Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43309066fd7c90fc28e1
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 799 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
19/01/2023 ARRÊT N°59/2023 N° RG 22/00440 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OS2F EV/CD Décision déférée du 21 Octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] ( 20/03658) Mme [V] [Z] [E] C/ S.A.R.L. AUTOMOBILES SUTTER IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [Z] [E] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Carole DORE ONROZAT de la SELARL FMDOC & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMÉE S.A.R.L. AUTOMOBILES SUTTER agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Myriam BENETEAU, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E.VET, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS Le 10 mai 2019, la SARL Automobiles Sutter a vendu à Mme [Z] [E] un véhicule Mercedes Classe A moyennant 7990€ d'un kilométrage de 91'700 kms. Quelques jours plus tard elle se rendait au garage pour signaler un défaut de fonctionnement de la climatisation, du verrouillage des vitres arrières et un sifflement d'air au niveau du toit ouvrant. Le garage prenait en charge l'intervention sur le verrouillage des vitres. En juillet 2019, Mme [E] se plaignait à nouveau d'un problème de verrouillage des vitres et d'un sifflement au niveau du toit ouvrant. Le 4 septembre 2019, la SARL Automobiles Sutter lui facturait la pièce de remplacement de la platine de commande des vitres et prenait en charge la main-d''uvre. L'expertise réalisée contradictoirement le 9 janvier 2020 à son initiative, conclut à la nécessité de remplacer le toit ouvrant suivant devis du garage Almayrac de 5436,83 € TTC, et de réparer le défaut de dilution du carburant dans l'huile moteur. Mme [E] sollicitait la résolution de la vente ce qui était refusé par la SARL Automobiles Sutter. PROCEDURE Par acte du 28 septembre 2020, Mme [Z] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la SARL Automobiles Sutter aux fins d'obtenir la résolution de la vente et sa condamnation au paiement de sommes. Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a: - débouté Mme [Z] [E] de sa demande en résolution de la vente, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [Z] [E] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 22 novembre 2021 au format XML, Mme [Z] [E] a formé «'appel total'» de la décision enregistré sous le n° RG 21-4639. Par arrêt du 25 octobre 2022, la présente cour a : ' constaté le défaut de saisine de la cour, ' débouté la SARL Automobiles Sutter de sa demande, ' condamné Mme [Z] [E] aux dépens d'appel. Par déclaration du 27 janvier 2022, Mme [E] a formé un second appel de la décision enregistré sous le n° RG 22-440 en précisant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement l'a déboutée de sa demande en résolution de la vente, rejeté ses demandes plus amples contraires et condamné aux dépens. Par arrêt du 25 octobre 2022 la cour d'appel de Toulouse a avant-dire-droit : ' ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur les conséquences de l'arrêt rendu dans l'instance inscrite au rôle de la cour sous le n° RG 21/4639 sur la validité de l'appel du 27 janvier 2022 dans la présente instance ' renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 novembre 2022, ' réservé les dépens et autres demandes. Mme [Z] [E] par dernières conclusions du 17 novembre 2022 demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable, - infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 21 octobre 2021. Et par suite, à titre principal, vu les articles 1641 et 1644 du code civil, - juger que le véhicule Mercedes Classe A 180 CDI immatriculé BM 733 TR est atteint de vice caché, A titre subsidiaire, vu les articles 217-4 et suivants du code de la consommation, - juger que les défauts du véhicule Mercedes Classe A 180 CDI immatriculé BM 733 TR le rendent non conforme, En conséquence, - ordonner la résolution de la vente conclue le 10 mai 2019 entre d'une part la SARL Automobiles Sutter et d'autre part Mme [Z] [E] portant sur le véhicule Mercedes Classe A 180 CDI immatriculé BM 733 TR, - condamner la SARL Automobiles Sutter à rembourser la somme de 8.260,76 € (huit mille deux cent soixante euros et soixante-seize cents) au titre du prix d'achat du véhicule Mercedes Classe A 180 CDI immatriculé BM 733 TR, - ordonner à la SARL Automobiles Sutter de reprendre possession du véhicule Mercedes Classe A 180 CDI immatriculé BM 733 TR à ses frais, au lieu désigné par Mme [E] et dans l'état dans lequel il se trouve, étant observé que cette reprise se fera après paiement intégral des sommes dues. A titre infiniment subsidiaire, - condamner la SARL Automobiles Sutter à prendre à sa charge le montant des réparations du véhicule tant sur le toit ouvrant à hauteur de 5.436,83 € que sur le défaut moteur (suppression du défaut de dilution d'huile), En tout état de cause, - condamner la SARL Automobiles Sutter à payer à Mme [Z] [E] les sommes suivantes : - frais de réparations : 147,95 €, - frais d'assurance : 366.76 € pour l'année 2019, 366.76 € pour 2020 et 35.85 € par mois courant à compter du mois de janvier 2021 jusqu'à la décision à intervenir, - préjudice de jouissance : 150 € par mois courant depuis le mois de mai 2019 jusqu'à la décision à intervenir, - condamner la SARL Automobiles Sutter à indemniser Mme [Z] [E] d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 outre les entiers dépens. La SARL Automobiles Sutter par dernières conclusions du 18 novembre 2022 demande à la cour au visa des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, les articles 1315, alinéa 1, 1641 et suivants du Code civil, les articles 217-4 et suivants du code de la consommation, le principe de la réparation intégrale du préjudice sans profit, la jurisprudence et les pièces versées aux débats et listées en annexe des présentes, de: À titre principal, - déclarer que la déclaration d'appel en date du 22 novembre 2021 n'est pas régularisée par la déclaration d'appel en date du 27 janvier 2022, étant précisé que la déclaration d'appel en date du 27 janvier 2022 est irrecevable et que l'appel suivant déclaration du 27 janvier 2022 est irrecevable, - déclarer que la déclaration d'appel en date du 22 novembre 2021 est dépourvue d'effet dévolutif, - retenir qu'en conséquence la Cour n'est saisie d'aucune demande et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement entrepris, dont aucune n'a été déférée à la Cour, À titre subsidiaire, - confirmer la décision, - prononcer l'absence de vice caché affectant le véhicule, - prononcer l'absence de défauts rendant ledit véhicule non conforme, - rejeter les demandes de Mme [E], - débouter Mme [Z] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, À titre infiniment subsidiaire, - déclarer que Mme [Z] [E] a reconnu avoir parcouru 12 321 km depuis l'achat, - condamner Mme [Z] [E] à payer à la SARL Automobiles Sutter la somme de 3 327€ au titre de l'indemnisation pour dépréciation du véhicule litigieux et de l'usage du véhicule, - ordonner la compensation des sommes dues, - ordonner la restitution du véhicule en présence d'un huissier aux frais de Mme [Z] [E] et de la société la SARL Automobiles Sutter, aux fins de constater l'état du véhicule, - ordonner que Mme [Z] [E] restitue le véhicule litigieux dans l'état dans lequel il se trouvait au moment de la vente, et à défaut de quoi elle devra répondre des dommages et dégradations dont il sera affecté, - débouter Mme [Z] [E] de ses demandes indemnitaires, ces dernières n'étant pas justifiées, En toute hypothèse, - débouter Mme [Z] [E] de ses demandes, - condamner Mme [Z] [E] à payer à la SARL Automobiles Sutter la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [Z] [E] aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Beneteau, Avocat à la Cour, sur son affirmation de droit, par application de l'article 699 du CPC. La clôture de l'instruction est intervenue le 5 septembre 2022. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Mme [E] fait valoir que l'appel qu'elle a diligenté contre le jugement rendu le 21 octobre 2021 par déclaration du 22 novembre 2021 ayant donné lieu à l'instance RG 21/4639 ayant été considéré comme ne saisissant pas la cour qui n'a pas prononcé la nullité de la déclaration, le jugement ne pouvait pas être confirmé et la voie d'appel restait ouverte. En effet, elle considère que le délai d'appel du jugement n'avait pas expiré le 27 janvier 2022 puisqu'il n'était pas signifié; qu'en conséquence la nouvelle déclaration formalisée le 27 janvier 2022 régulière en la forme doit être déclarée recevable puisque formalisée dans le délai d'appel alors qu'aucune nullité de l'appel précédent n'a été prononcée. La SARL Automobiles Sutter oppose que la seconde déclaration d'appel du 27 janvier 2022, destinée à régulariser la première mais est intervenue après l'avis de fixation à bref délai du 9 décembre 2021 et après l'expiration du délai d'appel. Or, la seconde déclaration intervient dans le délai imparti à l'appelant pour conclure et s'incorpore à la déclaration d'appel qu'elle régularise sans créer de nouvelles instances. Ainsi la seconde déclaration établie après la fin du délai d'un mois expirant le 10 décembre 2021 pour conclure dans le cadre de la procédure initiale n'a pas permis de régulariser la première et doit être déclarée irrecevable en application de l'adage « appel sur appel ne vaut », le second appel formé à l'encontre du même jugement devant être déclaré irrecevable aussi au regard du fait que lorsqu'une voie de recours a été épuisée le second appel est irrecevable. Elle fait valoir que ce second appel est aussi recevable au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 25 octobre 2022. Enfin, elle rappelle que ce second appel doit être considéré comme tardif puisque formé par une déclaration électronique un mois après sa signification. La cour rappelle que selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En vertu de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit comporter les chefs de jugements critiqué. A défaut, l'irrégularité peut être couverte si sa cause a disparu lorsque le juge statue. La régularisation de la déclaration d'appel doit alors intervenir dans le délai de dépôt des conclusions. En application du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, modifiant, en son article 1er-16°, l'article 901 du code de procédure civile, et de l'arrêté du même jour, modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 d'application immédiate aux déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique. Toutefois, mention doit être portée de l'existence de l'annexe dans la déclaration d'appel déposée au format XML renseignée par l'avocat ; et en cas de contradiction entre le champ XML et l'annexe jointe en PDF, c'est la déclaration d'appel au format XML qui est préférée. En l'espèce, dans l'instance inscrite au rôle sous le n° 21/4639, par arrêt du'25 octobre 2022,la cour a considéré que la déclaration d'appel du 27 janvier 2022 n'avait pas été déposée dans le délai pour conclure d'un mois à compter de l'avis de fixation à bref délai du 9 décembre 2021 soit avant le 10 janvier 2022, de sorte qu'elle ne pouvait donc pas régulariser la déclaration d'appel initiale et dès lors elle s'est déclarée non saisie. Ne pouvant régulariser la première déclaration d'appel, celle du 27 janvier 2022 doit être examinée indépendamment, sans qu'il puisse être reproché à Mme [E] un défaut d'intérêt à agir. Mais, considérant la date de signification de la décision de première instance du 10 décembre 2021, l'appel du 27 janvier 2022 est tardif au sens de l'article 538 du code de procédure civile pour ne pas avoir été déposé dans le mois suivant la signification le 10 décembre 2021. Dans ces conditions l'appel du 27 janvier 2022 est irrecevable. L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SARL Automobiles Sutter au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] qui succombe gardera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour Déclare irrecevable l'appel du 27 janvier 2022 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 21 octobre 2021, Condamne Mme [Z] [E] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER E.VET
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 901 du code de procédure civilearticle 699 du CPC.article 538 du code de procédure civile pour ne particle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63ca43309066fd7c90fc28e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel