Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43319066fd7c90fc28f5
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/52 N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGH6 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 janvier à 17H00 Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 Janvier 2023 à 17H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [B] [R] né le 29 Avril 1990 à [Localité 1] (5) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 13/01/2023 à 17 h 12 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/01/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [B] [R] assisté de Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [D] [E], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [B] [R], de nationalité algérienne, entré en France de façon irrégulière, a été interpellé le 09 janvier 2023 à un arrêt de tramway à [Localité 3] pour des faits de vol en réunion. Il a fait l'objet : - d'un arrêté de M. Le Préfet de l'Héraut en date du 12 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai assorti d'une interdiction de retour de 2 ans, notifié le même jour, - d'un arrêté de placement en rétention administrative prise par le Préfet de l'Héraut le 10 janvier 2023, notifié le même jour à 15 H, Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de l'Héraut a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [B] [R] pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 11 janvier 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11 H 58. Ce magistrat a déclaré recevable la requête en prolongation et régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 12 janvier 2023 à 17 H 15. M. [B] [R] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 13 janvier 2023 à 17 H 12. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [R] indique que celui-ci a fait l'objet d'une mesure d' l'absence de pièces nécessaires à la requête, le Préfet n'ayant rien fait pour procéder aux mesures d'éloignement en 2021 puis le 22 octobre 2022 toujours valide et invoque que le Préfet n'a rien fait pour les mettre en exécution et ne produit pas les pièces nécessaires à l'appui de sa requête. Il sollicite également la condamnation du Préfet de l'Héraut à verser 1000,00 euros au itre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, Maître Barnabé BIBI a repris oralement les termes de son recours. M. [R] a comparu en présence de l'interprète et a été entendu, Le préfet de L'Héraut , régulièrement représenté à l'audience, a été entendu et a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la régularité de la procédure: M. [R] soulève en casue d'appel à l'audience le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits qui serait mentionnée sur la copie du registre à 18 H 15, alors qu'il a été interpellé le 09 janvier 2023 à 15 heures. Il résulte de la lecture des procès-verbaux de police que M. [R] a été interpelé en flagrant délit le 09 janvier 2023 à 16 h 25 et la notification de garde à vue a été faite à 16 H 35, à compter de 16 H 20. La notification est donc intervenu dans un délai très bref. L'arrêté de placement en rétention du 10 janvier 2023 a été notifié le même jour à 15 heures.en parallèle avec la fin de garde à vue. La notification des droits en matière d'asile a été effectuée à 18H 15 comme indiqué sur la copie du registre à l'entrée de l'intéressé au centre de rétention. Aussi le moyene est rejeté. Sur la rétention administrative et les diligences: L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Les articles L 742-1 et 742-2 du CESEDA stipulent que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Doivent être appréciées les diligences de l'administration nécessaires au soutien de la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé. En l'espèce, l'administration justifie avoir sollicité dès le 10 janvier 2023 auprès du CRA de Toulouse la photographie et les empreintes pour pouvoir procéder à l'identification de M. [R] auprès des autorités consulaires, l'intéressé étant dépourvu de document d'identité et de voyage valide. A l'audience, il est indiqué que la saisine du Consulat a été effectuée le 10 janvier et que l'intéressé est convoqué devant le Consultat d'Algérie le 18 janvier prochain. S'il est possible que les diligences aient été accomplies, le Préfet ne met pas la juridiction en situation de pouvoir les vérifier. En effet, le dossier communiqué aux parties ne comporte pas la saisine de l'autorité consulaire d'Algérie et à l'audience, il n'est pas remis de justificatif d'une convocation de l'intéressé à intervenir devant le représentant du Consulat d'Algérie dans les jours prochains. Aussi en l'absence de toute preuve par l'administration de diligences effectives, il n'y a pas lieu à maintien de la rétention de M. [R]. La décision déférée sera donc infirmée et la mise en liberté de l'appelant ordonnée. Il n' y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel formé par M. [B] [R], Disons la procédure régulière, le moyen tiré de la notification tardive des droits étant rejeté, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 janvier 2023, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [B] [R] et sa mise en liberté, Rappelons à M. [B] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [B] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.DARIES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L741-3 du code de larticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63ca43319066fd7c90fc28f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel