Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca432f9066fd7c90fc28dd
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 428 400 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
19/01/2023 ARRÊT N°57/2023 N° RG 22/00297 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSHA EV/CD Décision déférée du 21 Décembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse ( 19/01228) Mme COMMEAU Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE C/ E.P.I.C. EPIC TISSEO CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son directeur général domicilié ès-qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE EPIC TISSEO immatriculé au RCS de Toulouse sous le n°520807876 pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E.VET, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Le 15 septembre 2017, Mme [U] [X] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1970, a été victime d'une chute à l'intérieur d'un autobus appartenant à l'Etablissement Public Industriel et Commercial Tisseo à la suite d'un arrêt brutal de celui-ci. Transportée au service des urgences du CHU de [5] [Localité 3], elle a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance ainsi qu'une contusion de l'épaule gauche. La Régie Tisseo a versé à Mme [B] des provisions et diligenté une expertise amiable. Le Docteur [M] a déposé son rapport contradictoire le 23 juin 2018. En lecture de rapport et par courrier en date du 27 juin 2018, Tisseo a émis une offre d'indemnisation, laquelle a été refusée par Mme [B]. Par actes d'huissier des 28 décembre 2018, 7 janvier et 15 mars 2019, Mme [U] [B] a fait assigner la Régie Tisseo, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après dénommée la CPAM) de Haute-Garonne et la Mutuelle Générale, devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement de sommes en réparation de ses préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2021, le tribunal a: - condamné l'EPIC Tisseo à payer à Mme [U] [B] la somme de 4 284 € en réparation du préjudice corporel subi ; - condamné l'EPIC Tisseo à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1166.20 € au titre de sa créance définitive ; - débouté les parties du surplus des demandes ; - condamné l'EPIC Tisseo à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 388 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - condamné l'EPIC Tisseo au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile des sommes suivantes : * 1 500 € au profit de Mme [U] [B] * 800 € au profit de la CPAM de la Haute-Garonne ; - condamné Mme [U] [B] aux dépens ; - accordé la distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 14 janvier 2022, la CPAM de la Haute-Garonne a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a « condamné la Régie Tisseo à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 166,20 € au titre de sa créance » alors qu'elle a justifié devant le Tribunal judiciaire de Toulouse qu'elle a servi à Mme [U] [B] des prestations de santé s'élevant à la somme totale de 4.223,62 € se décomposant de la manière suivante : des dépenses de santé actuelles :2.848,32 €; des frais divers :36,18 € ;des gains professionnels actuels :1166,20 €; des dépenses de santé futures :172,92 €. «Condamner la Régie Tisseo à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 388 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion » alors qu'au regard de la créance détenue par la CPAM de la Haute-Garonne, l'indemnité forfaitaire des gestion qui lui est due est 1 114 €, actualisée au visa de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors la CPAM de la Haute-Garonne entend par la présente procédure solliciter : - La fixation de sa créance définitive pour les prestations servies à Mme [U] [B] née [X] s'élève à la somme totale de 4.223,62 € au titre des postes dépenses de santé actuelles, des Frais divers, des perte de gains professionnels actuels et des dépenses de santé futures ; - La condamnation de l'Etablissement Public Industriel et Commercial Tisseo à lui régler la somme de 4.223,62 € au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit: des dépenses de santé actuelles : 2848,32 € ;des frais divers : 36,18 € ; des gains professionnels actuels : 1166,20 €; des dépenses de santé futures :172,92 €. - La condamnation de l'Etablissement Public Industriel et Commercial Tisseo à régler à la CPAM de Haute-Garonne la somme de 1 114 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 454-1 du code de la Sécurité sociale ». MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La CPAM de la Haute-Garonne, dans ses dernières écritures du 15 février 2022, demande à la cour au visa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale, de': - infirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 21 décembre 2021 ayant condamné l'EPIC Tisseo à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1166,20 € au titre de sa créance et la somme de 388 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, Et juger de nouveau : - fixer qu'à la date du 09 mars 2020, la créance définitive de la CPAM de la Haute- Garonne pour les prestations servies à Mme [U] [B] née [X] s'élève à la somme totale de 4.223,62 € au titre des postes dépenses de santé actuelles, des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels et des dépenses de santé futures, - condamner l'Etablissement Public Industriel et Commercial Tisseo à régler à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 4.223,62 € au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit : * des dépenses de santé actuelles : 2.848,32 €, * des frais divers : 36,18 € , * des gains professionnels actuels : 1.166,20 €, * des dépenses de santé futures : 172,92 €, - condamner l'Etablissement Public Industriel et Commercial Tisséo à régler à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1114 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L 454-1 du code de la Sécurité sociale, - condamner l'Etablissement Public Industriel et Commercial Tisseo de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction au profit Me Sandrine Bezard de la SCP Vinsonneau-Paliès-Noy-Gauer & Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'EPIC Tisseo, dans ses dernières écritures en date du 10 mars 2022, demande à la cour de : - débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne de son appel, - confirmer en conséquence dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse, - condamner la Caisse d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne à payer à l'EPIC Tisseo la somme de 1.500 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civle ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Gilles Sorel sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS La CPAM de Haute-Garonne rappelle qu'en application des dispositions des articles L 454-1 et suivants du Code de la sécurité sociale elle dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre de l'EPIC Tisseo dès lors qu'elle a indemnisé Mme [B] de ses dépenses médicales. Elle rappelle que le 3 mai 2019, elle a évalué sa créance définitive à 4244,62 € mais que par la suite elle a soumis sa créance à son médecin-conseil qui a établi une attestation d'imputabilité fixant la date de consolidation au 11 novembre 2017 et élargissant l'imputabilité de l'accident à d'autres débours justifiant sa demande à hauteur d'un montant total de 4223,62 €. Elle relève que le jugement déféré s'est fondé exclusivement sur les conclusions du Docteur [O] [M], alors que le juge n'est pas lié par les conclusions expertales et rappelle que Mme [B] a été hospitalisée, a bénéficié d'un arrêt de travail et est revenue aux urgences le 28 septembre 2017où elle a bénéficié d'autres soins. Elle sollicite : ' 2848,32 € au titre des dépenses de santé actuelles correspondant à des frais hospitaliers/médicaux/pharmaceutiques/franchises, ' 38,18 € correspondant à des frais de transport, ' 1166,20 € au titre d'indemnités journalières, ' 172,92 € correspondant à des dépenses de santé futures de kinésithérapie et pharmaceutiques engagée entre le 11 décembre 2017 et le 16 mars 2018 déduction faite d'une franchise. L'EPIC Tisseo oppose que Mme [B] n'a formulé aucune critique contre le rapport du Docteur [M] dont les conclusions peuvent seules ouvrir droit à réparation de la CPAM. Il rappelle que l'expert judiciaire a constaté que la victime n'est demeurée que quelques heure à l'hôpital le 15 septembre 2017 y est retournée le lendemain pour se faire établir un arrêt de travail et a été hospitalisée les 28 et 29 septembre 2017 pour une raison étrangère à la chute intervenue le 15. L'expert relève l'absence d'hospitalisation, d'interventions chirurgicales d'anesthésie et de kinésithérapie. Il considère que le contenu de l'attestation d'imputabilité versée par la CPAM est trop laconique pour se voir reconnaître une quelconque valeur probante. La cour relève que l'appui de sa demande à la CPAM de Haute-Garonne produit un document intitulé « attestation d'imputabilité pour le compte de la CPAM de la Haute-Garonne », établi par le Dr [D] [A], médecin-conseil qui existe les dépenses actuelles et futures engagées dont la CPAM et sollicitent remboursement et dont il impute la cause à l'accident intervenu le 15 septembre 2017. Cependant, ce médecin ne vise aucune des pièces médicales auxquelles il a eu accès . De plus, il ne critique pas précisément l'expertise du docteur [M]. Surtout, il ne motive pas les raisons le conduisant à ses conclusions alors qu'il évoque même pas les conséquences sur M. [B] de l'accident dont avait été victime. Ainsi que le rappelle la CPAM, les conclusions d'un expert ne lient pas le juge encore faut-il que l'argumentaire qui leur sont opposées ne se limite pas, comme en l'espèce, à l'énumération de postes de préjudice sans aucun commentaire sur les motifs de leur prise en charge au regard de l'état de santé de la personne concernée. Le docteur [M], dans son expertise du 17 juin 2018 a repris : -la situation personnelle et professionnelle de la victime, -ses antécédents, -rappel des faits, -l'état antérieur, -les doléances de la victime, -son examen clinique c'est-à-dire : examen psychologique/neurologique/des épaules/des membres inférieurs/du rachis dorsolombaire. Éléments analysés dans le chapitre une discussion pour enfin fixer une date de consolidation de la victime et évaluer ses préjudices. Ainsi, pour rejeter les chefs de préjudice dont il est demandé indemnisation par la CPAM, l'expert a analysé la situation médicale de la victime avant l'accident, les blessures dont qu'elle a subies au regard des pièces médicales produites et de l'examen médical qu'il a pratiqué et analysé les séquelles ultérieures déclarées au regard de ces éléments et de la situation médicale antérieure de la victime. Le document établi par le docteur [A] ne peut être retenu pour contredire les le rapport établi par l'expert judiciaire qui explique clairement comment il est parvenu à ses conclusions. La CPAM ne produit aucune pièce médicale contredisant les conclusions de l'expert Ainsi, l'expert rappelle que la victime hospitalisée le 15 septembre à 16h 30 est rentrée à son domicile à 23h 34 avec une prescription de paracétamol, qu'elle n'a donc pas passer la nuit à l'hôpital. De plus, l'expert discute de manière particulièrement précise l'imputabilité ou non à l'accident de l'hospitalisation dont a fait l'objet la victime du 28 au 29 septembre 2017 pour conclure par la négative ce qui exclut de la même manière les frais de transport dont il est réclamé le remboursement. Les frais médicaux indiqués pour un montant de 163,96 € ne sont pas explicités et ne correspondant à la prescription de Doliprane du 17 septembre pour 2,86 € couverts par la franchise S'agissant des indemnités journalières, l'expert judiciaire a considéré qu'il était en rapport avec l'accident pour la période du 16 septembre au 10 novembre 2017, ce qui justifie la demande de la caisse à hauteur de 1166,20 € comme retenu le premier juge. Enfin, après une analyse fouillée des pièces médicales, l'expert a considéré qu'il n'y avait pas de soins médicaux à prendre en compte postérieurement à la consolidation le 11 novembre 2017, ce qui induit le rejet des demandes présentées au titre des dépenses de santé future. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré. Sur l'indemnité forfaitaire au titre des frais de gestion : L'appelante rappelle que ces frais sont dus en application de l'alinéa 9 de l'article L 454-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1 de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prise en application du premier article visé. Au regard de ces textes il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a octroyé à la caisse la somme de 388 €. Sur les demandes annexes: Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qui a condamné l'EPIC Tisseo à verser 800 € à la CPAM en première instance. En cause d'appel, la CPAM doit être condamnée à verser à l'EPIC Tisseo 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens de première instance resteront à la charge de l'EPIC Tisseo, la CPAM de Haute-Garonne gardera sa charge les dépens d'appel avec distraction profit de Me Gilles Sorel. Confirme le jugement déféré, Condamne la CPAM de la Haute-Garonne à payer à l'EPIC Tisseo 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens d'appel avec distraction profit de Me Gilles Sorel. pour un motif sans rapport avec l'accident intervenu le 15 septembre pour un motif sans rapport avec l'accident intervenu le 15 septembre La cour rappelle que Mme [B] a été victime d'une chute alors qu'elle était à l'intérieur d'un bus Tisseo et que le principe de son indemnisation n'a pas été discuté au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Le tribunal pour évaluer le montant pour lequel le recours subrogatoire de la CPAM peut être retenu a analysé l'expertise amiable établie par le Docteur [M]. Pour contrer ce rapport la CPAM produit exclusivement, outre le montant de ses débours, une attestation d'imputabilité établie le 11 mars 2020 par le Docteur [A]. Le document établi par ce médecin ne porte aucune discussion de l'expertise mais énumère seulement les dépenses dont son rédacteur estime qu'elles doivent être considérées comme imputables à l'accident du 15 septembre 2017. Or, l'expertise établie par le Docteur [M] le 15 juin 2018 révèle que ce médecin a analysé : les pièces médicales qui lui ont été remises, qu'il énumère et dont il reprend le contenu, l'état antérieur de la victime qu'il a examinée. Par ailleurs, il décrit les doléances de la victime pour se livrer à une analyse en quatre paragraphes circonstanciés de l'imputabilité de l'accident. Ce travail fouillé et motivé n'est pas critiqué précisément par le Docteur [A] qui procède exclusivement par affirmation sans que les pièces sur lesquelles il se fonde soi-même énumérées ni qu'il soit indiqué s'il a procédé à l'examen de la victime. Au regard de ces éléments, cette pièce ne peut être retenue à l'encontre de l'expertise produite. L'expertise du Docteur [M] révèle que la victime de l'accident a été immédiatement conduite à l'hôpital par les pompiers, rentrée à domicile à 23h24 elle y retournée le lendemain ou un arrêt travail lui a été rédigé à l'accueil. Elle n'a donc pas été hospitalisée dans la nuit du 15 au 16 septembre 2017. Par ailleurs, il reprend précisément les circonstances ayant conduit à l'hospitalisation de Mme [B] le 28 septembre pour conclure à l'absence d'imputabilité de l'accident pour cette seconde hospitalisation ainsi que des soins de kinésithérapie et frais pharmaceutiques postérieurs. Par ailleurs, il résulte de ce document que Mme [B] s'est vue prescrire du paracétamol, dont le coût est absorbé par la franchise applicable. Enfin, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'expert a souligné l'absence d'hospitalisation, intervention chirurgicale, anesthésie et soins de kinésithérapie. Et l'appelante ne donne aucune précision sur la nature des frais médicaux au titre desquels elle sollicite une somme de 163,96 €, correspondant à une dépense entre le 18 septembre et le 24 octobre 2017 et ne ressortant pas du rappel des faits par l'expert. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de la CPAM en condamnation de l'EPIC Tisseo à hauteur de 1166,20 € au titre des gains professionnels actuels outre 388 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et a rejeté ses demandes de condamnation à hauteur de 2848,32 € au titre des dépenses de santé actuelle, 36,18 € de frais divers et 172,92 € de dépenses de santé future. L'équité commande de faire droit à la demande de l'EPIC Tisseo au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €. Enfin, la CPAM qui succombe gardera la charge des dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Sorel. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Confirme le jugement déféré, Condamne la CPAM de Haute-Garonne à payer à l'EPIC Tisseo la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CPAM de Haute-Garonne aux dépens d'appel avec distraction profit de Maître Gilles Sorel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER E.VET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 454-1 du code de la Sécurité socialearticle L. 454-1 du code de la sécurité sociale et dearticle 700 du code de procédure civle ainsi quarticle L. 454-1 du code de la Sécurité socialearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L 454-1 du Code de la sécurité sociale et dearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile des sommearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63ca432f9066fd7c90fc28dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel