Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43339066fd7c90fc2906
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/60 N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGLV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 janvier à 15h40 Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 Janvier 2023 à 15H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [B] [M] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 15/01/2023 à 18 h 25 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 17/01/2023 à 09h45, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe lors des débats et K.MOKHTARI greffier lors de la mise à disposition avons entendu : [B] [M] assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [S] [M], de nationalité marocaine, est entré irrégulièrment sur le territoire français. Suivant arrêtés du 16 décembre 2022, le préfet de l'Aude lui faisait notifier d'une part une obligation de quitter le territoire national (ci-après OQTF) sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et d'autre part un placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures, décisions notifiées à l'intéressé le jour même à 16h30. Par requête du 17 décembre 2022, le préfet de l'Aude sollicitait la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention. Parallèlement, M.[B] [M] contestait par requête du 17 décembre 2022 son placement en rétention. Par ordonnance du 18 décembre 2022, à 16 h 57, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse prononçait la jonction des deux requêtes, déclarait régulière la procédure et ordonnait la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [B] [S] [M]. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 21 décembre 2022. Par requête en date du 14 janvier 2023 reçue à 11 heures 37, le Préfet de L'AUDE a saisi le juge des libertés et de la détention afin de solliciter une nouvelle prolongation de cette rétention. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours par ordonnance du 15 janvier 2023 à 15 heures 56. M. [M] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 15 janvier 2023 à 18 heures 25, par lequel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté et subsidiairement son assignation à résidence au motif: - le défaut de motivation de la requête en seconde prolongation présentée par l'administration : la Préfecture rappelle l'article L742-4 3° du CESEDA et ne motive pas sa demande ni ne s'explique sur les diligences accomplies. - le défaut de diligence de l'administration : La Préfecture a saisi le consulat du Maroc pour la première fois le 29 novembre 2022 dans le cadre d'un précédant placement en rétention de Monsieur [M] qui sera levé par le Juge de la Cour d'Appel en raison d'une irrégularité sur la délégation de signature. Elle a relancé les services consulaires le 17 décembre 2022 juste après que Monsieur [M] soit à nouveau placé en rétention. La Préfecture ne produit aucun justificatif de nouvelles démarches auprès des autorités marocaines avant sa demande de seconde prolongation. Le Conseil de M. [M] a à l'audience repris oralement les moyens de l'appel. M. [M] a comparu et a été entendu, Le Préfet de L'AUDE, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION: L'article L741 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L 742 4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants : 1 En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3 Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742 2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative: Selon l'article R 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. La requête rappelle l'article L 742-4 du CESEDA, la procédure de contrôle d'identité, l'absence de document d'identité de l'intéressé connu sous 13 identités, la procédure de rétention initiée, la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, le risque de fuite et les diligences faites auprès du consultat d'Algérie pour obtenir un laissez-passer avec courrier de rappel le 17 décembre 2022 puis le 13 janvier 2023. La requête est donc motivée en droit et en fait et les pièces sont jointes. Sur les diligences: La Préfecture justifie à la procédure des diligences accomplies dont celles de relance le 13 janvier 2023 ( courrier daté de façon erronée du 13-01-2022 et courriel du 13-01-2023) sollicitant les suites réservées à la demande de laissez-passer pour M. [M]. Il sera rappelé que l'administration n'a pas l'obligation d'adresser des relances aux autorités consulaires algériennes sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir de contrainte. A ce stade, les éléments de la procédure ne permettent pas d'affirmer que l'éloignement d'[H] [M] ne pourrait pas avoir lieu avant l'expiration de la durée légale maximale de la rétention administrative. Les conditions d'une seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence jusqu'à présent de document de voyage. L'intéressé ne dispose pas d'un passeport valide pour une assignation à résidence. Il y a donc lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] pour une durée de TRENTE JOURS. PAR CES MOTIFS: Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel formé par M. [S] [M], Rejetons les moyens soulevés, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 15 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Aude, service des étrangers, à M. [S] [M] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.DARIES..
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
63ca43339066fd7c90fc2906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA