Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43319066fd7c90fc28ef
- Date
- 16 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/48 N° RG 23/00046 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGHX O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 janvier à 15h40 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 Janvier 2023 à 17H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [B] né le 01 Janvier 1992 à [Localité 1] (SOUDAN) de nationalité Soudanaise Vu l'appel formé le 13/01/2023 à 16 h 14 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/01/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [C] [B] assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [X] [T], interprète en langue arabe, interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [C] [B], de nationalité soudanaise, a fait l'objet le 26 août 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture du Gard. Par décision du 10 janvier 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par requête du 11 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité la prolongation de la rétention de M. [B] pour une durée de 28 jours. Par requête du même jour, M. [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 12 janvier 2023 17h18, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. M. [B] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 13 janvier 2023 16h14. À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que : ' la requête est irrecevable puisqu'alors qu'il a déjà fait l'objet d'un placement en rétention du 24 décembre 2021 au 9 mars 2022 et qu'à cette occasion les autorités consulaires soudanaises ne l'ont pas reconnu les pièces relatives à cette précédent procédure ne sont pas jointes, ' le défaut de diligence utile alors que les autorités soudanaises ont déjà refusé de le reconnaître et qu'une audition le 18 janvier 2023 est inutile et alors d'autre part l'administration n'a pas saisi une autre autorité étrangère. M. [B] a déclaré à l'audience qu'il souhaitait sortir. Le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la recevabilité de la requête : L'article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ». Lorsqu'un retenu a fait l'objet d'un placement en rétention antérieur sur la base d'un titre ne fondant pas le placement en rétention objet de la procédure examinée, les précédentes décisions afférentes à la mesure passée n'ont pas à être jointes à la requête. Sur le défaut de diligence et l'absence de perspectives d'éloignement: L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». Les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement que l'administration la charge de mettre en 'uvre. L'administration a saisi les autorités soudanaises et une audition est prévue le 18 janvier 2023. Cependant, il résulte de l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire de Metz du 7 mars 2022 que lors d'un précédent placement en rétention administrative, les autorités soudanaise n'ont pas reconnu, sous la même identité, l'intéressé comme un des leurs. Il a alors donné à l'administration une autre identité et s'est affirmé de nationalité marocaine. L'administration a saisi les autorités marocaines et tunisiennes mais finalement aucune réponse n'avait été faite à l'autorité préfectorale lors de l'examen de la requête du préfet en troisième prolongation par le juge de Metz. Il ne peut être prétendu par l'administration qu'elle ignorait cette précédente procédure. Or, elle ne donne aucun élément permettant de justifier une nouvelle saisine des autorités soudanaises sur la base d'éléments nouveaux permettant d'envisager une éventuelle reconnaissance et n'a pas saisi les autorités marocaines. Au regard des éléments rappelés ci-dessus, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 12 janvier 2023 ORDONNE la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [C] [B], RAPPELLE à M. [C] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais, DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Pyrénées-Orientales, service des étrangers, à M. [C] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63ca43319066fd7c90fc28ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel