Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca432f9066fd7c90fc28df
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
19/01/2023 ARRÊT N°58/2023 N° RG 22/00370 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSQH EV/MB Décision déférée du 25 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES ( 20/01144) Mme [Y] [I] [W] C/ [X] [U] épouse [F] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [I] [W] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Frédéric DUTIN de la SELARL DUTIN FREDERIC, avocat plaidant au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEE Madame [X] [U] épouse [F] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E.VET, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Selon bon de commande du 31 mars 2012, Mme [X] [U]-[F] a acquis de la SARLSud Auto 34 un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3]. Le 19 septembre 2017, elle a revendu le véhicule à M. [I] [W] pour la somme de 20 000 €. Le 12 octobre 2020, M. [I] [W] a saisi le Tribunal Judiciaire de Castres sur le fondement de l'article 1626 du Code civil d'une demande de résiliation de la vente et de condamnation de Mme [X] [U]-[F] à lui rembourser le prix de vente et à lui verser 5000 € de dommages-intérêts outre 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2021, le tribunal a : - rejeté l'ensemble des demandes de M.[I] [W], - rejeté les demandes reconventionnelles, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration en date du 20 janvier 2022, M. [W] a interjeté appel de la décision. Le jugement est critiqué en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [W], dans ses dernières écritures en date du 31 octobre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1626 et suivants du code civil, de': - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 25 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté l'ensemble ses demandes, Par conséquent, - ordonner la résiliation du contrat de cession concernant le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3] conclu entre Mme [U]-[F] et M. [I] [W] le 19 septembre 2017, en vertu des dispositions de l'article 1626 du code civil ; - condamner Mme [U]-[F] à verser à M. [I] [W] la somme de 20000 € correspondant au prix versé par ce dernier en vertu du contrat de vente ; - condamner Mme [U]-[F] à verser à M. [I] [W] la somme de 5 000 € en réparation des préjudices par lui subis ; - condamner Mme [U]-[F] à verser à M. [I] [W] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [U]-[F] en tous les dépens de la présente instance ; En tout état de cause, - débouter Mme [U]-[F] de ses demandes et prétentions plus amples et contraires. Mme [U]-[F], dans ses dernières écritures en date du 4 novembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1626 et suivants du code civil, de': - confirmer le jugement dont appel dans son intégralité, Par conséquent, - débouter M. [I] [W] de ses demandes fins et prétentions, - le condamner à verser à Mme [X] [U] [F] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, À titre subsidiaire, - débouter M. [W] de ses demandes de dommages-et-intérêts et d'indemnité de procédure. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS M. [W] explique que le 10 octobre 2017, il a régularisé la cession du véhicule auprès des services préfectoraux et que selon la sous-préfecture de [Localité 5] le véhicule n'était pas signalé volé; que cependant, alors qu'il se rendait en Roumanie il a été contrôlé par la police slovène le 15 août 2019 qui lui révélait que le véhicule était volé et le confisquait, le contraignant à acquérir un nouveau véhicule pour rentrer en France. Il fait valoir qu'il a acquis sans le savoir de Mme [U]-[F] un véhicule qui s'est avéré volé et soutient en apporter la preuve par les pièces qu'il produit. Mme [U]-[F] oppose que la sous-préfecture de [Localité 5] a confirmé par le certificat de situation administrative détaillé que ni le véhicule, ni le certificat d'immatriculation n'étaient volés et que l'acheteur ne démontre pas le trouble d'éviction qu'il allègue, rien ne démontrant l'authenticité des documents qu'il produit. Elle rappelle qu'il existe un fichier international des voitures volés tenu par Interpol et que si le véhicule objet du litige y avait été inscrit cette situation aurait été retranscrite sur le fichier français. Elle considère qu'il n'est pas démontré que le véhicule soit toujours détenu par les autorités slovènes et que les pièces produites ne présentent pas toutes garanties d'authenticité. Enfin, elle considère que si le vendeur est tenu de garantir l'acheteur des troubles qu'il subit, ceux-ci doivent trouver leur source dans le comportement du vendeur et qu'elle-même a acquis le véhicule en 2012 et n'a jamais rencontré aucune difficulté dans l'établissement des documents administratifs, qu'elle ne pouvait donc savoir que le véhicule avait fait l'objet d'un vol. L'article 1626 du Code civil prévoit : «Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.». Cette garantie est due par le vendeur en cas de trouble de droit trouvant sa cause antérieurement à la vente, quand bien même le vendeur n'en aurait pas eu connaissance. En l'espèce, le véhicule a été acquis par Mme [U]-[F] le 31 mars 2012 auprès de la SARL Sud Auto 34 qui a effectué les formalités administratives nécessaires au transfert de propriété. Le 19 mars 2017, elle l'a revendu à M. [W], les formalités administratives ont été effectuées auprès de la préfecture, le certificat de situation administrative détaillé établi le 19 mars 2019 mentionnant «non» aux rubriques «véhicule volé» et «certificat d'immatriculation volée». De plus, le contrôle technique établi par l'acquéreur le 13 août 2019 ne relève aucune particularité si ce n'était l'absence de la plaque constructeur, indiquée comme un défaut mineur. Il résulte des pièces traduites en français que le véhicule a été saisi par les autorités slovènes, il est mentionné un soupçon de recel à l'encontre de M.[W], que l'étiquette d'identification du véhicule a été retirée et le numéro de châssis «manipulé imprimé» sur la carrosserie du véhicule. Cependant, aucune des pièces produites ne mentionne que cette saisie est justifiée par le fait que le véhicule était inscrit sur le fichier des véhicules volés puisque c'est seulement M. [W] qui dans sa déclaration devant les services de police slovènes a indiqué avoir été contrôlé par les autorités allemandes précisant « on avait supposé que le véhicule a été volé en 2011 en Italie ». Surtout, M. [W] ne justifie pas de démarches permettant d'établir avec certitude que le véhicule était effectivement mentionné comme étant volé au moment de son achat. En effet, il n'a pas déposé plainte ce qui aurait permis aux services de police et de gendarmerie de consulter les fichiers ad hoc. De plus, il ne produit pas la plainte de son épouse qu'il évoque dans sa déclaration aux autorités slovènes et qui aurait donné lieu de la part de la police française à l'envoi de pièces à la police allemande lui permettant de récupérer son véhicule le 8 mai 2019, alors que de toute évidence la police française a consulté le fichier des véhicules volés à cette occasion. Dès lors, il n'est pas établi que le trouble d'éviction résultant de la saisie de son véhicule d'une part soit légitime, d'autre part ait pour cause une circonstance antérieure à la vente. En conséquence, il convient de débouter M. [W] de ses demandes, par confirmation de la décision déférée. L'équité commande de faire droit à la demande de Mme [U]-[F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €. M. [W] qui succombe gardera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Confirme le jugement déféré, Condamne M. [I] [W] à verser à Mme [X] [U]-[F] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [W] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER E. VET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63ca432f9066fd7c90fc28df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel