Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43309066fd7c90fc28eb
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/46 N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGHS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 Janvier à 11h30 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 Janvier 2023 à 17H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [V] [M] né le 01 Février 1998 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 13/01/2023 à 15 h 02 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/01/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [V] [M] assisté de Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [V] [M], de nationalité marocaine, a fait l'objet le 8 octobre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et d'un arrêté portant assignation de résidence émanant de la préfecture de Saône-et-Loire. Le 15 décembre 2022 et s'est vu notifier un nouvel arrêté préfectoral portant assignation à résidence qu'il n'a pas respecté. Le 9 janvier 2023 il a été remis à la police aux frontières par les autorités espagnoles. Par décision du 10 janvier 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par requête du11 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] pour une durée de 28 jours. Par requête du même jour, M. X se disant [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 12 janvier 2023 17h17, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. M. X se disant [M] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 13 janvier 2023 15h02. Dans sa requête, à l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que le juge des libertés de la rétention du tribunal judiciaire de Metz a prolongé une précédente rétention les 17 octobre puis 13 novembre 2022 et qu'à la suite de sa non-reconnaissance par le Maroc la cour d'appel de Toulouse l'a remis en liberté. Il sollicite en conséquence l'annulation de la décision déférée ausur le fondement de «l'article L 511-1 du Ceseda», son conseil sollicite 1000 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le retenu a déclaré à l'audience qu'il souhaitait partir le 17 janvier. Le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Au fond: L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». Il n'est pas démontré que sur le fondement de l'arrêté du 8 octobre 2022, M. [M] a déjà été placé en rétention. D'ailleurs, il n'a évoqué aucun placement précédent lorsqu'il a été entendu le 9 janvier 2023 s'il a seulement évoqué être hébergé chez des amis dans la région de [Localité 1] depuis août 2022. Aucune des pièces administratives produites ne fait référence à un précédent placement en rétention. Par contre, il a fait l'objet de deux assignations à résidence qu'il n'a pas respectées. Au surplus, lorsqu'il a été interrogé le 9 janvier 2023 il a reconnu être SDF et sans profession. Enfin, il ne conteste pas ne pas avoir respecté les assignations à résidence dont il a fait l'objet. Le 28 décembre 2022, les autorités marocaines ont reconnu l'intéressé sous l'identité de [V] [X] et été saisies le 10 janvier 2023 c'est-à-dire le jour du placement en rétention aux fins de délivrance d'un laissez-passer, une demande de routing ayant été faite à la même date. En tout état de cause, à l'audience, intéressé a indiqué souhaiter rentrer au Maroc.Étant rappelé que seule la préfecture et non la cour est chargé du retour de l'intéressé. L'administration justifie la demande d'un routing le 10 janvier 2023. Enfin, la situation de l'intéressée qui n'a pas respecté deux assignations à résidence et qui ne présente aucune garantie en ce qu'il n'a pas d'adresse en France justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet des Pyrénées-Orientales de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée et de rejeter la demande au titre de l'arcticle 700 du code de la procédure civile de la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 9 janvier 2023, DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Pyrénées- Orientales, service des étrangers, à M. X se disant [V] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63ca43309066fd7c90fc28eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel