Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43399066fd7c90fc291c
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/68 N° RG 23/00071 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGNO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 janvier à 11H50 Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2023 à 22H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Y] [W] X SE DISANT [N] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 16/01/2023 à 13 h 47 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 18/01/2023 à 09h45, assisté de A. ASDRUBAL et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [Y] [W] X SE DISANT [N] assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Y] [D], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : X se disant [Y] [W] [N] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] de nationalité algérienne est entré sur le territoire français en provenance d'ESPAGNE sans document ni visa l'autorisant à séjourner en France. Le 25 août 2022 le préfet de la Haute Garonne a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire national le concernant. X se disant [Y] [W] [N] a été condamné le 31 octobre 2022 à deux mois d'emprisonnement pour remise d'objet à détenu et transport de stupéfiant. Le 13 décembre 2022 le préfet de la Haute Garonne a pris un arrêté de placement en rétention administrative le concernant. A sa sortie de détention le 14 décembre 2022 X se disant [Y] [W] [N] a été placé en centre de rétention. Le 15 décembre 2022 le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [W] [N] . Par une ordonnance en date du 16 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention de TOULOUSE a prolongé la rétention administrative de X se disant [Y] [W] [N] pour une durée de 28 jours maximum. Cette décision a été confirmée par un arrêt en date du 19 décembre 2022 de la Cour d'Appel de TOULOUSE. Le 12 janvier 2023 le préfet de la Haute Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention afin que la mesure de rétention administrative de X se disant [Y] [W] [N] soit prolongée pour une durée de 30 jours. Par une ordonnance en date du 13 janvier 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE après avoir rejeté le moyen d'irrégularité et déclaré la requête aux fins de prolongation de la prétention de X se disant [Y] [W] [N] présentée le 12 janvier 2023 par le préfet de la Haute Garonne recevable a prolongé le placement de X se disant [Y] [W] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximum de 30 jours à compter de l'expiration du précédant délai de 28 jours imparti par l'ordonnance prise le 16 décembre 2022 Le conseil de X se disant [Y] [W] [N] a relevé appel de cette décision le 16 janvier 2023 à 13 heures 47. A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de X se disant [Y] [W] [N] soulève l'irrégularité de la procédure, de la requête en prolongation et de l'arrêté de placement en rétention. Il soutient que pour être valable la décision attaquée doit avoir été signée par une autorité bénéficiant d'une délégation de signature, cette délégation devant être publiée au bulletin officiel et transmise au juge des libertés et de la détention, que par ailleurs X se disant [Y] [W] [N] dispose de garanties de représentation effective, son placement en rétention étant dès lors disproportionné, qu'enfin l'arrêté ordonnant la mesure de rétention administrative est insuffisamment motivé. A l'audience le conseil de X se disant [Y] [W] [N] a indiqué que la contestation soulevée s'agissant de la validité de la délégation de signature ne concernait que la signature de l'arrêté de placement en rétention administrative. Le préfet de la Haute Garonne régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que si le préfet de la Haute Garonne a été nommé préfet de la zone défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde il demeure préfet de la Haute Garonne tant que son procès-verbal d'installation en qualité de préfet de la Gironde n'a pas été signé, que s'agissant des diligences effectuées par l'administration le Consulat d'Algérie a été saisi le 19 décembre 2022, le 23 décembre 2022 le Consulat d'Algérie a reconnu X se disant [Y] [W] [N] comme étant l'in de leur ressortissant, qu'un routing a été demandé et qu'un vol à destination de l'ALGERIE est prévu le 21 janvier 2023. Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIF DE LA DECISION - Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application des dispositions de l'article 741-10 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile « l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. » En l'espèce s'agissant d'une procédure initiée par l'administration sollicitant une prolongation de la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours maximum, X se disant [Y] [W] [N] n'est pas recevable à contester la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative qui par ailleurs lui a été notifié le 14 décembre 2022. - Sur le fond En application des dispositions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » En l'espèce il résulte des éléments de la procédure qu'après avoir été saisi le 19 décembre 2022 par l'administration les autorités consulaires algériennes ont reconnu X se disant [Y] [W] [N] comme l'un de leur ressortissant. Un routing a été sollicité et un vol à destination d'Alger est prévu le 21 janvier. En l'absence de possibilité de vol avant cette date la demande de prolongation sollicitée par l'administration est justifiée. La décision du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties: Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 13 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] [W] X SE DISANT [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .H.RATINAUD.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
63ca43399066fd7c90fc291c
Données disponibles
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