Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43329066fd7c90fc28fb
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/54 N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGKJ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 janvier à 09H30 Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2023 à 17H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [V] [D] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 15/01/2023 à 16 h 09 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/01/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [V] [D] assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [S] [N], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [V] [D],de nationalité algérienne, entré irrégulièrment sur le territoire français, a fait l'objet: - d'une première incarcération le 06 septembre 2019 pour des faits de vol aggravé puis d'une incarcération à la suite d'un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 28 juillet 2022 pour des faits de vol en récidive et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive, ayant prononcé une peine d'emprisonnement de 10 mois, - d'un arrêté en date du 27 octobre 2020, portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de 3 ans , notifié, après s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement du Préfet d'Indre et Loire du 12 décembre 2019, - d'un arrêté du préfet des Pyrénées orientales du 08 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour, notifié le 01 décembre 2022, - d'une décision de placement en rétention administrative de l'autorité administrative prise le 15 décembre 2022 par le préfet des Pyrénées orientales, notifiée le jour même. A la suite de la saisine de la Préfecture des Pyrénées Orientales aux fins de prolongation de la rétention, Par une ordonnance en date du 17 décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE, a ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [D] pour une durée de 28 jours. Par requête en date du 13 janvier 2023 reçue à 17 heures 24, le Préfet des Pyrénées Orientales a saisi le juge des libertés et de la détention afin de solliciter une nouvelle prolongation de cette rétention. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours par ordonnance du 14 janvier 2023 à 17 heures 15. M. [D] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 15 janvier 2023 à 16 heures 09, par lequel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté au motif: - que la décision en prolongation du placement en rétention ne répond pas aux exigences de motivation posées par le code des relations entre le public et l'administration, et notamment les articles L 211-2 et suivants et également de l'article L 741-6 du CESEDA devant permettre au juge d'apprécier si l'autorité administrative a pris en compte les éléments pertinents de la situation de l'intéressé. La décision n'est fondée que sur le risque de fuite qui n'est pas avéré. L'interdiction de retour sur le territoire français accompagnant l' OQTF ne peut justifier le placement en rétention, Il conclut que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - Il invoque le défaut de diligences de l'administration aux fins d'éloignement, le Préfet ne justifiant pas de la réservation d'un vol dans un délai raisonnable et les perspectives d'éloignement n'apparaissent pas sérieuses. - Il invoque également la violation de l'article 8 de la CEDH du 04 novembre 1950, aux termes duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il fait valoir qu'il est père d'un enfant né en France et a donc des attaches en France. Le Conseil de M. [D], Maître Adiouma BA a à l'audience repris oralement les moyens de l'appel. M. [D] a comparu et a été entendu en ses observations en présence de l'interprète. Le Préfet des Pyrénées Orientales, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION: L'article L741 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L 742 4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants : 1 En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public 2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3 Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742 2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Sur la contestation de la décision de placement en rétention: L'article L 741-10 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. Elle ne peut plus l'être lors de la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention. Le moyen est rejeté. Sur les diligences de l'administration: L'intéressé s'est maintenu sur le territoire français malgré deux précédentes mesures d'éloignement et est démuni de tout document d'identité et de voyage permettant son séjour en France. Il convient d'obtenir un laissez-passer. Le Préfet a fait toutes diligences utiles auprès du consulat d'Algérie, M. [D] a été entendu le 19 octobre 2022, le consulat a informé qu'une procédure d'identification était en cours. L'administration a relancé l'autorité consulaire, laquelle le 09 janvier 2023 a répondu qu'une procédure d'identification a été engagée auprès des autorités algériennes compétentes et à ce jour il n'y a pas de réponse. Les suites réservées à cette demande seront communiquées dès réception. Le préfet, ayant procédé aux diligences utiles,n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. L'administration justifie de ce que l'impossibilité d'exécution de la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage nécessaires par le consulat dont dépend l'intéressé. Les moyens soulevés sont rejetés. Sur l'article 8 de la CEDH: L'intéressé allègue que le placement en rétention porte atteinte à sa vie privée et familiale. Il déclare à l'audience avoir un enfant, [R] [H], né à [Localité 4] en [Date naissance 2] 2021 alors qu'il était en détention, qu'il a reconnu celui-ci mais n'a pas de contact avec lui, placé en famille d'accueil. Outre le fait que l'intéressé ne justifie pas d'une reconnaissance de l'enfant, en tout état de cause, il n'a jamais vécu avec lui, il n'a aucun lien avec ce dernier. Il ne peut invoquer qu'un placement en rétention porte atteinte à sa vie privée et famille. M. [D] ne présente aucune garantie de représentation pour une assignation à résidence. Aussi, les conditions d'une seconde prolongation étant réunies, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] pour une durée de TRENTE JOURS. PAR CES MOTIFS: Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel formé par M. [V] [D], Rejetons les moyens soulevés, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées orientales, service des étrangers, à M. [V] [D] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.DARIES.
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH duarticle 8 de la CEDHarticle L 741-6 du CESEDA devant permettre au jugearticle L 741-10 du CESEDA dispose que la décision
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
63ca43329066fd7c90fc28fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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