; -débouté la société Axa France Iard de son recours en garantie contre la société BPCE; -condamné la société Axa France IARD à la somme de 1 000 euros à la société BPCE Assurances, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -fait masse des dépens et condamné la société Axa France IARD et Mme [G] à en payer la moitié, dépens qui seront recouvrés, s'agissant de Mme [G], conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle, et dont distraction, pour la société BPCE Assurances, au profit de la SELARL Legloahec-Legican, avocats au barreau de Rouen. Statuant à nouveau : Déboute la société des Trois Portes de sa demandes tendant au paiement de la somme de 6.607,67 euros au titre du préjudice animal complémentaire ; Condamne in solidum Mme [G] et la société BPCE à garantir la société Axa France IARD du paiement des sommes suivantes, versées au bénéfice de L'EARL des Trois Portes : *270 588 euros au titre des dommages afférents aux bâtiments, *289 042 euros au titre du préjudice animal ; Condamne la société BPCE à garantir Mme [G] du montant de ces condamnations ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant : Constate que L'EARL des Trois Portes a abandonné en cause d'appel sa demande au titre du changement de la toiture ; Condamne la société Axa France IARD à payer à L'EARL des Trois Portes la somme de 1080 euros au titre des dommages afférents aux bâtiments'; Dits que les frais bancaires consécutifs aux incendies et attentes de règlement de la part d'Axa sont d'un montant de 5 722,31 euros. Condamne in solidum Mme [G] et la société BPCE à garantir la société Axa France IARD du montant de ces condamnations ; Condamne la société BPCE à garantir Mme [G] du montant de ces condamnations ; Condamne in solidum la société AXA France IARD, Mme [G] et la société BPCE Assurances aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et dit que concernant Mme [G], les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Condamne la société BPCE Assurances à garantir Mme [G] de cette condamnation aux dépens ; Déboute la société BPCE de ses demandes au titres des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute L'EARL des Trois Portes de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne in solidum Mme [G] et la société BPCE Assurances à payer à la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la société BPCE Assurances à garantir Mme [G] de cette condamnation ; Condamne la société BPCE Assurances à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.121-2 du code des assurancesarticle L121-2 du code des assurances.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure en cause darticle L.113-1 du code des assurancesarticle L111-2 du code des assurances que les disposarticle L121-2 du code des assurances ne font pas obarticle L121-2 du code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63ca43299066fd7c90fc2897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel