Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43329066fd7c90fc28f9
- Date
- 17 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/53 N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGJY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 janvier à 10H00 Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2023 à 17H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [N] [H] né le 04 Janvier 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 15/01/2023 à 16 h 09 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/01/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [N] [H] assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [F] [M], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [N] [H], de nationalité algérienne, entré en France de façon irrégulière fin 2021, a fait l'objet: - d'un arrêté de M. Le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 12 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour et portant placement en rétention administrative, notifié le 12 janvier 2023 à 13 H 30, Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Pyrénées Orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [N] [H] pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 12 janvier 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16 H 19. M. [N] [H] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 13 janvier 2023 à 09 H 32 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation et régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 14 janvier 2023 à 17 H 17. M. [N] [H] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 15 janvier 2023 à 16 H 09. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [H] : - conteste la régularité de la décision de placement en rétention au motif que: . Elle ne répond pas aux exigences de motivation posées par le code des relations entre le public et l'administration (notamment les articles L 211-2 et suivants) et de l'article L 741-6 du CESEDA, devant permettre au juge d'apprécier si l'autorité administrative a pris en compte les éléments pertinents de la situation de l'intéressé. La décision n'est fondée que sur le risque de fuite qui n'est pas avéré. . L'interdiction de retour sur le territoire français accompagnant l' OQTF ne peut justifier le placement en rétention, Il conclut que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - Invoque le défaut de diligences de l'administration aux fins d'éloignement, le Préfet ne justifiant pas de la réservation d'un vol dans un délai compatible aux délais de rétention et les perspectives d'éloignement n'apparaissent pas sérieuses. A l'audience, Maître BA Adiouma a repris oralement les termes de son recours. M. [N] [H] a comparu et a été entendu en ses observations en présence de l'interprète. Le préfet des Pyrénées Orientales, régulièrement représenté à l'audience, a été entendu et a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION: Il n'est pas soulevé de moyens quant à la régularité de la procédure. - Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation : En vertu de l'article L 741-1 alinéa 1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention administrative, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En vertu de l'article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention administrative. En l'espèce le placement en rétention a été pris à la suite d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pour lequel un délai de départ n'a pas été accordé et en ce cas, conformément à l'article L 612-6 du CESEDA, l'administration assortit la décision d'une interdiction de retour sur le territoire fançais, ce qui l'est en l'espèce. Il appartient à l'intéressé qui conteste cette décision, de saisir la juridiction administrative à cet effet. Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En droit elle vise les textes utiles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle se réfère à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative n'est pas tenue de procéder à un examen exhaustif de la situation de l'intéressé. En fait, la décision de placement en rétention administrative est fondée sur un examen de la situation administrative, sociale, familiale et de santé de M. [H] à savoir que: . l'intéressé est entré irrégulièrement en France courant 2021 et a laissé volontairement son passeport pouvant justifier de son identité en Algérie, . a été signalé sous une autre identité en juin 2022, . ne veut pas retourner dans son pays d'origine, déclarant vouloir partir en Espagne, . est mobile, ce dont il s'évince un risque de fuite, ce d'autant qu'il ne présente pas de garanties de représentation en France : il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne dispose pas de ressources licites, ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale, n'a pas d'attache familiale en France et sa famille demeure en Algérie. . L'administration ajoute qu'il ne ressort aucune vulnérabilité ou handicap faisant obstacle à son placement en rétention. Pour la prise de décision, la Préfecture a tenu compte de l'audition de M. [H] assisté d'un interprète. Il est constant que M.[H], dont l'identité n'est pas certaine, ne détient pas de document de voyage ni de passeport en cours de validité pouvant justifier de son identité et est sans domicile fixe. Il est mobile, venu par l'Espagne, entré en France depuis San Sébastian, il est monté à [Localité 2] puis est redescendu dans les Pyrénées orientales, outre le fait qu'il déclare vouloir partir en Espagne. Il ne peut être reproché une erreur manifeste d'appréciation de sa situation par la Préfecture dans la décision de placement en rétention au regard de ces éléments, laquelle n'apparaît pas disproportionnée au regard des droits de l'intéressé quant à sa privée et familiale. - Sur les diligences: Le Préfet justifie d'une saisine du Consulat d'Algérie le 12 janvier 2023 et de ce qu'une présentation pour audition est prévue le 18 janvier 2023 à 10 H 30 au centre de rétention de [Localité 4]. Les diligences ont été accomplies avec célérité et des résultats de cette audition dépendra la nature des diligences suivantes. Aucun élément ne permet d'affirmer que l'éloignement de l'intéressé ne pourra intervener dans le délai legal de la rétention. Aussi, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel de M. [N] [H], Rejetons les moyens soulevés, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales, service des étrangers, à M. [N] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.DARIES.
Articles de loi cités
article L 612-6 du CESEDAarticle L 741-4 du CESEDAarticle L741-6 du CESEDAarticle L 741-6 du CESEDAarticle L 741-1 alinéa 1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63ca43329066fd7c90fc28f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel