Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43329066fd7c90fc2904
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/61 N° RG 23/00058 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGLS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 janvier à 15H30 Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2023 à 19H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [N] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 15/01/2023 à 21 h 19 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 17/01/2023 à 09h45, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe lors des débats et K.MOKHTARI greffier lors de la mise à disposition avons entendu : [E] [N] assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [E] [N], de nationalité algérienne, entré irrégulièrment sur le territoire français, a fait l'objet: - d'un arrêté du préfet de Haute Garonne en date du 30 novembre 2022, portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans, notifié le 6 décembre 2022. - d'une décision du préfet de Haute Garonne en date du 13 décembre 2022 notifiée le le 14 décembre 2022 à 10h13, de placement en rétention administrative à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3] en suite de sa condamnation à la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 31 octobre 2022 pour remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu, tentative et transport non autorisé de stupéfiants. A la suite de la saisine de la Préfecture de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention, par une ordonnance en date du 16 décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE, a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 21 décembre 2022. Par requête en date du 12 janvier 2023 reçue à 15 heures 02, le Préfet des Pyrénées Orientales a saisi le juge des libertés et de la détention afin de solliciter une nouvelle prolongation de cette rétention. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours par ordonnance du 13 janvier 2023 à 19 heures 01. M. [N] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 15 janvier 2023 à 21 heures 19, par lequel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté au motif: -L'incompétence du signataire de la requête aux fins de prolongation du placement en rétention : . le signataire ( Mme [S]) n'avait pas reçu délégation à cette fin, puisque l'arrêté de délégation de signature a été pris par M. [G] [F], qui par décret en date du 11 janvier 2023 a été nommé préfet de la Gironde. M. [G] [F] avait signé l'arrêté de délégation de signature le 18 octobre 2022, il s'ensuit que cette délégation de signature n'était plus valable. La requête est irrecevable. - du défaut de diligences de l'administration: le dernier acte de l'administration a été effectué le 23 décembre 2022. la tardivité du vol prévu le 21 janvier 2023 alors que le routing a été sollicité le 23 décembre 2022 Le Conseil de M. [N] a à l'audience repris oralement les moyens de l'appel. M. [N] n'a pas sollicité sa comparution, Le Préfet de la Haute-Garonne, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION: L'article L741 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L 742 4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants : 1 En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3 Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742 2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative: Selon l'article R 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. La requête en prolongation de la rétention du 12 janvier 2023 est signée par Mme [P] [S], ayant reçu délégation pour signer les requêtes de prolongation de rétention adressées au juge des libertés et de la détention, par arrêté du 18 octobre 2022 de M. [G] [F], Préfet-de la Haute-Garonne, publié au recueil des actes administratifs spécial. M. [G] [F] a été par décret du 11 janvier 2023 nommé préfet de la région Nouvelle Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, Préfet de la Gironde. Comme le relève le premier juge, la délégation est valide jusqu'à la prise de fonction effective, tant que M. [F] n'a pas signé son procès-verbal d'installation en qualité de Préfet de la Gironde. En outre le décret a été publié le 12 janvier 2023 et entré en vigueur le lendemain de la publication le 13 janvier 2023. Or la requête est du 12 janvier 2023. La délégation de signature demeure valable. Sur les diligences: Comme rappelé par le premier juge, la Préfecture a procédé aux diligences utiles en saisissant dès le 07 décembre 2022, alors que M. [N] se trouvait encore en détention, les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez- passer consulaire. L' intéressé a été reconnu ressortissant algérien le 23 décembre 2022. Un routing a été obtenu le 06 janvier 2023 pour un vol au départ de [Localité 3] à destination d'Alger le 21 janvier 2023, la Préfecture n'étant pas compte des contraintes liées aux transports aériens. Les éléments de la procédure ne permettent pas d'affirmer que l'éloignement d'[E] [N] ne pourrait pas avoir lieu dans le délai légal maximal de la rétention administrative de 60 jours. Les conditions d'une seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence jusqu'à présent de moyen de transport immédiat. L'intéressé ne dispose pas d'un passeport valide pour une assignation à résidence. Il y a donc lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] pour une durée de TRENTE JOURS. PAR CES MOTIFS: Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel formé par M. [E] [N], Rejetons les moyens soulevés, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 15 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. [E] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.DARIES.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
63ca43329066fd7c90fc2904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA