Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43299066fd7c90fc289d
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 395 508 €
Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/04820 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6WK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2020 2741 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 15 Novembre 2021 APPELANTS : Mme [X] [L] née le 10 Février 1946 à [Localité 13] (76) [Adresse 8] [Localité 15] M. [T] [L] né le 28 Mai 1946 à [Localité 14] (76) [Adresse 8] [Localité 15] représentés et assistés de Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : S.A.R.L. ART'HOME RENOVATION prise en la personne de Me [R] [H] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire [Adresse 5] [Localité 10] non constituée bien que régulièrement assigné par voie d'huissier de justice le 15 février 2022 à personne morale S.A. COFIDIS [Adresse 11] [Localité 6] représentée et assistée de Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN S.A.S. LDLN CONSULTING prise en la personne de Me [G] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire [Adresse 4] [Localité 7] non constituée bien que régulièrement assigné par voie d'huissier de justice le 11 février 2022 à domicile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère M. URBANO, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 19 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2023, puis au 19 janvier 2023 ARRET : DEFAUT Rendu publiquement le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. et Mme [L], retraités, sont propriétaires d'une maison située [Adresse 8] à [Localité 15] équipée de panneaux solaires. Ils déclarent avoir été démarchés à domicile par la société LDLN Consulting qui leur a proposé la reprise de la maintenance et de la garantie des panneaux solaires dont leur maison était déjà équipée et qui avaient été posés par une société tierce ainsi que la fourniture et la pose de nouveaux panneaux et d'un nouvel optimiseur permettant une augmentation de la puissance de leur installation. Ils précisent que la société LDLN leur avait affirmé que l'opération, qui incluait la souscription d'un crédit affecté, serait neutre pour eux puisqu'ils devaient être remboursés chaque année du coût du crédit par son prestataire, la société Art'Home. Le 19 décembre 2018, M. et Mme [L] ont signé avec la société LDLN Consulting un contrat de reprise de maintenance et de garantie. Le 10 janvier 2019, M. et Mme [L] ont signé avec la société Art'Home un contrat de fourniture d'un optimiseur de marque Solaredge, de 15 panneaux photovoltaïques, d'un onduleur de marque Solaredge et d'un kit de câblage comprenant également l'exécution de diverses démarches administratives. Le même jour, M. et Mme [L] ont souscrit auprès de la société Projexio by Cofidis un crédit affecté de 19 500 euros au TAEG de 5,84% (taux de 5,28%) remboursable en 72 mensualités de 370,86 euros. Les 28 et 30 janvier 2019, M. et Mme [L] ont reçu de la société Art'Home deux chèques de 3955,08 euros et de 491,40 euros correspondant au remboursement de la première annuité du crédit consenti par Projexio. M. et Mme [L] affirment que les nouveaux panneaux solaires n'ont jamais été installés, qu'aucune maintenance n'a été effectuée, qu'aucun nouveau remboursement d'annuité n'a été opérée alors qu'ils ont continué à assumer le paiement des mensualités du crédit. La société LDLN Consulting a été placée en liquidation judiciaire le 18 décembre 2019. M. et Mme [L] ont fait assigner le liquidateur de la société LDLN Consulting, la société Art'Home et la société Cofidis par actes d'huissier respectivement délivrés les 4 mars, 9 mars et 2 mars 2020 en sollicitant la résolution et subsidiairement la nullité de tous les contrats. La société Art'Home a été placée en liquidation judiciaire le 2 décembre 2020 et M. et Mme [L] ont fait mettre en cause son liquidateur le 22 mars 2021 puis ont déclaré leur créance le 12 avril 2021 après avoir été relevés de forclusion. Par jugement en date du 15 novembre 2021, le tribunal de commerce de Rouen a : -déclaré les époux [L] recevables en leurs demandes, -débouté les époux [L] de leur demande de résolution du contrat qu'ils ont conclu le 19 décembre 2018 avec la société LDLN Consulting, -débouté les époux [L] de leur demande de résolution du contrat qu'ils ont conclu le 10 janvier 2019 avec la société Art'Home Rénovation, -débouté les époux [L] de leur demande de la résolution du contrat de crédit affecté octroyé par la société Cofidis, -condamné solidairement les époux [L] à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement, -débouté les époux [L] de leurs autres demandes, -condamné solidairement les époux [L] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné solidairement les époux [L] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 130,87 euros. M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2021. Ni la société LDLN Consulting représentée par son liquidateur Me [D] à qui la déclaration d'appel a été signifiée à domicile ni la société Art'Home, représentée par Me [H], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale n'ont constitué avocat. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 05 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. et Mme [L] qui demandent à la cour de : Vu les articles 1128, 1137, 1139, 1224, 1227 et 1353 du code civil, Vu l'article L.355-12 du code de la consommation, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites, -déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par les époux [L], -réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen en date du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, -ordonner la résolution du contrat conclu le 19 décembre 2018 entre la société LDLN Consulting et les époux [L], -prononcer la nullité du contrat conclu le 10 janvier 2019 entre la société Art'Home Rénovation et les époux [L], A titre subsidiaire, -ordonner la résolution du contrat conclu le 10 janvier 2019 entre la société Art'Home Rénovation et les époux [L], En tout état de cause : -ordonner par voie de conséquence la résolution du contrat de crédit affecté octroyé par la société Cofidis aux époux [L], -condamner en conséquence la société Cofidis à restituer aux époux [L] la somme totale de 12.251,10 euros, -condamner solidairement tout succombant à régler aux époux [L] la somme de 6.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions du 04 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Cofidis qui demande à la cour de : -déclarer les époux [L] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, -déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, -confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et prononçait la nullité ou la résolution judiciaire des conventions, -condamner solidairement les époux [L] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d'un montant de 19.500 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, En tout état de cause, -condamner solidairement les époux [L] à payer à la société Cofidis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement les époux [L] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'annulation du contrat souscrit entre M. et Mme [L] et la société Art'Home : Exposé des moyens : M. et Mme [L] soutiennent que : - le bon de commande constituant le contrat les liant à la société Art'Home a été souscrit à leur domicile et les mentions obligatoires découlant des articles L111-1, L221-5 et L221-9 du code de la consommation, notamment l'indication de la marque des panneaux solaires, la charge des formalités administratives, le coût de ces démarches et de la main d''uvre, le montant de la taxe à la valeur ajoutée ainsi que l'ampleur et la durée des travaux ne sont pas portés interdisant au consommateur d'effectuer toute comparaison; - ce bon de commande renvoie à un devis devant « nécessairement intervenir ultérieurement pour confirmer le présent bon de commande », devis qui n'a jamais été établi ; - M. et Mme [L] ont été trompés par les agissements de la société LDLN Consulting qui s'est présentée comme la mandataire de la société Art'Home laquelle n'a jamais installée les matériels promis ce qui est constitutif d'un dol ; - ils déclarent verser aux débats un constat d'huissier ainsi qu'un écrit émanant de M. [F], expert honoraire près cette cour, qui démontrent que la société Art'Home n'a pas exécuté sa prestation puisque les panneaux solaires équipant leur maison sont ceux installés depuis des années par une société tierce et qui existaient lorsqu'ils ont été démarchés par la société LDLN Consulting ; - Mme [L] conteste avoir signé le bon de livraison de panneaux solaires qui lui est opposé par la société Cofidis ; - M. et Mme [L] contestent qu'à la date qui y est mentionnée, soit le 28 janvier 2019, la société Art'Home est intervenue à leur domicile pour effectuer l'installation des matériels promis et affirment que la signature sur ce bon de livraison a dû être apposée en même temps que les autres documents, soit le 10 janvier 2019 ; - l'opération menée de concert par la société LDLN Consulting et la société Art'Home est une escroquerie ou, à tout le moins, un abus de confiance de sorte que le but du contrat est illicite et est contraire aux dispositions de l'article 1162 du code civil. La société Cofidis soutient que : - les faits de tromperie allégués par M. et Mme [L] seraient imputables non pas à la société Art'Home, leur cocontractant, mais à la société LDLN Consulting dont le contrat n'a pas été financé par la société Cofidis ; - aucune preuve d'un dol n'est rapportée par M. et Mme [L] ; - le caractère obscur de la situation décrite par M. et Mme [L] fait supposer qu'il a existé un pacte frauduleux entre la société LDLN Consulting et M. et Mme [L] au préjudice de la société Cofidis dans le seul but de lui faire libérer des fonds ; - le bon de commande produit par M. et Mme [L] ne l'est pas intégralement et il résulte de sa lecture que le matériel commandé est de marque Solaredge ; - à supposer que la cour estime que la marque du matériel n'est pas indiquée, cette omission n'est pas contraire aux dispositions du code de la consommation applicables en matière de démarchage à domicile et M. et Mme [L] ne justifient pas du caractère déterminant de cette précision pour la validité de leur consentement ; - M. et Mme [L] savaient sur qui pesait la charge de la réalisation des formalités administratives, en l'espèce la société Art'Home ; - aucun texte n'entraîne l'obligation de faire mentionner sur le bon de commande le prix unitaire des matériels alors que la société Art'Home a fourni un kit global ni à faire de distinction entre le coût des matériels et celui de la main d''uvre ni à prévoir un planning de réalisation des travaux; - la taxe à la valeur ajoutée est bien indiquée sur le bon de commande ; - à supposer qu'il existe une cause de nullité, celle-ci a été couverte par M. et Mme [L] qui ont réitéré, en connaissance de cause, leur consentement et ont toujours réglé les mensualités du crédit affecté ; - M. et Mme [L] ont signé une attestation de livraison et il résulte de la comparaison des signatures des intéressés figurant sur les divers documents contractuels que leur signature figure bien sur cette attestation ; - le constat d'huissier versé aux débats ne permet pas de démontrer que les panneaux solaires équipant leur maison ne sont pas ceux qui devaient être posés par la société Art'Home ; - la cour ne peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise privée non contradictoire dont, en outre, la teneur démontre le parti pris de l'expert ; - dès lors que le contrat litigieux portait sur la vente et la pose d'un matériel commercialisable, le but poursuivi était évidemment licite. Réponse de la cour : Afin de rapporter la preuve que les panneaux solaires équipant la maison de M. et Mme [L] ne sont pas ceux posés par la société Art'Home mais ceux qui équipaient déjà la maison des appelants lorsqu'ils ont été démarchés par la société LDLN Consulting, M. et Mme [L] versent aux débats une note technique de M. [F], expert honoraire auprès de la cour d'appel de Rouen qui n'a pas été établie contradictoirement, un constat d'huissier du 8 janvier 2021, et diverses photographies prises à compter du 20 janvier 2022. Il ressort de l'attestation de M. [F] qu'après avoir démonté l'un des panneaux solaires se trouvant sur la maison de M. et Mme [L], il est apparu au dos du matériel l'étiquette d'un fabricant correspondant à une facture du 26 mars 2010 Nonobstant l'attestation de livraison produite aux débats, ces éléments rendent nécessaires une mesure d'instruction contradictoire afin de déterminer si les panneaux posés sur la maison de M. et Mme [L] sont ceux fournis par la société Art'Home ou si ce sont ceux qui s'y trouvaient déjà lors que la conclusion du contrat entre M. et Mme [L] et la société Art'Home. Il sera en conséquence, avant dire droit, ordonné une expertise conformément au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit ; Ordonne une expertise et commet M. [B] [U], [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12] avec pour mission de : - convoquer les parties et leurs conseils et se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 15] ; - réunir tous les documents utiles, - Donner tous éléments de nature à permettre à la cour de déterminer si les panneaux solaires équipant la maison de M. et Mme [L] sont ceux visés dans le contrat liant ces derniers à la société Art'Home ou s'ils équipaient déjà la maison lorsque le contrat a été signé avec la société Art'Home le 10 janvier 2019 ; - émettre tous avis de nature à éclairer la cour ; Charge Mme Gros, présidente de la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Rouen du contrôle de cette expertise ; Dit que M. et Mme [L] verseront solidairement une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert au régisseur d'avances de cette cour dans le mois de la notification de la présente décision à son conseil ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe dans le délai de huit mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission et qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant ; Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties où elles seront dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires; Dit qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ; Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ; Dit qu'en application de l'article 153 du code de procédure civile, l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 11 avril 2023 pour examen contradictoire du déroulement des opérations de l'expert, qui devra rendre compte de l'état de ses opérations 15 jours avant la date de cette audience par production d'une note adressée au greffe de la cour ; Sursoit à statuer sur les demandes et les dépens. La greffière La présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
Référence
63ca43299066fd7c90fc289d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel