Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 30 août 2022
- ECLI
- 63ca432c9066fd7c90fc28be
- Date
- 30 août 2022
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
30/08/2022 N° RG 21/00643 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7N7 Décision déférée - 03 Décembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE 19/10854 Alain GOUBAND [X] [V] représenté par sa curatrice Mme [I] [P] (mère) CPAM DE LA HAUTE GARONNE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 *** ORDONNANCE N°32/2022 constatant la recevabilité de l'appel *** Le trente Août deux mille vingt deux, nous, C. KHAZNADAR, magistrat chargée de la mise en état, assistée de K. BELGACEM,greffier de chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [X] [V] représenté par sa curatrice Mme [I] [P] (mère) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant ni représenté à l'audience de mise en état et INTIMEE CPAM DE LA HAUTE GARONNE SERVICE JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme Perrine GAUBERT,membre de l'organisme PROCEDURE : Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 décembre 2020 dans l'affaire opposant M. [X] [V] représenté par sa curatrice, Mme [I] [P], à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Ce jugement a été notifié à M. [V] et à Mme [P] le 24 décembre 2020. Mme [P] a interjeté appel de cette décision suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la cour le 5 février 2021, mais sans justifier de sa qualité de curatrice. L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 21 juin 2022 afin de vérifier la régularité de l'appel formé par Mme [P]. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'ordonnance du 25 mars 2020 et de l'ordonnance du 18 novembre 2020 relatives à la prorogation des délais en matière non pénale échus durant l'état d'urgence sanitaire, les délais arrivant à expiration ont été prorogés jusqu'au 16 mars 2021. En conséquence, l'appel du 5 février 2021 a été effectué dans les délais. La cour a été destinataire le 23 mai 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie de la copie du jugement du 11 septembre 2018 ordonnant la curatelle renforcée de M. [X] [V] pour une durée de 5 ans et désignant Mme [I] [P] en qualité de curatrice de celui-ci. En conséquence, Mme [P] est effectivement habilitée à interjeter appel pour le compte de M. [V]. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure d'appel engagée par Mme [P], curatrice, pour le compte de M. [V] est recevable. Les dépens de l'incident seront réservés en fin d'instance. PAR CES MOTIFS, Déclare l'appel formé par Mme [I] [P], en qualité de curatrice de M. [X] [V], à l'encontre du jugement du 3 décembre 2020 recevable, Rappelle que le dossier sera plaidé au fond lors de l'audience du jeudi 06 Avril 2023 à 14h00, Réserve les dépens de l'incident en fin d'instance. La présente ordonnance a été signée par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, K.BELGACEM C.KHAZNADAR .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63ca432c9066fd7c90fc28be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel