Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca432e9066fd7c90fc28c7
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 27 059 500 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
19/01/2023
ARRÊT N° 47/2023
N° RG 21/03190 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJDR
OS/MB
Décision déférée du 06 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/02322
Mme [C]
[G] [Z]
C/
Mutuelle MAIF venant aux droits de la SA FILIA-MAIF
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Mutuelle MAIF venant aux droits de la SA FILIA-MAIF
dont le siège est [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
M. [G] [Z] a souscrit auprès de la Maif une police d'assurance dite PRAXIS garantissant les accidents de la vie.
Le 25 mai 2012, M. [G] [Z] était victime d'un accident domestique suite à l'incendie survenu à son domicile.
Sur la base du rapport amiable d'expertise médicale du Dr [L] ayant fixé la consolidation de M. [Z] au 8 mars 2017, la MAIF a proposé de verser la somme de 161 957,37 € hors perte de gains professionnels actuels qu'il appartenait à M. [Z] de justifier.
PROCEDURE
Par acte en date du 12 juillet 2019, M. [Z] a fait assigner la SA Filia Maif devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse pour obtenir sur le fondement des articles 25 de la loi du 21 décembre 2006, 31 de la loi du 5 juillet 1985, L376-1 du code de la sécurité sociale, L341-1 du code des assurances, 1103 et 1231-1 du code civil,550, 515 et 771 du code de procédure civile, indemnisation des préjudices prévus au titre du contrat garantie accident de la vie.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal a':
-déclaré recevables les écritures de la Maif venant aux droits de la Filia Maif,
- condamné la Maif à payer à M. [G] [Z] la somme globale de
169 796,23 € à titre d'indemnisation des préjudices contractuellement garantis, après déduction des provisions versées par la Mutuelle Maif,
- débouté M. [G] [Z] du surplus de ses demandes,
- condamné la Maif à payer à M. [G] [Z] la somme de 2 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Maif aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que l'indemnisation des préjudices de M. [G] [Z] contractuellement garantis s'établissait, après déduction des provisions versées par la Maif comme suit :
-5 321,50 € au titre des frais d'hospitalisation
-957,36 € au titre des aides techniques
-67 648,75 € au titre de la tierce personne
-95 868,62 € au titre du déficit fonctionnel permanent
soit la somme globale de 169 796,23 €.
Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation de perte de gains professionnels en l'absence de preuve d'une telle perte.
Il a déduit, en vertu des dispositions contractuelles,des sommes dues par l'assureur au titre du déficit fonctionnel permanent, la pension d'invalidité versée par la CPAM en application de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, qui indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
*
Par déclaration en date du 15 juillet 2021, M. [Z] a interjeté appel de la décision. Il demande la réformation du jugement en ce qu'il a condamné la Maif à payer à M.[Z] la somme de 169 796,23 € à titre d'indemnisation des préjudices contractuellement garantis, après déduction des provisions versées par la Mutuelle Maif et a débouté M. [G] [Z] du surplus de ses demandes.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z], dans ses dernières écritures en date du 3 décembre 2021, demande à la cour au visa des articles 1103 du code civil et L. 341-1 du code de la sécurité sociale, de':
-réformer les chefs de jugement expressément critiqués du jugement du 06 mai 2021 en ce qu'il a :
-condamné la Mutuelle Maif à payer à M. [G] [Z] la somme globale de 169 796, 23€ à titre d'indemnisation des préjudices contractuellement garanties, après déduction des provisions versées par la Mutuelle Maif,
-débouté M. [G] [Z] du surplus de ses demandes,
et en conséquence,
- condamner la Mutuelle Maif à payer à M. [G] [Z] la somme de 270595 € au titre de l'indemnité prévue à l'article 10 du contrat,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- y ajoutant, condamner la Mutuelle Maif à payer à M. [G] [Z] la somme de 4 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [Z] fait valoir essentiellement que :
-l'article 10 des conditions générales du contrat d'assurance prévoit le versement d'une indemnité visant à réparer le déficit fonctionnel permanent,
-consécutivement à son accident, il perçoit à titre temporaire une pension d'invalidité 2ième catégorie de la CPAM de la Haute Garonne d'un montant annuel de 11 377,80 € conformément aux dispositions de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale,
-la pension versée par la CPAM n'indemnise que le seul préjudice financier et professionnel de l'assuré alors que l'indemnité contractuelle due par la MAIF au titre de l'article 10 du contrat vient réparer les atteintes aux fonctions physiologiques,
-le litige vise l'exécution d'une stipulation contractuelle en l'absence de tout recours des organismes sociaux,
-la pension d'invalidité est toujours allouée à titre temporaire,
-le contrat ne prévoit nullement l'indemnisation des préjudices professionnels permanents ou post consolidation de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire une prestation sociale visant à réparer l'incapacité à travailler, les indemnités contractuelles dues n'ayant pas le même objet,
-l'exécution de bonne foi du contrat milite pour une interprétation conforme
à la loi des dispositions contractuelles qui ne sont ni claires, ni précises pour un assuré consommateur.
*
La Maif, dans ses dernières écritures en date du 8 octobre 2021, demande à la cour de':
- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu'il a déduit de l'indemnisation contractuelle allouée par la Mutuelle Maif à M.[Z] au titre de son déficit fonctionnel permanent le capital représentatif de la pension d'invalidité réglée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour un montant de 172 726,38 €,
- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu'il a fixé l'indemnisation octroyée à M. [Z] au titre de son déficit fonctionnel permanent, après déduction de la provision amiable déjà réglée, à la somme de 95 868,62 €,
- rejeter le surplus des demandes, fins et prétentions de M. [Z],
- condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 1 000 € à la Mutuelle Maif au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens de l'instance avec distraction de droit au profit de SCP Carcy Gillet, avocat constitué, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La Maif expose essentiellement que :
- le contrat prévoit en ses articles 10.22, 10.221 et 1.2 le principe de non cumul avec les prestations sociales ou statutaires,
- la pension d'invalidité prévue par l'article L 341-1 du code de sécurité sociale indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité d'autre part le déficit fonctionnel permanent,
-à défaut de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle, la pension d'invalidité versée par la CPAM indemnise nécessairement le déficit fonctionnel permanent,
-le tribunal a rejeté la demande de M. [Z] à hauteur de 7324,64 € au titre de la perte de gains professionnels actuels et ce dernier n'a pas relevé appel sur ce point,
-il n'a jamais allégué, ni démontré l'existence d'une incidence professionnelle,
-M. [Z] est tenu par la force obligatoire du contrat,
-le Dr [L] a retenu un taux d'IPP de 65 %,
-M. [Z] est en droit de percevoir la somme de 270 595€ dont il convient de déduire le capital représentatif de la pension d'invalidité de 172 726,38 € soit 97 868,62 €,outre la provision de 2000 € déjà versée.
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022.
MOTIFS
Sur l'indemnisation due par l'assureur au titre du contrat souscrit
Le contrat PRAXIS prévoit au titre des conditions générales en son article 10 une indemnisation de l'assuré au titre de son incapacité permanente, la tierce personne et le préjudice esthétique.
Lorsque les blessures subies par l'assuré au cours de l'accident laissent subsister des séquelles, l'assureur garantit le versement d'indemnités réparant l'incapacité permanente dans les conditions et modalités définies aux articles 10-1 et suivants, en fonction de la valeur du point pour la détermination du préjudice correspondant à l'incapacité permanente figurant en annexe (article 10.211).
Il convient de relever que les conclusions du rapport en date du 8 mars 2017 de l'expert [L] désigné au terme d'un protocole amiable ne sont pas contestées. Il a notamment retenu un taux d'IPP de 65 %, la consolidation de M. [Z] étant retenue au 8 mars 2017.
Les parties s'accordent sur le fait que M. [Z] est en droit de se voir allouer au titre du déficit fonctionnel permanent de 65% la somme de 270595€ (soit une valeur du point de 4163 € comme prévu à l'annexe 1 pour un taux d'IPP de 65 % pour un homme âgé de 47 ans à la consolidation fixée au 8 mars 2017 X 65).
Mais elles sont en litige sur la déduction ou non des sommes versées par la Sécurité Sociale au titre de l'article L 341-1 du code de sécurité sociale.
L'article 10.22 du contrat afférent à l'indemnisation de l'incapacité permanente prévoit un principe de non cumul avec les prestations sociales ou statutaires, l'article 10.221 précisant que «l'indemnité tellequ'elle est fixée à l'article 10.21 ne se cumule pas avec les prestations de caractère indemnitaire perçues ou à percevoir par l'assuré de la Sécurité Sociale, de tout autre régime de prévoyance collective au titre d'un statut ou d'une convention collective ('). Les prestations viennent en déduction de l'indemnité et la société verse lecomplément à l'assuré s'il y a lieu».
Cet article 10.221, dont l'objet est précisément l'indemnisation de l'incapacité permanente, exclut donc expressément et sans ambiguité le cumul de l'indemnité due par l'assureur avec les prestations de caractère indemnitaire versées par la CPAM.
En outre, l'article 1.2 des conditions générales du contrat inclus dans un paragraphe dénommé Economie de la garantie précise ce principe général 'les indemnités garanties ne peuvent se cumuler au profit d'une même personne, ni avec toutes prestations à caractère indemnitaire qui lui seraient dues par la Sécurité sociale, tout autre régime de prévoyance collective, au titre d'un statut ou d'une convention collective, ni avec d'autres indemnités qui, réparant les mêmes postes de préjudice, lui seraient dues par la Maif'
M. [Z] perçoit, à compter du 25 mai 2015 une pension d'invalidité (catégorie 2) versée par la CPAM en application de l'article L 341-1 du code de sécurité sociale.
La pension civile d'invalidité servie dans le cadre de cet article a pour fait générateur une invalidité de l'assuré réduisant dans des proportions déterminées la capacité de travail ou de gains.
Cette pension d'invalidité est appréciée en vertu des dispositions de l'article L 341-3 du même code en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Cette pension revêt un caractère indemnitaire.
Il est admis également que la pension d'invalidité prévue par l'article L 341-1 du code de sécurité sociale indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent.
Il est relevé en outre que M. [Z] a été débouté de sa demande de perte de revenus professionnels actuels tels que définis et garantis au titre de l'article 8 du contrat dans la limite d'un plafond mensuel et restée à la charge de l'assuré après intervention de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance collective.
Les parties sont liées par un contrat dont il convient d'appliquer les clauses, lesquelles sont claires et non susceptibles d'interprétation.
Eu égard à la nature de cette pension d'invalidité indemnisant notamment le préjudice physiologique de l'incapacité permanente et aux dispositions contractuelles sus visées excluant expressément le cumul de cette prestation sociale avec l'indemnité due à ce titre par l'assureur, c'est à bon droit que la décision entreprise a déduit de l'indemnité due par l'assureur le capital constitutif de la pension d'invalidité, par ailleurs non contesté, soit la somme de 172 726,38 €.
Aucun autre chef d'indemnité n'étant au final critiqué, la décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné la Maif à verser à M. [Z] la somme globale de 169 796,23 € à titre d'indemnisation des préjudices contractuellement garantis, après déduction des provisions versées par la Mutuelle Maif et débouté M. [Z] du surplus de ses demandes.
Sur les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de l'assureur les dépens, celui-ci ayant succombé partiellement en ses prétentions.
M. [Z] succombant en son appel devra en supporter les dépens.
L'équité ne commande pas d'allouer à la Maif une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la Maif de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [Z] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Cary Gillet en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHERArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 10 du contratarticle 8 du contrat dans la limite darticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle L 341-1 du code de sécurité sociale indemnisearticle 699 du code de procédure civile.article L 341-1 du code de la sécurité socialearticle L 341-1 du code de sécurité sociale.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63ca432e9066fd7c90fc28c7
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