Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43349066fd7c90fc2918
- Date
- 18 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/73 N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGMW O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le DIX-HUIT JANVIER à 08 heures 55 Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2023 à 17H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [Z] [P] né le 01 Janvier 1979 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 16/01/2023 à 17 h 10 par courriel, par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 17 janvier 2023 à 14 heures, assisté de M. POZZOBON, greffier et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [Z] [P] assisté de Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [I] [Y], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [L] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 14 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Z] [P] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 13 janvier 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 janvier 2023 à 17h10, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté au regard des irréguralités dont est entaché l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation, de base légale et de bien fondé de la mesure ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 janvier 2023 ; Entendu les conclusions orales du préfet de l'Hérault, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [Z] [P] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé a été été placé en garde à vue pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité le 11 janvier 2023, qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de séjour d'une durée d'un an le 12 janvier 2023, qu'il ne présente pas de garantie de représentation effectives propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement dès lors qu'il déclare vivre dans un camping à [Localité 2] et ne veut pas retourner au Portugal, et enfin qu'il ne présente pas d'état de vulnérabilité. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que : - servent de fondement à l'arrêté critiqué, outre les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français notifié le 12 janvier 2023 dont l'irrégularité alléguée ressortit à la seule compétence du juge administratif qui n'apparait pas avoir été saisi, et non du juge des libertés et de la détention, - les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision. L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'un défaut de motivation et de base légale doit être écarté. Et M. [Z] [P] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'établit pas bénéficier d'une résidence stable et permanente en France, son hébergement dans un camping étant seulement provisoire. C'est donc à bon droit, après avoir procédé à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Enfin,l'administration justifie d'un routing avec une première disponibilité à compter du 13 janvier 2023. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. [Z] [P] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Articles de loi cités
article L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure et aux termes du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63ca43349066fd7c90fc2918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel