Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43339066fd7c90fc2908
- Date
- 18 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/64 N° RG 23/00060 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGLW O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 janvier à 09H45 Nous I. de COMBETTES de CAUMON, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 Janvier 2023 à 15H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [L] né le 26 Juin 1998 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 16/01/2023 à 11 h 56 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 17/01/2023 à 15h00, assisté de M.BUTEL et de K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [C] [L] assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Monsieur [L] [C] a été placé en rétention par décision en date du 13 janvier 2023. Le juge des libertés et de la détention a constaté que la procédure est régulière et prolongé la rétention le 15 janvier 2023 à 15h52 Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2023 à 11h56 et les moyens qu'il contient ; Le représentant du préfet, Monsieur [L] [C] et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier; L'appel interjeté dans les délais est recevable ; Monsieur [L] [C] assisté de son conseil soutient que les consultations du fichier SBNA ont été faites sans mention de l'habilitation donnée par le directeur central de la police aux frontières comme imposé par l'article R 142-15 4° du CESEDA et (non par le chef de service de la DIDPAF31) à Monsieur [P] [U] (PV 12/1/2023 17H); qu'il s'agit d'une nullité d'ordre public; que le contrôle d'identité a été fait par un agent de police judiciaire sans justifier qu'il ait agi sur l'ordre ni sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, la mention d'instructions générales étant insuffisante et que la retenue a dépassé le temps strictement nécessaires rien ne justifiant un délai de 19h entre le contact pris avec la préfecture et la notification du placement en rétention. Il conclut à l'irrecevabilité de la requête le signataire n'ayant pas compétence à défaut de justification de l'arrêté de délégation , de sa publication et du tableau de permanence, ces pièces n'ayant pas été produites avec la requête. Il conteste la décision de placement en rétention au motif qu'elle n'est pas signée sur délégation du préfet en exercice; qu'elle n'est pas motivée le Préfet n'ayant pas tenu compte des troubles psychiatriques présentés ; qu'il s'agit d'une motivation stéréotypée; qu'il existe une erreur manifeste d'appréciation; qu'il vit en France depuis 2017 où il est arrivé avec un visa étudiant ; qu'il a fait une école d'ingénieur dont il a été exclu en raison de ses troubles et qu'il doit s'inscrire à la faculté de mathématiques pour poursuivre son master. Il conclut que les diligences sont insuffisantes car le Préfet n'a pas fourni dans le cadre de la saisine du consulat du Maroc deux photographies ce qui est contraire à l'accord franco-marocain du 11 juin 2018. Il sollicite sa remise en liberté. Le représentant du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance. sur les exceptions de procédure La consultation des fichiers FAED, SBNA et VISIABIO a été faite par Monsieur [U] expressément habilité par le chef de service de la DIPAF 31 ce qui est conforme aux textes, les habilitations pouvant être délivrées par délégation de celui à qui ce pouvoir est octroyé par les textes en vigueur. Le contrôle d'identité a été fait dans le cadre des instructions permanentes du chef de service, ce qui est conforme à la réglementation, ces instructions ayant été mises en place à cette fin. La durée légale de la retenue a été respectée et a été utilisée pour faire toutes les vérifications, entendre Monsieur [L] [C] et établir les actes nécessaires suite à la décision du préfet. Il n'existe aucune irrégularité de ces chefs sur la recevabilité de la requête Figure dans le dossier soumis à la Cour alors qu'elles sont visées dans le bordereau joint à la requête les arrêtés portant délégation de signature avec mention de leur date de publication et le tableau de permanence. S'il est exact que ces pièces ont fait l'objet d'un deuxième envoi au conseil de Monsieur [L] [C] le 15 janvier 2023, aucun élément ne permet d'en établir sa cause. Ces documents étant mentionnés sur le bordereau de pièces joint à la requête, il ne peut être retenu un défaut d'envoi des pièces utiles. sur la contestation de la décision de placement en rétention La décision a été signée par Madame [I] qui dispose d'une délégation de signature avec mention de la date de publication de l'arrêté pris par le Préfet [G] [K] qui bien que nommé à un nouveau poste conserve ses pouvoirs jusqu'à son changement effectif de fonctions qui n'est pas intervenu en l'état. Monsieur [L] [C] a fait l'objet d'une décision portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction du territoire pendant 3 ans. Le préfet a retenu notamment dans sa décision de placement en rétention qu'il ne justifie pas de ressources; qu'il est défavorablement connu des services de police; qu'il déclare explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il a indiqué que si Monsieur [L] [C] fait valoir qu'il a eu des problèmes de santé psychologiques et qu'il se sent mieux, cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention , ces conditions devant être adaptées à sa situation. Monsieur [L] [C] n'a pas déclaré d'adresse fixe. Il a évoqué des problèmes psychiatriques avec une hospitalisation mais pas de suivi actuel alors qu'il se trouve à [Localité 2] car il a des connaissances, sa famille vivant au Maroc. Le Préfet, au regard des éléments portés à sa connaissance a motivé sa décision et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les diligences Le préfet justifie avoir dès le 13 janvier 2023 saisi la Consule du Maroc en lui adressant la mesure administrative, l'audition et la copie du passeport détenue ce qui constitue des diligences suffisantes à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 15 janvier 2023; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à Monsieur [L] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI I. de COMBETTES de CAUMON, Conseiller
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63ca43339066fd7c90fc2908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel