Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca432e9066fd7c90fc28cc
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 780 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
19/01/2023 ARRÊT N° 49/2023 N° RG 21/03699 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OK6C OS/MB Décision déférée du 04 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse - 20/00146 Mme RUFFAT [Z] [T] C/ [H] [R] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [H] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Déborah MAURIZOT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Mohamed DJERBI, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et E. VET Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 27 juillet 2018, M. [H] [R] a acquis de M. [Z] [T] un jet ski de marque Sea-Doo modèle 260 RXT immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 7 800 € incluant également une remorque destinée au transport de l'engin. Après différents échanges entre les parties relatifs à divers dysfonctionnements du jet ski lors du mois d'Août 2018, M. [H] [R] a, par l'intermédiaire de son conseil, suivant courrier recommandé du 6 novembre 2018, mis en demeure M. [Z] [T] d'avoir, en contrepartie de la restitution de la remorque et du jet ski, à lui rembourser le prix de vente ainsi que les frais de réparation. Par courrier du 15 novembre 2018, M. [Z] [T] contestait toute responsabilité. M. [R] a mandaté M. [G], expert maritime, qui a organisé une réunion d'expertise amiable contradictoire le 16 janvier 2019 et a déposé un rapport le 18 avril 2019. Par acte du 30 décembre 2019, M. [H] [R] a fait assigner M. [Z] [T] devant le tribunal grande instance de Toulouse aux fins de résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices. M. [T] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Par jugement contradictoire du 4 juin 2021, le tribunal a : -prononcé la résolution de la vente, -condamné M. [T] à payer à M. [R] la somme de 7 800 € en remboursement du prix de vente, -ordonné à M. [R] de restituer à M. [T], après remboursement du prix de vente par ce dernier le jet ski ainsi que la remorque et les documents administratifs y afférents, à charge pour M. [T] de venir les récupérer à ses frais, -condamné M. [T] à payer à M. [R],à titre de dommages et intérêts les sommes de : *300 € au titre des frais d'expertise amiable, *500 € au titre du préjudice de jouissance, -débouté M. [R] de ses autres demandes en dommages et intérêts, -condamné M. [T] aux dépens de l'instance, -condamné M. [T] à payer à M. [R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire de la décision, -rejeté les autres demandes plus amples ou contraires des parties . * Par déclaration du 20 Août 2021, M. [T] a formé appel partiel de la décision sollicitant sa réformation en ce qu'elle a : -prononcé la résolution de la vente, -condamné M. [T] à payer à M. [R] la somme de 7 800 € en remboursement du prix de vente, -ordonné à M. [R] de restituer à M. [T], après remboursement du prix de vente par ce dernier le jet ski ainsi que la remorque et les documents administratifs y afférents, à charge pour M. [T] de venir les récupérer à ses frais, -condamné M. [T] à payer à M. [R],à titre de dommages et intérêts les sommes de : *300 € au titre des frais d'expertise amiable, *500 € au titre du préjudice de jouissance, -condamné M. [T] aux dépens de l'instance, -condamné M. [T] à payer à M. [R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté les autres demandes plus amples ou contraires des parties . PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions du 8 décembre 2021, M. [Z] [T], au visa des articles 1641 et suivants du code civil sollicite de la cour la réformation du jugement entreprise en ce qu'il a : -prononcé la résolution de la vente, -condamné M. [T] à payer à M. [R] la somme de 7 800 € en remboursement du prix de vente, -ordonné à M. [R] de restituer à M. [T], après remboursement du prix de vente par ce dernier le jet ski ainsi que la remorque et les documents administratifs y afférents, à charge pour M. [T] de venir les récupérer à ses frais -condamné M. [T] à payer à M. [R],à titre de dommages et intérêts les sommes de : *300 € au titre des frais d'expertise amiable, *500 € au titre du préjudice de jouissance, -condamné M. [T] aux dépens de l'instance -condamné M. [T] à payer à M. [R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -rejeté les autres demandes plus amples ou contraires des parties . Et à titre principal sollicitant de : -débouter M. [R] de sa demande en résolution de vente, A titre subsidiaire, si la vente était résolue : -ordonner les restitutions réciproques à savoir : M.[R], restituera le jet-ski M. [T] remboursera le prix de vente à hauteur de 7 800 € -débouter M. [R] de toutes ses demandes relatives aux frais annexes à la vente, En toute hypothèse, -débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, -condamner M. [R] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [R] aux entiers dépens. * Par dernières conclusions du 11 mars 2022, M. [H] [R], au visa des articles 1217,1224,1227,1229,1641 et 1644 du code civil, des articles 32-1,524 et 559 du code de procédure civile, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a : -prononcé la résolution de la vente, -condamné M. [T] à payer à M. [R] la somme de 7 800 € en remboursement du prix de vente, -ordonné à M. [R] de restituer à M. [T], après remboursement du prix de vente par ce dernier le jet ski ainsi que la remorque et les documents administratifs y afférents, à charge pour M. [T] de venir les récupérer à ses frais, -condamné M. [T] à payer à M. [R],à titre de dommages et intérêts la somme de 300 € au titre des frais d'expertise amiable, -condamné M. [T] aux dépens de l'instance, -condamné M. [T] à payer à M. [R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a : -rejeté toutes les autres demandes plus amples, -condamné M. [T] à lui payer 500 € au titre du préjudice de jouissance, Statuant à nouveau : -condamner M. [T] à lui payer,à titre de dommages et intérêts : * la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance, * la somme de 3 000 € pour exercice abusif du droit d'appel ; En tout état de cause : -débouter M. [T] de toutes ses demandes, -condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel . * L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2022. * La cour,pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. MOTIVATION Sur la garantie des vices cachés M. [T] fait valoir essentiellement que : -M. [R] n'apporte aucune expertise judiciaire permettant d'attester de l'existence de vices cachés ; il n'est produit qu'un rapport d'expertise amiable d'un expert mandaté par les soins de M.[R] et le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties; ce rapport amiable ne mentionne aucun vice de manière précise, ne chiffre pas le coût des réparations et ne se prononce pas sur le caractère impropre de l'appareil, -le jour de la vente, M. [R] a testé lui-même le jet ski et il détenait l'entier dossier comportant l'ensemble des factures d'entretien depuis 2013 dont la dernière effectuée chez Jet Center [Localité 6] ainsi que le dernier devis émis par ce dernier faisant état de la nécessité de changer l'intercooler, -M.[T] a fait une partie des réparations mentionnées dans le devis établi par Jet Center, a procédé au remplacement de l'intercooler de la marque Mota France préconisé par le constructeur, pièce garantie durant deux ans, M. [R] ayant connaissance de la dite facture, -la présence de boues dans le moteur dénommée mayonnaise dans l'intercooler ne constitue en rien un vice caché, -il n'est pas démontré que les travaux non réalisés soient en lien avec la panne alléguée, -aucun élément n'a été dissimulé à l'acquéreur, -le vice caché n'est pas caractérisé, -subsidiairement, M. [T] a agi de parfaite bonne foi ; le rapport ne démontre pas en quoi son intervention aurait eu une conséquence néfaste sur l'engin ; M. [R] sera débouté de ses demandes, il devra assumer seul les dépenses afférentes à l'expertise amiable ; l'acquéreur a refusé toute solution amiable ; ses demandes d'indemisation en préjudice de jouissance seront rejetées, -son appel n'est en rien abusif. M. [R], après avoir rappelé les conditions de la vente et de la panne du jet ski puis de la remorque,fait valoir essentiellement que : - l'expert a consigné l'existence de plusieurs discordances dont un défaut de fonctionnement antérieur à l'acquisition ; il en va de même de la 'mayonnaise' qui avait été déjà relevée par la société Jet Center dans son devis du 10 juillet 2018 et précédait la facture du 13 juillet 2018, - la pose d'un boîtier intercooler non conforme et non préconisé par le constructeur a été faîte avant la vente avec pour conséquence une durite non branchée, -seules les investigations réalisées par un professionnel à la suite de la panne survenue le 10 Août 2018 ont permis à M. [R], profane en la matière, de se rendre compte des avaries, - l'utilisation de l'engin est bien compromise dès lors que la mise en sécurité du moteur et l'arrêt de l'engin ont été causés par la gravité de la panne, -le vice est parfaitement caractérisé, -la nullité ou la résolution de la vente n'a pas à être subordonnée à l'estimation des réparations, -l'expertise s'est déroulée de manière contradictoire avec un expert représentant M. [T] ; en outre, les premiers juges se sont fondés sur les autres pièces objectives versées au débat (ordre de réparations, factures, échanges de SMS et photos), -le préjudice de jouissance doit être porté à la somme de 3000 €, -l'appel de M. [T] est manifestement abusif et injustifié. ** En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Le vice de la chose s'identifie à toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l'on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l'impossibilité de s'en servir dans des conditions satisfaisantes. Aux termes de l'article 1642 du dit code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il convient au préalable de relever que l'expertise amiable diligentée à l'initiative de l'acquéreur est intervenue de manière contradictoire, en présence de M. [E],expert de M. [T]. En outre, sont versées au débat à l'appui des demandes de M. [R], diverses pièces, notamment le devis émis par Jet Center du 10 juillet 2018 mentionnant la désignation des travaux à effectuer et la mention portée par le réparateur selon laquelle M.[T] 'ne veut faire que le tarage et les bobines', des factures de réparation, ainsi que les échanges des SMS entre les parties. Ce rapport d'expertise contradictoire dont M. [T] ne soulève pas l'inopposabilité a été produit régulièrement au débat et constitue un moyen de preuve recevable. Il ressort des éléments du dossier, notamment des échanges entre les parties, des factures versées au débat et du rapport d'expertise amiable que: - dès la première utilisation par M. [T] le 10 Août 2018 lors de ses vacances en Tunisie, le jet ski est tombé en panne, s'est mis en sécurité avec l'allumage du voyant moteur, -le devis daté du 10 juillet 2018 établi par Jet Center à l'ordre de M. [T] portait sur une révision complète d'un montant de 1406 € avec passage de diagnostic ; il mentionnait la forte présence de 'mayo' dans l'intercooleur et comprenait le changement d'un intercooleur RXT/260 d'un coût de 662 € TTC, -M. [T] n'a fait réaliser par Jet Center suivant facture du 13 juillet 2018 que le tarage et les bobines d'un montant de 418,50 €TTC, -M. [T] a acquis pour un montant de 592,09 € TTC (facture du 23 juillet 2018) un intercooleur renforcé Mota pour Seadoo 4 -ec 215/255/260 et a procédé lui-même à son changement. - l'expert a raccordé le BUDS du jet ski (carte mémoire du jet ski dans laquelle se trouve l'historique de l'engin) à un ordinateur et a constaté que les numéro HIN du jet ski et du BUDS ne sont pas identiques, prouvant que le BUDS a été remplacé et non ré-initialisé et que les informations ne sont pas fiables, -l'expert note qu'il n'y a eu que trois vidanges en 8 ans, aucun entretien en 48H57 mn d'usage, -l'actionneur papillon est en panne, -l'intercooleur n'est pas conforme, ni préconisé par Seedoo, -de la 'mayonnaise ' est présente dans le circuit de refroidissement. L'ensemble de ces dysfonctionnements n'a pu être découvert par l'acquéreur, profane en la matière que postérieurement à la vente lors de la panne survenue le 10 Août 2018 juste après l'acquisition du jet ski, comme cela ressort des échanges de SMS entre les parties. M. [R] ne pouvait notamment avoir connaissance de l'inadaptation de l'intercooler mis en place par M. [T] qui n'a pas résolu le problème de la présence de 'mayonnaise', toujours constatée lors de l'expertise, ni du défaut d'entretien du bien vendu . Le fait d'avoir eu connaissance des dites factures ou même du devis du 10 juillet 2018 ne peut démontrer la connaissance par l'acquéreur de la persistance des dysfonctionnements constatés par l'expert. Le changement d'intercooler litigieux a été effectué par le vendeur la veille de la vente ; ce vice existait donc antérieurement et le simple fait que le jet ski ait été transféré par bateau en Tunisie, lieu de vacances de M.[R], ne peut aucunement être opposé de manière utile à l'acquéreur. Il convient en outre de relever que le jet ski n'avait été mis en fonctionnement lors de la vente qu'au domicile du vendeur à l'aide d'un jet d'eau. Quant à la gravité des dysfonctionnements sus visés, il convient de constater que le jet ski est impropre à sa destination puisqu'il ne peut être utilisé en l'état dans des conditions d'usage normal et qu'en outre, au vu du constat de l'expert, le BUDS (carte mémoire du jet ski) a été remplacé, non ré-initialisé par un professionnel,ce qui rend les informations sur l'historique de l'engin non fiables. Dès lors, les conditions de mise en jeu de la garantie légale de l'article 1641 du code civil doivent être considérées comme remplies en ce que le vice est inhérent au bien vendu, le rend impropre à sa destination, est antérieur à la vente et caché aux yeux de l'acquéreur. En vertu des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -prononcé la résolution de la vente, -condamné M. [T] à payer à M. [R] la somme de 7 800 € en remboursement du prix de vente, -ordonné à M. [R] de restituer à M. [T], après remboursement du prix de vente par ce dernier le jet ski de marque SEA DOO modèle 260 RXT immatriculé [Immatriculation 5] ainsi que la remorque et les documents administratifs y afférents, à charge pour M. [T] de venir les récupérer à ses frais, En vertu des dispositions de l'article 1645 du code civil, seul le vendeur qui connaissait l'existence des vices antérieurement à la vente doit en outre des dommages et intérêts à l'acheteur. Il est constant que M. [T] a fait procéder à l'examen du jet ski avant la vente par Jet Center qui a préconisé suivant devis établi le 10 juillet 2018 à hauteur de 1406 € TTC diverses réparations dont le tarage d'embrayage compresseur (120 € HT), une programmation ou passage du diagnostic (80€), le changement de bobines d'allumage (298,50 € HT) et de l'intercooler RXT/260 (662 € HT). Ce devis mentionnait également la forte présence de 'mayo' dans l'intercooleur. M. [T] n'a fait réaliser par Jet Center que le tarage d'embrayage et les bobines suivant facture du 13 juillet 2018 d'un montant de 418,50 € et a souhaité procéder lui-même à l'acquisition d'un intercooler (intercolleur renforcé Mota pour Seadoo 4 -tec 215/255/260) auprès de Mota Récrational pour un montant de 592,09 € (facture du 23 juillet 2018) et à sa mise en oeuvre. L'intercooleur MOTA commandé et installé par le vendeur lui-même n'est pas conforme aux prescriptions du constructeur Seadoo. M. [T] qui n'a pas résolu le problème de la présence de boue dans le moteur (ou dénommée 'mayonnaise') mentionnée par Jet Center, doit être tenu, en application de l'article 1645 du code civil, d'indemniser le préjudice de jouissance subi par M. [R]. Eu égard à la durée d'indisponibilité du jet ski, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 650 €, la décision entreprise étant infirmée en ce sens . De même, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] à verser à M. [R] la somme de 300 € au titre des frais d'expertise amiable qui a été nécessaire à la solution du litige, étant précisé que le vendeur ne peut s'y opposer au motif qu'il s'agit du seul choix de l'acquéreur. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive M. [R] ne démontre pas à l'encontre de M. [T] une erreur grossière équivalente au dol ou un comportement malicieux dans l'exercice de son droit d'appel. Ce chef de demande sera rejeté. Sur les demandes annexes M. [T] qui succombe en son appel devra supporter, outre les dépens de prmemière instance, les dépens d'appel. L'équité commande de condamner M. [T] à verser à M. [R] outre la somme allouée par le premier juge à hauteur de 3 000 €, celle de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de la saisine, Confirme la décision entreprise hormis en ce qu'elle a condamné M. [Z] [T] à payer à M. [H] [R] à titre de dommages et intérêts la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. [Z] [T] à verser à M. [H] [R] la somme de 650€ au titre du préjudice de jouissance, Y ajoutant, Déboute M. [H] [R] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M.[Z] [T] à verser à M. [R] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1645 du code civilarticle 1641 du code civilarticle 1641 du code civil doivent être considérée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63ca432e9066fd7c90fc28cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel