Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca432e9066fd7c90fc28d3
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
19/01/2023 ARRÊT N°52/2023 N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OROI EV/IA Décision déférée du 03 Décembre 2021 - Tribunal de proximité de MURET ( 11 21-0087) E.LAFITE S.A.R.L. CLOS BIRAZEL C/ [N] [Y] RECTIFICATION ET INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. CLOS BIRAZEL poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [N] [Y] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Jean-marie BEDRY de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E.VET, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Par document non daté consistant dans la première page d'un formulaire-type utilisé pour les baux soumis à la loi du 6 juillet 1989, M. [B] [X] a donné à bail à M. [N] [Y], trois hangars, dont un composé d'une habitation, situé, [Adresse 2]. Par document intitulé « avenant au contrat de location » signé le 1er janvier 1993 la SCI Clos Birazel représentée par son gérant, M. [B] [X] et M. [N] [Y] ont convenu que ce bail, consenti à titre gratuit pour une durée indéterminée prendrait fin, en application de l'article 1751 du Code civil en cas d'abandon ou de décès de l'intéressé . Par acte du 11 mars 2021, la SARL Clos Birazel a fait assigner M. [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret afin : - d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu'à libération effective des lieux, - d'autoriser la SCI Clos Birazel à effectuer l'inventaire des meubles meublant le logement et de les faire entreposer dans un lieu désigné par M. [Y], - de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 3 décembre 2021, le juge a : - débouté la SCI Clos Birazel de l'ensemble de ses demandes; - débouté M. [N] [Y] de ses demandes reconventionnelles; - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens; Par déclaration en date du 3 janvier 2022, la SARL Clos Birazel a interjeté appel de la décision. Le jugement est critiquée en ce qu'il a débouté la SCI Clos Birazel de l'ensemble de ses demandes. La SARL Clos Birazel, dans ses dernières écritures en date du 21 novembre 2022, demande à la cour de': - rejetant toutes conclusions contraires comme injustifiées ou mal fondées, - confirmer le jugement du 3 décembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [N] [Y] de ses demandes reconventionnelles, - débouter M. [Y] de ses demandes au titre de son appel incident, - réformer le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection en ce qu'il a débouté la SARL Clos Birazel de ses demandes, Statuant à nouveau : - débouter M. [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - débouter M. [Y], de ses demandes au titre de son appel incident, À titre principal - ordonner l'expulsion de M. [N] [Y], ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu'à libération effective des lieux, - autoriser la SARL Clos Birazel, en raison de l'abandon du logement par le locataire, à effectuer l'inventaire des meubles meublant le logement, de les faire entreposer dans tel local qu'il lui plaira aux frais de M. [N] [Y], À titre subsidiaire vu le courrier recommandé du 13 octobre 2020 et l'assignation du 11 mars 2021 - dire et juger que le préavis en date du 13 octobre 2020 et le préavis donné par assignation du 11 mars 2021 sont d'une durée raisonnable, - les valider. - dire et juger M. [N] [Y] occupant sans droit ni titre à compter de la décision à intervenir, En conséquence : - ordonner l'expulsion de M. [N] [Y], ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu'à libération effective des lieux, - autoriser la SARL Clos Birazel, en raison de d'abandon du logement par le locataire, à effectuer l'inventaire des meubles meublant le logement, de les faire entreposer dans tel local qu'il lui plaira aux frais de M. [N] [Y], En toute hypothèse : - condamner M. [N] [Y] au paiement de la somme de 20'000 € à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive et pour le préjudice de jouissance subi, somme arrêtée au 2 novembre 2022, - condamner M. [N] [Y] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût des sommations interpellatives des 22 septembre 2020,16 décembre 2020 et du 7 novembre 2022 et du constat du 1" juillet 2020. M. [Y], dans ses dernières écritures en date du 18 novembre 2022 portant appel incident, demande à la cour de': - confirmer la décision en ce qu'elle a débouté la SARL Clos Birazel de l'ensemble de ses demandes, et débouter en conséquence cette société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - la réformer pour le surplus, et, faisant droit à l'appel incident de M. [N] [Y] : - annuler les constats d'huissier des 1er juillet 2020, 4 octobre 2021, ainsi que les sommations interpellatives des 22 septembre 2020, 16 décembre 2020,7 octobre 2021 et 7 novembre 2022, comme étant contraires à des règles d'ordre public puisque sanctionnées par le code pénal; - condamner la SARL Clos Birazel à payer à M. [N] [Y] la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice, - condamner la SARL Clos Birazel à payer à M. [N] [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Sur l'erreur matérielle affectant le jugement déféré : Par soit-transmis du 21 novembre 2022, il était demandé aux parties de s'expliquer sur l'éventuelle erreur matérielle affectant le jugement critiqué qui indique « SCI Clos Birazel » au lieu de « SARL Clos Birazel». Par notes en délibéré des 24 et 29 novembre, M. [Y] et la SARL Clos Birazel sollicitaient la rectification de cette erreur. Selon procès-verbal d'assemblée générale du 1er février 2000 la SCI Clos Birazel a pris la forme juridique d'une SARL. Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.». En conséquence, il convient de rectifier cette l'erreur matérielle affectant le jugement à compter de son deuxième paragraphe et qui n'appelle aucune contestation. Sur la nullité des constats d'huissier du 1er juillet 2021 et 4 octobre 2021 ainsi que des sommations interpellatives des 22 septembre et 16 décembre 2020 , 7 octobre 2021 et 7 novembre 2022 : M. [Y] fait valoir que l'huissier instrumentaire s'est rendu sans autorisation sur la propriété objet du litige et que pour accomplir ses constatations il a nécessairement franchi le portail fermé à clé ce qui constitue une violation de propriété, que d'ailleurs il a photographié le compteur d'eau qui se trouve contre la terrasse, les photographies démontrant qu'il a pénétré dans au moins l'un des hangars. Il relève que le second constat a été établi en passant par des terrains limitrophes mais que le clerc instrumentaire est une nouvelle fois passée sur l'immeuble qu'il occupe. Il considère que la directrice de l'EHPAD n'a pas respecté le secret professionnel en répondant aux questions de l'huissier. La SARL Clos Birazel oppose que M. [Y] ne démontre aucune atteinte à l'intimité de sa vie privée alors que l'huissier s'est tenu aux abords de l'immeuble objet du litige puisque le contrat ne visait que les trois hangars et non les terrains attenants, le contrat ne lui octroyant en tout état de cause qu'un usage et la propriété n'est pas clôturée mais bordée de terrains appartenant à la société. Elle fait valoir que les sommations faites à l'EHPAD dans lequel réside M. [Y] sont valables en ce qu'aucun secret professionnel n'a été transgressé, secret engageant exclusivement l'EHPAD, les sommations ayant pour but de déterminer la résidence effective de M. [Y]. La cour constate qu'il résulte de l'acte liant les parties que les lieux objet du litige sont constitués selon la pièce 3 produite par la société de « 3 hangars dont un est composé d'une habitation », ce document précisant « plusieurs » à chacune des rubriques « garages » et « dépendances ». Il convient d'en conclure que les parcelles reliant les bâtis faisaient partie du contrat. Or, il résulte du premier constat établi à la demande de la propriétaire que, pour prendre les photographies deshangars, l'huissier instrumentaire devait passer par les dépendances. En conséquence, il convient d'annuler le constat du 1er juillet 2020 en ce que le clerc instrumentaire s'est introduit sur l'immeuble sans l'autorisation de son occupant, M. [Y] et sans autorisation judiciaire. Un second constat était établi le 4 octobre 2021 qui précise que le clerc s'est rendu sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dont il n'est pas prétendu qu'elles relèvent du contrat liant les parties . De plus, si M. [Y] affirme que le clerc a pénétré sur les lieux, il ne le démontre pas alors que visiblement les photographies ont été prises à distance. En conséquence, la demande d'annulation de ce constat doit être rejetée. Enfin, à quatre reprises la directrice de l'EHPAD [10] située à [Localité 9] dans l'Ariège a répondu positivement à l'huissier commis par la SARL Clos Birazel qui l'a interrogée sur la présence de M. [Y] dans son établissement. En l'espèce, la réalité de l'occupation des lieux par M. [Y] est un élément essentiel de la poursuite du contrat liant les parties. Dès lors, la société propriétaire avait intérêt à faire délivrer une sommation à des fins probatoires à l'EHPAD dans lequel elle pensait que résidait M. [Y], l'atteinte à la vie privée en résultant pour ce dernier devant être appréciée au regard de l'atteinte commise et de l'intérêt pour la propriétaire de connaître le véritable lieu de résidence du bénéficiaire du contrat. Or, en l'espèce, dans l'hypothèse d'une réponse négative aucune atteinte n'était portée à la vie privée de M. [Y] et dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'une réponse positive, cette atteinte est insuffisante à entraîner la nullité des actes au regard de l'intérêt pour la société à sauvegarder son droit de propriété. En conséquence, il convient de rejeter les demandes d'annulation des sommations délivrées par la SARL Clos Birazel. Sur l'expulsion de l'occupant : Il convient de relever que les parties sont opposées dans le cadre d'un conflit ancien puisque la première décision les opposants évoquée par l'arrêt de la présente cour du 29 novembre 2010 produit remonte au 24 janvier 2005 où il a été décidé que n'était pas établie la sincérité du document produit par les consorts [Y] selon lequel la SCI Clos Birazel aurait pris l'engagement de « laisser sur la propriété à titre gratuit M. [N] [Y] jusqu'à la rétrocession à ses enfants M. [Y] [D] et Mme [H] [Y] épouse [P] de la ferme des terrains cadastrés' ». La SARL Clos Birazel rappelle avoir prêté à titre gratuit pour une durée indéterminée à M. [Y] trois hangars dont un composé d'une habitation selon acte du 1er janvier 1993 prévoyant que le contrat prendrait fin en cas d'abandon, les charges relatives à cette habitation étant supportées par le preneur. Elle explique que M. [Y] n'ayant pas répondu à sa demande relative à la l'assurance de l'habitation elle a fait constat l'abandon des lieux selon procès-verbal du 1er juillet 2020. Par la suite elle était informée que M. [Y] résidait dans un EHPAD ce qui lui a été confirmé par les sommations interpellatives qu'elle a fait délivrer à cet établissement desquelles il ressort que M. [Y] y réside depuis le 26 septembre 2019. Elle précise que le bien fait l'objet d'une offre d'achat ce qui justifie l'urgence à obtenir la libération des lieux. Elle rappelle que le contrat de commodat liant les parties ne visait pas les terrains attenants et qu'il était expressément prévu qu'il prendrait fin en cas d'abandon des lieux ce qui est le cas en l'espèce en raison de l'entrée en EHPAD de M. [Y] et des constatations de l'huissier . Elle fait valoir que si M. [Y] peut effectivement sortir de l'établissement dans lequel il réside, cela ne change rien au fait que sa résidence effective soit la maison de retraite où il a d'ailleurs été assigné. Elle souligne que la propriétaire du camping-car stationné sur le terrain à côté de l'immeuble objet du litige démontre que M. [Y] a fait venir les caravanes dans son hangar ce qui était contraire au commodat et relève qu'il ne justifie pas de la réalité de sa consommation d'eau de gaz et d'électricité. M. [Y] oppose n'avoir jamais abandonné les lieux qu'il occupe à usage d'habitation pour la maison et pour garer les véhicules qui lui appartiennent pour les autres ainsi que les dépendances : jardins et terrains entre les bâtiments. Il rappelle pouvoir y habiter en permanence ou non et pouvoir aller séjourner en EHPAD . D'ailleurs, il a fait établir un constat d'huissier le 21 avril 2021 après avoir appris que des personnes avaient entreposé des caravanes sous l'un des hangars, ce constat relevant que la maison est entièrement meublée ce qui démontre son occupation. De même, il fait valoir que ses abonnements au gaz et à l'électricité n'ont pas été résiliés, qu'il a toujours la même adresse d'imposition et que des caravanes ont été déposées par des tiers entrés par effraction. Il convient tout d'abord de qualifier les relations juridiques entre les parties qui affirment être liées par un commodat bien que l'acte initial ait été établi sur un formulaire type de bail de trois ans visant la loi du 6 juillet 1989 et que son avenant intitulé « avenant au contrat de location » vise l'article 1751 du Code civil concernant les baux d'habitation. Cependant, l'article 1709 du Code civil prévoit que le louage est un contrat à titre onéreux, contrairement au commodat. Or, en l'espèce aucune contrepartie à son occupation n'était exigée de M. [Y]. Il convient d'en conclure que les parties étaient liées par un commodat. Il résulte de l'avenant que le contrat était conclu pour toute la durée de la vie de M. [Y] et prendrait fin en cas d'abandon. Les parties sont opposées quant à la réalité de l'abandon allégué par la propriétaire. L'abandon des lieux par le preneur signifie qu'il n'y a plus sa résidence habituelle . Elle se se différencie d'une absence temporaire pour des congés, une hospitalisation ou toute raison de nature professionnelle ou personnelle. En l'espèce, la SARL Clos Birazel a fait délivrer à l'EHPAD [10] situé [Adresse 6] quatre sommations interprétatives : le 22 septembre 2020 par laquelle il a été répondu que M. [N] [Y] résidait dans l'établissement depuis le 26 septembre 2019,les 6 décembre 2020 ,6 octobre 2021 et 7 novembre 2022 confirmant cette présence. Par ailleurs, M. [Y] a été assigné à cet établissement le 11 mars 2021. M. [Y] produit une première série d'attestations établies chacune le 6 octobre 2021 par Mme [J] [E] et MM. [G] [F] et [Z] [EB] , [V] [TS] et [L] [E] n'établissent pas l'actualité de la résidence de M. [Y] sur les lieux puisqu'elles sont rédigées à l'imparfait. Celle de M. [I] [T], aussi rédigée à l'imparfait sauf la phrase relative au portail, de laquelle il ne peut être déduit la résidence effective de M. [Y] dans les lieux au moment de son établissement. Or, tous les rédacteurs de ces s'attestations sont domiciliés à [Localité 7], c'est-à-dire à proximité des lieux objet du litige (excepté M. [TS] qui réside à [Localité 8]). Or, la rédaction de ces attestations à l'imparfait conduit à en déduire que l'ensemble des attestants n'a plus constaté la présence de M. [Y]. M. [Y] produit une seconde série d'attestations établies par MM. [V] [TS], [Z] [EB], [L] [E] et [I] [T], [W] [O] ainsi que Mmes [C] [S], [R] [A], [M] [K] qui ont attesté avoir vu M. [Y] le 18 juin 2022, à l'occasion d'une réunion de famille. Cependant, de cette seconde série d'attestations établies entre le 22 juin et le 18 août 2022, seuls M.et Mme [EB] sont allés au-delà de la constatation de la présence de M. [Y] lors de cette unique journée,le premier indiquant voir M. [Y] de temps en temps la seconde que « M. [Y] [N] vient dans sa maison ». Il convient de déduire de cette formulation que M. [Y] n'y réside pas habituellement mais qu'il lui arrive d'y venir. Par ailleurs, aucune périodicité n'est indiquée quant à ses visites dans la maison. Les autres attestants n'évoquent pas la présence habituelle de M. [Y] dans les lieux bien que domiciliés à proximité, notamment Mme [S] qui précise résider en face, alors que la première série d'attestations évoquait clairement la présence habituelle de M. [Y] à son domicile. Au regard de ces éléments, il ne peut être déduit de ces attestations que M. [Y] a sa résidence effective dans les lieux concernés. Au contraire, l'absence de mention à ce titre de l'ensemble des attestations exceptées celles établies par M. et Mme [EB] permet de déduire qu'il n'y a plus été vu par les autres attestant, Mme [EB] n'évoquant qu'une présence épisodique ne caractérisant pas une résidence. De plus, la résidence de M.[Y] ne peut être déduite de la production des échéanciers Engie établis le 7 décembre 2020 puis pour la période du 16 novembre 2021 au 15 décembre 2022 pour les montants particulièrement modiques de 22 puis 23,55 € par mois, au regard du seul coût de l'abonnement. Ces pièces ne font pas référence à une consommation réelle. Ainsi ces prélèvements n'établissent pas l'occupation réelle des lieux c'est-à-dire la résidence effective par M. [Y]. Au surplus, le procès-verbal de constat établi à la demande de M. [Y] le 26 avril 2021 mentionne que les constatations ont été faites en la présence de MM [D] et [U] [Y], fils et petit-fils du requérant lui-même absent et qu'ils ont constaté la présence de deux caravanes servant de domicile à deux femmes sans qu'il soit justifié d'une quelconque plainte de M. [N] [Y] à ce titre. Par ailleurs, le fait que ces lieux soient en eux-mêmes habitables est insuffisant à établir qu'ils soientt habités par M. [Y] dont la présence dans les lieux n'est plus constaté par personne excepté la journée du 18 juin 2022 et qu'un simple justificatif de consommation de gaz et d'électricité aurait démontré une éventuelle cohérence avec une occupation habituelle des lieux. De même, le fait que M. [Y] ait éventuellement omis d'effectuer un changement d'adresse auprès du service des impôts est sans incidence. Au regard de ces éléments : la persistance pour l'EHPAD à indiquer que M. [Y], né le 19 novembre 1932, y réside depuis la première sommation du 22 septembre 2020, la rédaction des attestations produites par M. [Y] et l'absence de justificatif d'une consommation réelle de gaz et d'électricité dans les lieux, M. [Y] ne peut être considéré comme résident dans les lieux objet du litige mais comme les ayant abandonnés. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner l'expulsion de M. [N] [Y] selon des modalités prévues au dispositif et sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse justifié pour assurer l'exécution de la décision. Sur la demande de dommages-intérêts de M. [Y] : M. [Y] sollicite des dommages-intérêts en ce qu'il a subi une violation de domicile et une atteinte à sa vie privée, par le fait que le fils de la gérante de la SARL Clos Birazel ait incité l'occupation des lieux par des tiers et en raison de la poursuite de la procédure tout en sachant qu'il occupait réellement les lieux. Ainsi qu'il a été dit, M. [N] [Y] n'a pas démontré qu'il occupait réellement les lieux. Il est constant que le premier procès-verbal de constat établi le 1er juillet 2020 a été annulé pour violation de la vie privée ce qui constitue une faute. Cependant, M. [Y], qui était absent le jour de son établissement ne démontre pas la réalité du préjudice qu'il aurait subi. S'agissant des faits d'incitation à l'occupation des lieux par des tiers, ils ne peuvent résulter des seules déclarations faites par une personne dont l'identité est inconnue quand bien même elle aurait tenu une carte du fils de la gérante de la SARL Clos Birazel. Il appartiendra à ce titre à M. [N] [Y] de saisir les autorités pénales compétentes. En tout état de cause, le fils de la gérante de la SARL Clos Birazel qui aurait commis les faits reprochés a une personnalité pénale qui lui est propre et il n'est pas démontré qu'il aurait agi sur instructions de la société dont la faute n'est pas établie. Au surplus, la personne interrogée n'a pas mentionné avoir vu M. [Y] qui n'a donc pas été gêné de sa présence et qu'il n'est pas évoqué de quelconque désordre sur la propriété. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par M. [Y] Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL Clos Birazel : La société affirme subir une perte locative d'au moins 800 € par mois alors qu'elle pourrait louer la maison et les garages depuis le 13 octobre 2020. La SARL Clos Birazel ne justifie d'aucune estimation de la valeur locative des biens qu'il n'appartient pas au Tribunal de fixer en l'absence d'éléments permettant de la déterminer et alors que la société ne justifie pas avoir pour but cette location puisqu'au contraire elle produit une offre d'achat qui, si elle était indiquée comme expirant le 28 février 2022 a pu être prolongée, la société ne donnant aucune information à ce titre. Au regard de ces éléments, la demande de dommages-intérêts de la SARL Clos Birazel doit être rejetée. Sur les demandes annexes : L'équité commande de faire droit à la demande présentée par la SARL Clos Birazel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2000 €. M. [Y] gardera la charge des dépens étant précisé que les constats d'huissier et sommations interpellatives ne sont pas inclus dans les dépens au sens de l'article 695 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Rectifie la décision rendue 3 décembre 2021 par le tribunal de proximité de Muret, En conséquence : Rectifie la motivation et le dispositif de la décision en remplaçant la dénomination « SCI » par «SARL » à compter du deuxième paragraphe de l'exposé du litige ; Rappelle que ces modifications seront mentionnées sur la minute et sur les expéditions de la décision qui en seront faites ; Infirme le jugement déféré ainsi rectifié sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [N] [Y], Statuant à nouveau : Annule le constat d'huissier du 1er juillet 2020, Rejette les demandes d'annulation du constat du 4 octobre 2021 et des sommations interpellatives des 22 septembres 2020, 16 décembre 2020, 7 octobre 2021et 7 novembre 2022, Ordonne l'expulsion de M. [N] [Y] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, Autorise la SARL Clos Birazel à effectuer l'inventaire des meubles meublant le logement et à les faire entreposer dans tel local qui lui plaira aux frais de M. [N] [Y], Rejette les demandes de dommages-intérêts et en prononcé d'une astreinte présentées par la SARL Clos Birazel, Condamne M. [N] [Y] à verser à la SARL Clos Birazel 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [N] [Y] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER E.VET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 695 du Code de procédure civile.article 1751 du Code civil concernant les baux darticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 462 du code de procédure civilearticle 1709 du Code civil prévoit que le louage earticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63ca432e9066fd7c90fc28d3
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