Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca432f9066fd7c90fc28db
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 640 400 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
19/01/2023 ARRÊT N°56/2023 N° RG 22/00274 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSEG EV/CD Décision déférée du 06 Décembre 2021 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI ( 21/00285) M. [R] [E] [F] C/ [H] [W] épouse [O] RECTIFICATION ET CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [E] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [H] [W] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E.VET, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Par acte du 10 avril 2014, Mme [H] [W] épouse [O] a donné à bail à M. [E] [F] une maison située [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 680 €. Le 3 juin 2021, Mme [H] [W] a fait délivrer à M. [E] [F] et Mme [V] [F] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 3640,38 €. La CCAPEX était avisée le 7 juin 2021. Par acte du 11 août 2021, Mme [W] épouse [O] a fait assigner M. et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi pour obtenir, sur le fondement des articles L411-1 du code des procédures civiles d'exécution et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, l'expulsion de M. et Mme [F], leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3488 € au titre des loyers et charges impayés et d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 680 € jusqu'à leur départ effectif des lieux. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 décembre 2021, le juge a : - constaté la résiliation, à la date du 4 août 2021, du bail locatif concernant le logement d'habitation donné à bail par Mme [H] [C] [W] épouse [O] à M. [E] [F], ladite maison de type 4 en plain-pied, avec garage, terrasse et terrain de 2500 m2 environ, étant située à [Localité 4], 1285 route de Viars, moyennant un loyer mensuel de 680 €, provision sur charges locatives incluse et dépôt de garantie d'un montant de 665 €, - ordonné, qu'à défaut pour M. [E] [F] d'avoir libéré les lieux loués de tous occupants et de tous biens qui s'y trouvent dès la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira à la requérante aux frais de l'expulsé, - condamné M. [E] [F] à payer à Mme [H] [C] [W] épouse [O] les sommes suivantes': * une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, depuis la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs, soit 680€ * 4948 € à titre provisionnel, somme due au jour des débats. et à parfaire, augmentée des intérêts légaux à compter de la présente décision, - condamné M. [E] [F] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement, de la dénonce à l'autorité préfectorale, - condamné M. [E] [F] à payer à Mme [H] [C] [W] épouse [O] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 13 janvier 2022, M. [F] a interjeté appel de la décision. Le jugement est critiqué en ce qu'il a condamné M. [E] [F] à payer à Mme [H] [W] épouse [O] la somme de 4.948 € à titre provisionnel, somme qui serait due au jour des débats et à parfaire, augmentée des intérêts légaux à compter de la présente décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [F], dans ses dernières écritures en date du 5 avril 2022, demande à la cour de': - réformer partiellement la décision entreprise et ne condamner le concluant qu'à l'arriéré locatif réellement dû, - débouter Mme [O] de toutes demandes, fins et conclusions. - pour le surplus confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a résilié le bail et ordonné à défaut de départ volontaire du concluant et de ses proches, l'expulsions de ceux-ci. - accorder toutefois au concluant un délai d'un an pour quitter les lieux compte-tenu de sa situation précaire de santé et financière, lequel délai commençant à courir à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. - accorder également au concluant un délai de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil pour s'acquitter de sa dette en précisant que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. - ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit. - statuer ce que de droit sur les dépens. Mme [W] épouse [O], dans ses dernières écritures en date du 15 mars 2022, demande à la cour, sur le fondement des articles L.411-1 du code de procédure civile d'exécution, L .123-10 du code de commerce et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de : - constater qu'une erreur matérielle a été commise lors de la rédaction du jugement rendu le 6 décembre 2021 Par conséquent, - rectifier le jugement rendu le 6 décembre 2021 comme suit dans le dispositif : ordonne, qu'à défaut pour M. [E] [F] d'avoir libéré les lieux loués de tous occupants et de tous biens qui s'y trouvent dès la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion, ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira à la requérante aux frais de l'expulsé Au lieu de : ordonne, qu'à défaut pour M. [E] [F] d'avoir libéré les lieux loués de tous occupants et de tous biens qui s'y trouvent dès la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira à la requérante aux frais de l'expulsé - confirmer le jugement du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi du 6 décembre 2021 dans toutes ses dispositions - débouter M. [E] [F] de ses demandes, fins et prétentions. - condamner M. [E] [F] à verser à Mme [H] [W] épouse [O] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts - condamner M. [E] [F] à verser à Mme [H] [W] épouse [O] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nabil Kesseiri, avocat, sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Sur la résiliation du bail et l'expulsion du locataire : M. [F] explique avoir eu de graves problèmes de santé l'empêchant d'exercer une activité professionnelle et ne plus avoir été en mesure de régler le loyer. Il ne conteste pas les sommes réclamées. Il fait valoir qu'il doit rechercher un autre logement pour lui, sa famille mais qui soit aussi adapté au stockage du matériel de l'entreprise dont il était gérant. Mme [W] épouse [O] oppose que l'appel a pour seul but de ralentir la procédure d'expulsion alors que depuis janvier 2021 n'a fait aucune proposition d'échelonnement de sa dette ni effectué un seul paiement. D'ailleurs, il ne justifie d'aucune garantie de solvabilité pour régler les loyers. Elle rappelle que les consort [F] ont constitué la société Evin domiciliée à l'adresse objet du litige, ceci sans qu'elle ait donné une quelconque autorisation en ce sens. La cour rappelle que la bailleresse a adressé aux locataires un commandement visant la clause résolutoire le 3 juin 2021 pour un montant total de 3540,38 €. Or, il résulte du décompte établi le 13 août 2021 que les causes de ce commandement n'ont pas été régularisées dans le délai de deux mois. Enfin, selon décompte établi le 14 mars 2022, l'arriéré des locataires s'élève désormais en principal à 6404 €. Il résulte de ces décomptes et il n'est pas contesté que les locataires n'ont effectué aucun versement depuis à tout le moins le 1er janvier 2021. M. [F] produit des avis de prolongation d'arrêt travail desquels il ressort qu'il a été placé en arrêt de travail depuis une date qui n'est pas déterminée et à tout le moins du 1er décembre 2021 au 28 février 2022. S'il produit un document émanant de son médecin en date du 10 janvier 2021 selon lequel « son état est compatible avec une demande d'invalidité » il n'est justifié d'aucune demande en ce sens et il ne produit aucune pièce relative à l'opération qu'il évoque. Selon déclaration pour l'année 2020, le revenu net imposable du couple s'élevait à 3637 €. Cependant, le document produit mentionne aussi que le revenu fiscal de référence du couple s'élevait en 2019 à la somme de 2202 €, alors qu'à cette date, aucun retard de paiement n'était déploré. Enfin, M. [F] a perçu de la CAF en septembre 2021 une somme de 132,08 € au titre d'allocations familiales. Le couple a deux enfants nés le 30 avril 2003 et le 5 juillet 2015. Force est de constater que M. [F] ne produit aucune pièce récente sur sa situation financière ni sur celle de son épouse et démontrant sa capacité à respecter les délais de paiement qu'il réclame pour s'acquitter de sa dette, alors que l'arriéré s'élève désormais à 6404 €, arrêté au mois de mars 2022 et qu'il n'a effectué aucun versement rendant crédible sa proposition. De plus, et alors qu'il ne conteste pas l'acquisition du jeu de la clause résolutoire depuis le 3 août 2021, il ne justifie d'aucune recherche d'un local d'habitation et ne démontre donc pas sa bonne foi dans sa volonté de quitter le logement. En conséquence, il convient de rejeter les demandes de M. [F] de délai d'un an pour quitter les lieux et de deux ans pour s'acquitter de sa dette avec application d'un taux d'intérêt réduit. L'intimée fait valoir que le jugement déféré aomis de préciser comme il lui était demandé qu'il serait procédé à l'expulsion des locataires « ainsi que celle de toute personne introduite dans les lieux de leur chef ». M. [F] n'a présenté aucune observation sur cette demande. Il convient de relever que par assignation du 11 août 2021, Mme [W] épouse [O] a sollicité le constat du jeu de la clause résolutoire et l'expulsion des locataires « ainsi que celle de toutes personnes introduite par eux dans les lieux ». Or, le premier juge a seulement ordonné l'expulsion du locataire et de tous occupants et de tous biens qui s'y trouvent. Il ne s'agit donc pas d'une matérielle mais d'une omission de statuer qu'il convient de rectifier en faisant droit à la demande de la bailleresse en application des articles 462 et suivants du code de procédure civile et selon des modalités prévues au dispositif. Et le jugement déféré, ainsi rectifié doit être confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif : L'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée en l'espèce. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée Mme [W] épouse [O] qui par ailleurs ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi doit en conséquence être rejetée. Sur les demandes annexes : L'équité commande de condamner M. [F] à verser 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] qui succombe gardera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Rectifie le jugement déféré affecté d'une omission de statuer, En conséquence, Dit que le deuxième paragraphe du dispositif sera complété ainsi: « Ordonne qu'à défaut pour M. [E] [F] d'avoir libéré les lieux loués de tous occupants et de tous biens qui s'y trouvent dès la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de toute personne introduite dans les lieux de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tels garde-meubles qu'il plaira à la requérante aux frais de l'expulser.», Dit que mention de la présente décision sera portée en marge sur la minute du jugement déféré et des expéditions qui en seront faites, Confirme le jugement ainsi rectifié, Rejette les demandes de délai pour quitter les lieux et de paiement présentées par M. [E] [F], Condamne M. [E] [F] à verser 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [H] [W] épouse [O] , Condamne M. [E] [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER E.VET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à Mmearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil pour s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63ca432f9066fd7c90fc28db
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