Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43339066fd7c90fc290e
- Date
- 17 janvier 2023
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/69 N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGL5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 janvier à 08h10 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2023 à 17H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [U] [L] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 16/01/2023 à 17 h 09 par courriel, par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 17/01/2023 à 11h00, assisté de M.POZZOBON lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [U] [L] assisté de Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [U] [L], âgé de 26 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelonne du 28 juillet 2022 au 11 janvier 2023 en exécution d'une peine de prison prononcée le 29 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits de violences. Il avait fait l'objet, le 17 octobre 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet de l'Hérault, notifié le 19 octobre 2022.. Le 11 janvier 2023, le préfet a décidé d'un placement en rétention, notifié le même jour à 9h20 lors de sa levée d'écrou à M. [X] qui a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] en exécution de cette décision. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [U] [L] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête datée du 13 janvier 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 8 heures 44. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 14 janvier 2023 à 17 heures 14. M. [U] [L] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 16 janvier 2023 à 17h09. À l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de remise en liberté, subsidiairement d'assignation à résidence, le conseil de M. [L] a soutenu que : - sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation, il n'est produit aucun élément permettant de démontrer qu'il a pu faire usage de ses droits durant la mesure d'isolement dont il a fait l'objet du 13 au 14 janvier 2023 - sur l'assignation à résidence, il a fait une demande d'abrogation de l'OQTF, il a un fils né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 4], une amie atteste de son hébergement et la mère de son fils atteste avoir besoin de sa présence pour pourvoir à la garde et à l'entretien de leur fils. À l'audience, Me [O] a repris oralement les termes du recours, maintenu notamment que même s'il est postérieur à la requête, les éléments relatifs à l'isolement auraient dû être produits, et ajouté que le droit à un procès équitable nécessite qu'il soit présent devant le tribunal administratif le 16 octobre 2023 pour l'examen de son recours contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français d'octobre 2021. Elle a produit un courrier de l'avocat de l'appelant l'avisant d'une audience de mise en état sur intérêts civils devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 16 octobre 2023: M. [L], qui a demandé à comparaître, a déclaré que c'était sa première et dernière erreur. Il ne peut quitter la France comme ça, il n'a pas vu son fils et les trois filles de sa femme depuis 6 mois, la rétention est une deuxième peine. Il ne va pas bien moralement et physiquement et veut une chance de prouver qu'il est une bonne personne Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que la condamnation pour violences conjugales élimine les garanties de représentation tenant à la vie maritale et qu'en isolement, la personne conserve la possibilité d'exercer ses droits à tout moment comme le montre le courriel à la Cimade. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête en prolongation En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Au cas d'espèce, il est soutenu qu'aucun élément n'est produit permettant de démontrer qu'il a pu faire usage de ses droits durant la mesure d'isolement dont il a fait l'objet du 13 au 14 janvier 2023, dont il est admis qu'elle est intervenue postérieurement à la requête. Il résulte de cette chronologie que les éléments litigieux ne pouvaient être joints à la requête préalablement déposée, de sorte que la recevabilité de celle-ci n'est pas valablement contestée et sera retenue. Surabondamment, il ressort de la procédure que durant cet isolement M. [L] est resté dans les locaux du centre de rétention administrative, que la Cimade et le procureur de la République ont été informés de sa situation et ont pu en contrôler le bon déroulement, et il n'est pas allégué que l'appelant a cherché en vain à exercer tel de ses droits : dès lors, s'il modifie ses contacts avec les autres retenus, il n'apparaît pas que l'isolement sécuritaire modifie l'accès à l'exercice de ses droits en rétention. Sur la prolongation de la rétention Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Au cas d'espèce, M. [L] met en avant ses attaches et son recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort cependant du dossier qu'il n'a pas remis de document d'identité, ce qui interdit la mise en place d'une mesure d'assignation à résidence judiciaire. En outre et surtout, les attaches familiales revendiquées n'ont pas empêché la commission de violences avec un couteau sur sa compagne et de menaces de mort à son encontre, et ne peuvent pas davantage garantir sa représentation. Dès lors, la prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard de ce qui précède. Il y a a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [U] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
63ca43339066fd7c90fc290e
Données disponibles
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