Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43349066fd7c90fc2910
- Date
- 17 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/71 N° RG 23/00065 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGMA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 janvier à 14h45 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 Janvier 2023 à 15H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [F] né le 29 Mars 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 16/01/2023 à 15 h 28 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 17/01/2023 à 11h00, assisté de M.POZZOBON lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [E] [F] assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [B] [Z], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[I] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [E] [F], âgé de 29 ans et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle le 12 janvier 2023 à 19h30 avenue de France au Perthus. Démuni de documents d'identité et de circulation, il a été placé en garde à vue à 20h20. Le 13 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre un arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités allemandes assorti d'un placement en rétention administrative, notifié le même jour à l'issue de la garde à vue à 19h10. M. [F] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] en exécution de cette décision. 1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [E] [F] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 14 janvier 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 17h04. 2) M. [E] [F] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 15 janvier 2023 à 11h12 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 15 janvier 2023 à 15h57. M. [E] [F] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 16 janvier 2023 à 15h28. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [F] a principalement soutenu que : - à titre liminaire sur les exceptions de procédure : . la garde à vue a été maintenue jusqu'à 18h50 malgré l'instruction de la lever reçue du procureur de la République à 11h30, . demandeur d'asile, il ne peut être éloigné de France, Etat responsable de l'examen de sa demande, - sur l'irrecevabilité de la requête, . faute de justification de l'arrêté de délégation de signature de sa publication qui conditionne son entrée en vigueur et du tableau de permanence la personne signataire de la requête n'a pas compétence, . il manque la justification de la publication de l'arrêté de délégation de la signature, du fait que la France n'est pas devenue responsable de l'examen de la demande d'asile à compter du 21 avril 2022 et de la notification effective de la fuite à l'Allemagne, pièces justificatives utiles devant être jointes à la requête sous peine d'irrecevabilité, - sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative : . le signataire n'est pas compétent faute de délégation de signature précise, publiée et en vigueur, . la décision a été prise sans être mis en situation de présenter ses observations sur un éventuel placement en rétention, . aucun questionnaire sur la vulnérabilité et le handicap n'a été rempli par lui, . il ne peut être éloigné puisque la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile incombe à la France, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative manque de base légale, . il y a une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle de santé et le placement porte une atteinte disproportionnée aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, - sur l'absence de perspectives d'éloignement, un demandeur d'asile dont la demande doit être examiné par la France ne peut être éloigné. À l'audience, Maître Moura a repris oralement les termes de son recours. M. [F] qui a demandé à comparaître, a dit son souhait de rester en France et de sortir du CRA où il vomit tous les jours. Il précise n'avoir jamais été renvoyé en Italie. Le préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant notamment que la garde à vue n'a pas excédé la durée légale, que les arrêtés sont accessibles au public qui peut les consulter et que M. [F] n'a rien dit d'une éventuelle vulnérabilité. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que 'la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.' Il est ici soutenu que la garde à vue a été détournée à des fins purement administratives. Les pièces versées aux débats montrent qu'après l'audition de l'intéressé le 12 janvier à 22h30 et la consultation des fichiers le 13 janvier à 00h50, dernière investigation, : . les enquêteurs ont été informés par la préfecture à 11h10 qu'une place en CRA avait été réservée pour M. [F], . à 11h30, ils ont avisé le procureur de la République qui a donné pour instruction de "procéder à un classement 61, la levée de la garde à vue pour privilégier la mesure administrative une fois celle-ci prononcée par la préfecture des Pyrénées-Orientales", . à 13h01, une fiche de découverte de personne recherchée a été enregistrée, . à 18h30, l'arrêté de placement en rétention administrative a été réceptionné par les services de police . le procès-verbal de fin de garde à vue a été ouvert à 18h50, n'actant aucun événement après le repas achevé à 11h45, . et l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à M. [F] à 19h10. Il résulte de cette chronologie qu'au plus tard à partir de 13h01, la mesure de garde à vue n'a eu pour objectif que la mise en oeuvre de la procédure administrative, un but étranger aux objectifs assignés à cette mesure par l'article susvisé et déjà atteints par les service de police. Elle a été ainsi maintenue, explicitement et effectivement, pendant plus de cinq heures supplémentaires sans fondement d'ordre pénal et alors que la décision de placer M. [F] en rétention administrative avait manifestement été arrêtée avant 11h10. Il apparaît donc que la garde à vue a été irrégulièrement poursuivie après 13h01. Et de cette nullité qui entache la procédure initiale découle l'irrégularité du placement en rétention administrative qui s'en est suivi. Dans ces conditions, la décision déférée doit être infirmée et la mise en liberté de M. [F] ordonnée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 janvier 2023, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [E] [F], Rappelons à M. [E] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, service des étrangers, à M. [E] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
Articles de loi cités
article 3 de la convention européenne de sauvegarticle 62-2 du code de procédure pénale dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63ca43349066fd7c90fc2910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel