Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43339066fd7c90fc290a
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/63 N° RG 23/00061 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGLY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 janvier à 08h00 Nous I. de COMBETTES de CAUMON, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2023 à 22H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [W] [S] [V] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 16/01/2023 à 09 h 53 par courriel, par Me Brice ZANIN, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 17/01/2023 à 15h00, assisté de M.BUTEL et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [W] [S] [V] assisté de Me Brice ZANIN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [E], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Monsieur [V] [W] a été placé en rétention par décision en date du 11 janvier 2023. Le juge des libertés et de la détention a constaté que la procédure est régulière et prolongé la rétention le 13 janvier 2023 à 22h26 Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2023 à 09h53 et les moyens qu'il contient ; Le représentant du préfet, Monsieur [V] [W] et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier; L'appel interjeté dans les délais est recevable ; Monsieur [V] [W] assisté de son conseil soutient que Madame [U] a signé la requête relative à la prolongation de sa rétention en agissant sur délégation du Préfet [Y] [O] nommé Préfet de Nouvelle Aquitaine selon publication au journal officiel de son décret de nomination le 12 janvier 2023; que cette délégation ne produisait plus d'effets juridiques et que la requête est irrecevable. Il conclut qu'il a indiqué résider de manière habituelle chez Madame [L] sa compagne; que cette dernière a été contactée lors de la notification des droits et que le Préfet a commis un défaut de motivation en retenant qu'il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente. Il soutient que le fait de posséder un passeport original en cours de validité n'est pas une condition requise pour le placement sous assignation à résidence et que le Préfet en le plaçant en rétention a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il sollicite sa remise en liberté. A l'audience, il produit une convocatation pour prélèvement salivaire suite à une condamnation dévenue définitive pour le 30 janvier 2023 à l'hôtel de police. Le représentant du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance. sur la recevabilité de la requête Madame [U] a agi sur délégation du Préfet [Y] [O] qui bien que nommé à un nouveau poste conserve ses pouvoirs jusqu'à son changement effectif de fonctions qui n'est pas intervenu en l'état. La requête est dès lors recevable sur le défaut de motivation Le Préfet retient notamment dans sa décision de placement en rétention que Monsieur [V] [W] n'a pas de ressource; qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ; qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il n'a pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. [V] [W] a indiqué lors de son audition vivre chez Madame [L]. Le Préfet a fait une étude précise de la situation de [V] [W]. Le fait d'écarter ses déclarations sur sa vie chez Madame [L], aucun élément sur la pérennité de cette relation n'étant produit ni même évoqué, ne peut s'analyser en une insuffisance de motivation au regard des autres éléments retenus. Sur l'erreur manifeste d'appréciation Monsieur [V] [W] s'étant soustrait précédemment à une obligation de quitter le territoire, ne souhaitant pas retourner dans son pays et n'ayant pas de domiciliation pérenne, c'est justement que le Préfet a considéré qu'il ne disposait pas de garanties effectives de représentation pour l'exécution de la mesure d'éloignement. La prolongation de la rétention est justifiée. Le fait de détenir une convocation pour un prélèvement salivaire à l'hôtel de police n'est pas de nature à faire obstacle au maintien en rétention, ce prélèvement pouvant être fait à tout moment au centre ou dans le cadre d'un transfert sous escorte à l'initiative du Procureur de la République ou du service délégataire. L'ordonnance du Juge des Libertés et de la détention sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 13 janvier 2023; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à Monsieur [V] [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI I. de COMBETTES de CAUMON, Conseiller
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
63ca43339066fd7c90fc290a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA