Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca432a9066fd7c90fc289f
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 312 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 22/00062 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7EN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2020002982 Tribunal de commerce de Rouen du 15 novembre 2021 APPELANTE : S.A. BANQUE CIC NORD OUEST [Adresse 3] [Adresse 3] représentée et assisté de Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assisté de Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 novembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, DEBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023, prorogé au 19 janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 19 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 5 février 2015, la société par actions simplifiées Hexodia, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen dont le siège social est situé zone industrielle du district à [Localité 4], a souscrit auprès de la banque Crédit CIC Nord Ouest par acte sous seing privé un prêt dit crédit Invest opération LBO d'un montant de 215 000 euros destiné à l'acquisition de 100% des titres de la société Mauler Construction SAS, remboursable par 28 trimestrialités de 8417,18 euros au taux Euribor à trois mois au jour du 15 mars 2015 au 15 décembre 2021. Par le même acte sous seing privé du 5 février 2015, M. [K], président de la société Hexodia s'est porté caution solidaire de ce crédit à hauteur de 107 500 euros. Le 28 août 2018, la société Hexodia a été placée en redressement judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2018, la SA Banque CIC Nord Ouest a déclaré sa créance à titre privilégié pour la somme de 129 084,04 euros outre intérêts'. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2018, la SA Banque CIC Nord Ouest a rappelé à M. [K] ses engagements et l'a invité à se substituer à la société Hexodia pour le règlement des échéances de prêt postérieures au redressement judiciaire de la société Hexodia. Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 30 novembre 2018, le redressement judiciaire de la société Hexodia a été converti en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée du 13 décembre 2018, la SA banque CIC Nord Ouest a sollicité l'admission au passif de sa créance pour un montant de 129 084,07 euros à titre de privilégié nanti. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2018, la SA Banque CIC Nord Ouest a mis en demeure M.[K] en sa qualité de caution solidaire de lui rembourser la somme de 64 025,41 euros pour le 29 décembre 2018, cette somme étant limitée à 50 % de l'encours en vertu de l'intervention de BPI France en qualité de contre garant. Le 11 décembre 2019, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Hexodia a admis la créance de la SA Banque CIC Nord Ouest au passif pour une somme de 128 512,83 euros à titre privilégié nanti. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2020, la SA Banque CIC Nord Ouest a de nouveau mis en demeure M.[K] à lui régler la somme de 64 025,41 euros, cette somme étant limitée à 50 % de l'encours en vertu de l'intervention de BPI France en qualité de contre garant. Par acte d'huissier du 21 avril 2020, la SA Banque CIC Nord Ouest a fait assigner M.[K] devant le tribunal de commerce de Rouen. Par jugement en date du 15 novembre 2021, le tribunal de commerce de Rouen a : Vu les articles L341-2 et L.341-3 du code de la consommation, - débouté la Banque CIC Nord Ouest de l'ensemble de ses demandes et, par conséquent, déchargé M. [K] de son engagement de caution du fait de la disproportion de cet engagement avec ses capacités financières, - condamné la Banque CIC Nord Ouest à verser à M. [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Banque CIC Nord Ouest aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros. La Banque CIC Nord Ouest a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 janvier 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 20 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Banque CIC Nord Ouest qui demande à la cour de : Vu les articles 1134, 2288, 2298 et 1200 du code civil, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 15 novembre 2021, En conséquence et statuant à nouveau, - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [K], à verser à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 64.256,41 euros, outre les intérêts au taux «'Euribor 3 mois au jour'» à compter du 03 février 2020, date de la mise en demeure, - condamner M. [K], à verser à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K], en tous les dépens. Vu les conclusions du 14 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [K] qui demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a déchargé M. [K] de son engagement de caution du fait de la disproportion de cet engagement avec ses capacités financières, au jour de la souscription du cautionnement et au jour où il est appelé, - débouter la Banque CIC Nord Ouest de l'intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - limiter le cautionnement de M. [K] à hauteur de 40 % du capital restant dû, soit la somme de 50 977,44 euros, - vu l'article L.313-22 du code monétaire et financier, imputer les règlements effectués par le débiteur sur le principal de la dette et rejeter toute condamnation d'un montant supérieur à 41.183 euros outre intérêts au taux Euribor trois mois, - débouter la Banque Nord Ouest de ses demandes, En tout état de cause, - condamner la Banque CIC Nord Ouest au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. MOTIVATION DE LA DECISION : Sur la disproportion du cautionnement lors de sa signature le 5 février 2015 Moyens des parties': La banque fait valoir que': * L'engagement de caution de M.[K] n'est pas disproportionné aux biens et revenus déclarés par celui-ci dont la fiche de situation patrimoniale ne révèle aucune anomalie apparente'; * elle n'avait pas à vérifier l'exactitude des déclarations de la caution'; * si M. [K] évoque d'autres engagements de caution souscrits de façon concomitante, il omet de justifier des actifs acquis grâce aux emprunts cautionnés. M. [K] réplique que': * La banque avait connaissance de l'intervention de M.[K] en qualité de caution auprès de la banque Crédit du Nord et de la caisse Régionale du Crédit Agricole'; * au 5 février 2015, le total de ses engagements était de 468 876 euros, son actif était composé de sa résidence principale de 80 000 euros, des parts de la société Hexodia qui a acquis les actions de la société Mauler outre un revenu mensuel de 6691 euros et trois enfants à charge. Réponse de la cour L'article 2300 du code civil, issus de l'ordonnance du 15 septembre 2021 n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2022 et l'article 37 de cette ordonnance dispose que les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation (en vigueur au jour de l'engagement de caution signé par M. [K]) devenu l'article L332-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » La caution doit rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d'établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu'elle est appelée. La banque n'est pas tenue de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements. L'anomalie apparente dans la fiche de renseignements peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d'un pool dont faisait partie la banque. Le 5 février 2015, M. [K], président de la société Hexodia s'est porté caution solidaire à hauteur de 107 500 euros du prêt d'un montant de 215 000 euros accordé par la banque CIC Nord Ouest à la société Hexodia destiné à l'acquisition de 100 % des titres de la société Mauler remboursable par 28 trimestrialités de 8417,18 euros au taux Euribor à trois mois au jour du 15 mars 2015 au 15 décembre 2021. La fiche de renseignements complétée par M. [K] et datée du 5 février 2015 mentionne': - la valeur de la résidence principale soit 261 000 euros et au titre du passif le remboursement du prêt immobilier pour un montant de 144 000 euros soit une valeur nette de 117 000 euros'; - des prêts à la consommation pour un montant de 10 000 euros'; - un revenu mensuel de 7800 euros pour M.[K] et de 1400 euros pour Mme.[K]. La banque CIC Nord Ouest n'ignorait rien des concours parallèlement consentis par le Crédit Agricole Normandie Seine et le Crédit du Nord et des garanties nécessairement attachées à ces concours, dès lors que le contrat de prêt du 5 février 2015 contient une clause dite de ''stipulation de concurrence'' profitant aux trois établissements concourant chacun au financement de l'acquisition des titres de la société Mauler construction. M. [K] s'est engagé comme caution le 5 février 2015 à hauteur de 117 000 euros auprès du Crédit du Nord et le 10 février 2015 à hauteur de 69 876 euros auprès de la caisse régionale du Crédit agricole. Cependant, M.[K] qui a la charge de la démonstration de la disproportion de son engagement à ses biens et revenus en février 2015 et qui indique que son actif était composé des parts de la société Hexodia qui a acquis les actions de la société Mauler reste taisant sur leur valeur alors que la banque demandait qu'il justifie des actifs acquis. Or si la société Hexodia a eu recours à des prêts d'un montant total de 730 000 euros, le montant du financement global de l'opération d'acquisition de titres de la société Mauler s'est élevé à 3 120 000 euros. Dès lors en ne fournissant pas tous les éléments de preuve sur la consistance de son patrimoine lors de son engagement de caution nécessaires pour apprécier l'existence d'une disproportion manifeste, Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de la disproportion qu'il invoque. Le moyen tiré de l'engagement de caution manifestement disproportionné sera rejeté et le jugement du tribunal de commerce sera infirmé en ce qu'il a débouté la Banque CIC Nord Ouest de l'ensemble de ses demandes et, par conséquent, déchargé M. [K] de son engagement de caution du fait de la disproportion de cet engagement avec ses capacités financières,. Sur la créance de la société CIC Nord Ouest: Moyens des parties': La société CIC Nord Ouest soutient que': *la caution ne peut invoquer que les exceptions qui lui sont personnelles. Elle ne peut constester le montant de la créance admise au passif du débiteur principal. Cette somme est de 128 512,83 euros. *M. [K] s'est engagé à hauteur de 107 500 euros, somme fixée sur la base de 89 600 euros qui représente une fraction du capital prêté de 215 000 euros. La somme de 89 600 euros est augmentée de 20% pour tenir compte des accessoires ; * M.[K] n'est pas concerné par la clause relative à Bprifrance'; * la lecture complète de l'article 5-2 permet de constater que pour chaque caution personne physique, le montant plafonné de l'engagement indiqué dans la mention manuscrite correspond au pourcentage garanti par elle du montant d'origine du crédit majoré d'une marge de 20 % au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard. L'article 5.2 du contrat de crédit n'a pas pour objet de créer une limite supplémentaire au montant du cautionnement. * la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts est acquise depuis le 5 février 2020, la contestation élevée par voie de conclusions le 27 août 2020 est irrecevable'; * elle rapporte la preuve de l'envoi à M.[K] des lettres d'information de 2016 à 2020'; * la société Hexodia ayant été placée en liquidation judiciaire le 30 novembre 2018 et la déchéance du terme prononcée, aucune information n'était due aux cautions'; * le terme de l'engagement de caution n'avait plus à figurer sur la lettre d'information annuelle, ledit engagement ayant alors trouvé à être exécuté. M.[K] fait valoir que': * son cautionnement fait partie du contrat de prêt tout comme Bpifrance financement, il peut opposer à la banque le contenu du contrat de prêt'; * son cautionnement du prêt de 215 000 euros en capital est constitué d'une partie de l'encours du crédit plafonné à 107 500 euros comprenant le principal et à hauteur de 20 % de cette somme au titre des intérêts et pénalités'; * le montant du capital garanti est plafonné à 80 % x 107 500 euros soit 86 000 euros pour le capital et 21 500 euros pour les intérêts et pénalités': l'engagement de caution correspond à 86 000/215 000 euros soit 0,40 %'; * la banque a déclaré au passif la somme de 127 443,61 euros, elle ne peut réclamer un montant supérieur à 40 % de cette dernière somme soit 50 977,44 euros qui doit être diminuée des intérêts contractuels pour non respect par la banque de l'obligation d'information annuelle pour les années 2015,2016 et 2017, toute prescription alléguée devant être rejetée s'agissant d'un moyen de défense ; * les constats produits doivent être rejetés comme violant le secret bancaire et ils n'apportent pas la preuve de l'envoi d'informations annuelles à M.[K]'; * le contenu des courriers au titre des années 2018 et 2019 n'est nullement conforme aux dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier'; * l'obligation d'information est due jusqu'à l'extinction de la dette même après la liquidation judiciaire'; * l'article L 313-22 du code monétaire et financier prévoit comme autre sanction que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Réponse de la cour: Le 13 décembre 2018, la société CIC a déclaré une créance de 128 512,83 euros à l'issue de l'échéance du 15 juin 2018. Cette somme comprend le capital restant dû à hauteur de 127 443,61 euros. Par ordonnance du 11 décembre 2019, cette créance a été admise à hauteur de 128 512,83 euros. Sur l'étendue de l'engagement de M. [K] : La caution peut opposer au créancier les limites de son obligations, telles qu'elles résultent des règles de détermination de l'étendue de sa garantie. Le contrat de prêt du 5 février 2015 stipule en son article 5-1 intitulé ''caution solidaire'' que la garantie est consentie par M.[K] ...pour sûreté et garantie du paiement par l'emprunteur de toutes sommes dues au titre du crédit mentionné ci-dessous. Le montant garanti par le présent cautionnement est de 107 500 euros. Cette garantie est associée au crédit invest opération pour un montant de 215 000 euros. Le paragraphe 5-2 concerne la garantie de Bpifrance financement et il y est mentionné': '' Bpifrance Financement garantit le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires du crédit mentionné ci-dessous à hauteur de 30%... ...lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d'une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50% maximum de l'encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification Bpifrance Financement s'il est différent, dans le cas où une telle notification est prévue.Il est rappelé en conséquence que, pour chaque caution personne physique, le montant de l'engagement indiqué dans la mention manuscrite apposée conformément à l'article L 341-2 du code de la consommation correspond au pourcentage garanti par elle du montant d'origine du crédit, majoré d'une marge de 20% au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard.'' Par mention manuscrite, M.[K] s'est porté caution de Hexodia dans la limite de la somme de 107 500 euros couvrant le paiement du principal et des intérêts pour la durée de 84 mois, ce qui correspond à 50'% de la totalité du crédit souscrit par le débiteur principal. La société CIC Nord-Ouest, considérant que le montant du cautionnement de M. [K] est limité à 50% de l'encourt du crédit, demande le paiement de la somme de 64 256,41 euros représentant la moitié de la créance admise au passif du débiteur principal. La circonstance que le montant initial de l'engagement de M. [K] représente une fraction du capital garanti majoré d'une marge de 20% n'a aucunement pour effet de réduire la somme qu'il doit, consécutivement à la défaillance du débiteur principal à la somme de 40 % du capital restant dû. Conformément aux dispositions du paragraphe 5-2 du contrat de crédit, la créance due par la caution est de 50% de la somme due par le débiteur principal. Par ailleurs il ressort de la déclaration de créance de la banque au redresssement judiciaire de la société Hexodia que les sommes de 796,52 euros et 749,03 euros en ont été déduites, et de la déclaration du 13 décembre 2018 à la liquidation judiciaire que la somme de 9 492,26 euros versée au titre du natissement à son profit en a déjà été déduite. En conséquence, il ne seront pas soustrait à nouveau de la créance de la banque à l'encontre de la caution. Sur l'obligation d'information annuelle de la caution: L'article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version antérieure à la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 prévoyait que « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ». La demande formée par M. [K] constitue un moyen de défense au fond pour s'opposer à la demande de la banque. Par voie de conséquence, la société CIC ne peut utilement y opposer le moyen tiré de la prescription. Il résulte des dispositions précitée que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, au sens de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société CIC Nord Ouest, la liquidation judiciaire et la déchéance du terme prononcée ne la dispensaient pas de continuer d'informer la caution et d'indiquer sur la lettre d'information de terme de l'engagement de M. [K]. Si la banque n'a pas à justifier que la caution a reçu les documents l'informant de la situation de la dette principale, elle doit en revanche justifier qu'elle a envoyé les courriers d'information considérés.Par ailleurs l'information doit être complète et indiquer le terme de l'engagement. Enfin l'information est due jusqu'à l'extinction du cautionnement. La banque produit la copie des lettres d'information destinées à M.[K] datées des 18 février 2016, 17 février 2017, 19 février 2018 outre des procès-verbaux d'huissier de justice des 26 février 2016, 8 mars 2017, 8 mars 2018 attestant globalement des envois annuels destinés aux cautions sans constatation toutefois de ce que le nom de M. [K] figurait sur la liste des destinataires contenue dans les CD-ROM remis à l'huissier par la banque. Le courrier du 22 février 2019 s'il a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception signé par M.[K], n'est pas conforme aux prescriptions du texte susvisé en ce qu'il ne vise pas le terme de l'engagement de caution. Il n'est enfin pas justifié que le courrier du 29 février 2020 a été adressé à M.[K]. La seule indication dans ce courrier que l'envoi a été effectué en recommandé sans production du récépissé de cet envoi n'est pas suffisante pour ce faire étant au surplus ajouté que ce courrier ne vise pas le terme de l'engagement de caution. L'engagement de caution datant du 5 février 2015, l'obligation annuelle d'information devait intervenir pour la première fois avant le 31 mars 2016. Par conséquent, la banque est déchue du droit de demander à la caution le paiement des intérêts de retard du jour de l'engagement de caution jusqu'à la mise en demeure du 6 février 2020. Il ressort du tableau d'amortissement joint à la déclaration de créance que les intérêts jusqu'à l'échéance du 15 juin 2018 incluse sont de 13 916,04 €. Ces paiements, faits par le débiteur principal doivent être dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, et par conséquent soustraits de la créance de la banque à l'égard de la caution. Il résulte de tout ce qui précède, que la créance de la société CIC Nord Ouest à l'encontre de la caution est de 50 % de la somme de 128 512,83 euros dont il est soustrait celle de 13 916,04 euros. Soit 64 256,41 euros - 13 916,04 euros = 50 340,37 euros. Cette somme sera assortie du taux Euribor 3 mois en vigueur au jour du présent arrêt à compter du 6 février 2020 date à laquelle il a réceptionné la mise en demeure qui lui a été adressée par la banque pour obtenir le paiement par la caution de son engagement. M. [K] succombant en ses prétentions, le jugement entrepris sera infirmé pour le surplus de ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau': Condamne M. [K] à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 50 340,37 euros avec intérêts au taux Euribor trois mois au jour à compter du 6 février 2020'; Condamne M. [K] aux dépens'; Condamne M. [K] à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle L 341-2 du code de la consommation correspondarticle L.313-22 du code monétaire et financierarticle 805 du code de procédure civilearticle 2300 du code civilarticle L 313-22 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63ca432a9066fd7c90fc289f
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