Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43349066fd7c90fc2914
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/72 N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGMU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le dix-huit janvier à 08h45 Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2023 à 17H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [C] [W] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 16/01/2023 à 17 h 16 par courriel, par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 17 janvier 2023 à 14 heures, assisté de M. POZZOBON, greffier et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [C] [W] assisté de Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [K], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 17 décembre 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 21 décembre suivant, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [C] [W], se prétendant de nationalitémarocaine ; Vu l'ordonnance du 14 janvier 2023 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 2023 ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 janvier 2023 à 17h16, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté pour absence de diligence de l'administration ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 janvier 2023 ; Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport, L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. L'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 60 jours. En l'espèce,l'appelant est connu sous sept alias et des nationalités différentes. Lors d'une précédente rétention administrative, le 15 février 2021, le consul général du Maroc n'a pas reconnu l'intéressé comme étant l'un de ses ressortissants. C'est ainsi que les 6 et 7 décembre 2022, la préfecture a sollicité les autorités consulaires tunisiennes et algériennes. Ces dernières ont indiqué qu'elles allaient auditionner l'étranger le 21 décembre puis le 30 décembre 2022 mais se sont vu opposer chaque fois un refus de la part de M. [W]. Par courriel du 5 janvier 2023 à 10h14, versé aux débats contrairement à la thèse de l'appelant, l'administration a relancé les autorités algériennes en rappelant qu'elle souhaitait qu'une identification auprès des autorités compétentes algériennes soit engagée avec les empreintes au format NIST comme indiqué le 26 décembre 2022 et fourni les documents idoines. Elle les a relancé le 11 janvier 2023 par fax du 11 janvier 2023 à 15h41. Elle a parallèlement relancé le consul de Tunisie le 11 janvier 2023. La préfecture, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités qu'elle a saisies dès les 6 et 7 décembre 2022, est dans l'attente de leurs réponses. Elle justifie ainsi des diligences effectuées lesquelles sont compliquées par le comportement de M. [C] [W]qui refuse de répondre aux questions relatives à son identité et de se présenter aux auditions mises en place par le consul d'Algérie. Par ailleurs, rien n'établit à ce stade de la procédure, que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant l'expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise,confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [C] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle 455 du code de procédure et aux termes duarticle L 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
63ca43349066fd7c90fc2914
Données disponibles
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