Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43309066fd7c90fc28e9
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
19/01/2023 ARRÊT N° 51/2023 N° RG 22/03631 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBIO AM/MB Décision déférée du 13 Janvier 2022 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 19/813 Mme [G] [B] [V] C/ [F] [U] S.C.I. ARYAN Société [Adresse 1] RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION/OMISSION DE STATUER Madame [B] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION/OMISSION DE STATUER Monsieur [F] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE S.C.I. ARYAN [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la société AGESTIS sise [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Hortense MERLE-BERAL-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller O. STIENNE et A. MAFFRE, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. Par jugement en date du 20 décembre 2018 opposant Mme [B] [V] à la SCI Aryan, M. [F] [U] et au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], le tribunal de grande instance de Toulouse a : - débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SCI Aryan et M. [U] de leur demande de dommages et intérêts, - condamné Mme [V] à payer à la SCI Aryan et à M. [U] la somme de 2.000€ sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné Mme [V] aux dépens qui pourront être recouvrés par Me [J] sur son affirmation de droit. Par arrêt du 13 janvier 2022, la cour d'appel de Toulouse a : - infirmé partiellement la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SCI Aryan et à M. [U] la somme de 2.000€ sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau, - ordonné à la SCI Aryan et à M. [F] [U] d'enlever tout objet encombrant la cour, au-delà d'une durée de deux heures consécutives, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, - fixé à 2000 euros la somme globale due à Mme [B] [V] en réparation du préjudice de jouissance subi, - condamné la SCI Aryan à verser à l'appelante cette somme de 2000 euros, solidairement avec M. [F] [U] à hauteur de 1500 euros, - condamné solidairement la SCI Aryan et M. [F] [U] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Lefevre Merle-Beral conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant requête en rectification d'omission matérielle déposée le 12 octobre 2022, Mme [B] [V] a prié la cour, au visa de l'article 463 du code de procédure pénale, de compléter l'arrêt n° 18/2022 en date du 13 janvier 2022 afin qu'il soit statué, dans le dispositif : . sur le montant alloué à Mme [V] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, . sur l'opposabilité de l'arrêt au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]. Elle fait valoir en substance que : . la cour indique en page 12 que 'l'équité commande d'allouer à l'appelante la somme globale de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile', chef de condamnation non repris dans le dispositif de l'arrêt, . et la cour n'a pas statué sur sa demande de voir déclarer le jugement opposable au Syndicat des copropriétaires. Le conseil de la SCI Aryan et M. [F] [U] et celui du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], seules parties constituées et représentées dans le dossier RG 19/00813, ont été avisés de cette requête par le greffe et ont indiqué par courrier reçu le 6 décembre 2022 qu'elle n'appelait pas d'observation particulière de la part de leurs clients et qu'ils s'en remettaient. À l'issue des débats à l'audience du 7 décembre 2022, la décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 463 alinea 1 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Au cas d'espèce, ainsi que précisé dans l'arrêt du 13 janvier 2022, Mme [V] priait la cour notamment de : '- condamner solidairement M. [U] et la SCI Aryan au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner solidairement M. [U] et la SCI Aryan au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel, - déclarer le jugement opposable au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1],". S'agissant des frais et dépens, l'arrêt retenait en ses motifs page 12 que 'L'équité commande d'allouer à l'appelante la somme globale de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' et a omis de reprendre ce chef de décision dans son dispositif. Il convient de réparer cette omission en complétant l'arrêt du 13 janvier 2022 en ce que les intimés condamnés solidairement aux dépens, à savoir la SCI Aryan et M. [F] [U], sont en outre condamnés solidairement à verser à l'appelante la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de l'opposabilité du jugement au Syndicat des Copropriétaires, la cour relevait à titre liminaire dans son arrêt du 13 janvier 2022 que Mme [V] ne formulait plus en cause d'appel de demande à l'encontre du syndicat, sans toutefois expressément statuer sur le caractère opposable de sa décision à l'intimé. Pour autant, Mme [V] a dûment intimé le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], et celui-ci a constitué avocat et conclu. Il est donc partie au procès, ce dont il découle que la décision lui est opposable : il est donc superfétatoire d'ajouter à cette qualité une déclaration d'opposabilité de la décision. L'arrêt du 13 janvier 2022 sera en conséquence complété en ce qu'il n'y a pas lieu de déclarer le jugement opposable au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], s'agissant d'une partie à l'instance. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, Dit que le dispositif de l'arrêt n° 18/2022 rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse dans l'instance numéro RG 19/00813 opposant Mme [B] [V] au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], à la SCI Aryan et à M. [F] [U] sera complété par les paragraphes suivants : 'Condamne solidairement la SCI Aryan et M. [F] [U] à verser à Mme [B] [V] la somme globale de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de déclarer le jugement opposable au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] partie à l'instance.' le reste sans changement. Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifié comme lui. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
63ca43309066fd7c90fc28e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel