Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43379066fd7c90fc291a
- Date
- 18 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/67 N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGM5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 janvier à 11h00 Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2023 à 22H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [M] né le 10 Novembre 1999 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 16/01/2023 à 13 h 47 par courriel, par la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 18/01/2023 à 09h45, assisté de A.ASDRUBAL et K. MOKHTAR lors de la mise à dispositionI, greffiers avons entendu : [E] [M] représenté par la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [E] [M] né le 10 novembre 1989 à [Localité 3] de nationalité algérienne a été libéré du Centre Pénitentiaire de [Localité 2] le 11 janvier 2023 et a été pris en charge par le Centre de Rétention de [Localité 1] suite à un arrêté de placement en rétention administrative en date du 10 janvier 2023 pris en application d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 septembre 2022. Le 12 janvier 2023 le Préfet de la Haute Garonne a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours maximum. Le même jour [E] [M] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par une ordonnance en date du 13 janvier 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative a rejeté les exceptions de procédure, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de [E] [M] pour une durée de 28 jours. Le conseil de [E] [M] a relevé appel de cette décision le 16 janvier 2023 à 13 heures 47. A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [E] [M] soulève l'irrégularité de la procédure, de la requête en prolongation et de l'arrêté de placement en rétention. Il soutient que pour être valable la décision attaquée doit avoir été signée par une autorité bénéficiant d'une délégation de signature, cette délégation devant être publiée au bulletin officiel et transmise au juge des libertés et de la détention, que l'arrêté ordonnant la mesure de rétention administrative est insuffisamment motivé, qu'il n'a pas été pris en compte le fait qu'il travaillait et disposait de garanties de représentations suffisantes, que le placement en rétention est disproportionné au regard des garanties de représentation effectives qu'il présente, qu'en décidant ainsi l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de Haute Garonne régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que si le préfet de la Haute Garonne a été nommé préfet de la zone défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde il demeure préfet de la Haute Garonne tant que son procès-verbal d'installation en qualité de préfet de la Gironde n'a pas été signé, que s'agissant de l'assignation à résidence sollicitée elle ne peut être ordonnée l'intéressé n'ayant pas de passeport et déclarant pouvoir être hébergé chez une autre personne que celle qu'il a déclaré être sa concubine dans le cadre de la procédure. Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIF DE LA DECISION La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens d'irrégularité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties: Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 13 janvier 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [E] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .H.RATINAUD.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63ca43379066fd7c90fc291a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel