Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43319066fd7c90fc28ed
- Date
- 16 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/47 N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGHV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 janvier à 12H50 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 Janvier 2023 à 17H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [R] X SE DISANT [H] né le 11 Décembre 1994 à [Localité 1] de nationalité Gambienne Vu l'appel formé le 13/01/2023 à 16 h 04 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/01/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [R] X SE DISANT [H] représenté par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : SiPar arrêté de la préfecture du Tarn-et-Garonne du 23 septembre 2022,M. X se disant [R] [H] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et de ne pas y revenir pendant une durée d'un an. Placé en rétention le 13 novembre 2022, la mainlevée de cette mesure a été ordonnée suivante ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 18 novembre 2022. L'intéressé a alors été assigné à résidence. Le 22 novembre 2022, un procès-verbal de carence constatant le non-respect de l'assignation à résidence par l'intéressé était établi. L'intéressé était interpellé par les services de police le 13 décembre 2022. Suivant décision prise par le préfet du Tarn-et-Garonne le 13 décembre 2022, notifiée le même jour, M. X se disant [R] [H] a été placé en rétention administrative. Par ordonnance du 15 décembre 2022 confirmée par la cour d'appel le 16 décembre suivant,la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [H] a été ordonnée pour une durée de 28 jours. Par requête du 11 janvier 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [H] . Par ordonnance rendue le 12 janvier 2023 17h14, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. X se disant [R] [H] pour une nouvelle durée de 28 jours. M. X se disant [R] [H] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 13 janvier 2023 à 16h04. M. X se disant [R] [H] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande en irrecevabilité de la requête du préfet du Tarn-et-Garonne que l'intéressé a déjà été placé en rétention en novembre 2022 et fait l'objet d'une mise en liberté, qu'il a été assigné à résidence, le défaut pour la requête d'être accompagnée des pièces justifiant son identité, sa nationalité, son audition et en l'absence de laissez-passer consulaire, elle doit être déclarée irrecevable. M. X se disant [R] [H] a souhaité ne pas comparaître. Le préfet du Tarn-et-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la recevabilité de la requête : L'article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ». Il résulte du bordereau de pièces que le préfet du Tarn-et-Garonne a joint à sa requête : les délégations de signature, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, l'arrêté portant placement d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 13 novembre 2022, l'ordonnance du juge des libertés de la détention du 15 novembre 2022 et celle de la cour d'appel du 18 suivant, l'arrêt d'assignation à résidence du 15 novembre 2022, procès-verbal de carence du commissariat de [2] du 22 novembre 2022 la procédure policière du 13 décembre 2022, la vie de placement en rétention au parquet, la saisine des autorités quand viennent les 13 novembres, 13 décembre 2022 et la relance du 11 janvier 2023, la feuille du registre du centre de rétention réactualisée, l'ordonnance de juge des libertés du 15 décembre 2022 et celle du 16 décembre suivant. Il est constant qu'il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir joint à la requête des pièces dont elle ne dispose pas (justificatif d'identité et de nationalité de l'intéressé) puisque les services consulaires saisis n'ont pas encore répondu et que l'intéressé ne produit aucune pièce justifiant de son identité et sa nationalité. La requête doit donc être déclarée recevable. Au fond : Par ailleurs,les autorités gambiennes ont été saisies dès le 13 novembre 2022 et des relances lui ont été adressées le 13 décembre 2022 et les 11 janvier 2023. Les diligences de l'administration paraissent donc suffisantes. Enfin, l'intéressé n'a pas respecté l'assignation à résidence qui lui a été signifiées le 18 novembre 2022 puisque dès le 22 suivant il a fait l'objet d'un procès-verbal de carence et que le 13 décembre 2022 il a été interpellé, la police ayant été alertée par le propriétaire d'une laverie automatique qu'il occupait depuis plusieurs jours et qu'il a refusé de quitter malgré les injonctions des forces de l'ordre. Il ressort de ces éléments que le retenu ne présente aucune garantie de représentation et qu'il existe un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée. Il convient enfin de rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 12 janvier 2023; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE du Tarn-et-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [R] [H] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63ca43319066fd7c90fc28ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel