Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63ca433b9066fd7c90fc2920
- Date
- 18 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/75 N° RG 23/00073 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGN2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 janvier à 15H50 Nous , P.ROMANELLO, délégué par ordonnance du premier président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2023 à 19H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [H] [M] né le 15 Juin 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 16/01/2023 à 17 h 16 par [H] [M] A l'audience publique du 18/01/2023 à 11h00, assisté de A. ASDRUBAL et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu [H] [M] assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [E] [I], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Monsieur [M] [H] né le 15 juin 1993 à [Localité 2] en Algérie, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 14 septembre 2021, à la peine de 18 mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire avec délivrance d'un mandat d'arrêt, pour des faits d'agressions sexuelles sur mineure commis en novembre 2019. Il a fait l'objet d'un placement en rétention par l'autorité administrative le 15 novembre 2022, qu'il a contesté devant le juge des libertés et de la détention le 17 novembre 2022. Le magistrat a dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure, jugeant la procédure irrégulière du fait de l'impossibilité de vérifier l'heure à laquelle l'intéressé avait été placé en rétention. Monsieur [M] a de nouveau été interpellé sur la base de ce mandat d'arrêt et placé en rétention le 11 janvier 2023. Il a contesté cette décision devant le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 13 janvier 2023 à 19h03, a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative, à rejeter le moyen d'irrégularité soulevé par le conseil de Monsieur [M] et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Monsieur [M] [H] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par appel reçu le 16 janvier 2023 à 17h16. ' Monsieur [M] [H] conteste cette décision aux motifs suivants : La requête aux fins de prolongation ne fait pas état de la procédure précédente basée sur la même OQTF et donc, elle ne répond pas de manière précise et circonstanciée aux exigences de motivation de l'article R 743-2 du CESEDA ; la requête n'expose pas la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il n'a pas pris en compte sa situation personnelle avant de décider de son placement en rétention or, à sa sortie du centre de rétention de [Localité 1] il avait été assigné à résidence et il s'est rendu tous les mercredis et tous les vendredis au commissariat central de [Localité 3] pour satisfaire à l'obligation d'émargement. Dans ces conditions la préfecture ne pouvait pas prendre un arrêté de placement alors qu'il n'y a aucun changement dans sa situation personnelle. Il dispose donc de garanties sérieuses de représentation. À titre subsidiaire il sollicite une assignation à résidence. ' Lors de l'audience du 18 janvier 2023 à 11h00, le conseil de Monsieur [M] a repris ses arguments. Monsieur [M] a ajouté qu'il voulait quitter la France mais que les autorités l'avaient précédemment averti qu'il devait respecter son assignation à résidence. Le préfet de la Haute-Garonne expose que la décision de placement comporte tous les motifs utiles. -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel Une déclaration d'appel motivée A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Le délai de saisine L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite (article R. 743-10 du CESEDA, ancien article R.552-12). 70 Si le délai de 24 heures expire un samedi, l'appel formé le premier jour ouvrable suivant. L'appel est recevable pour avoir été exercé dans les délais et les formes requis. Sur la régularité de la procédure Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1 re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21- 14.571). Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé que : Monsieur [M] avait été condamné par le tribunal correctionnel, qu'il est douteux que l'intéressé exécute volontairement son obligation de quitter le territoire français dans un délai raisonnable puisqu'il ne justifie pas de ressources licites et qu'il ne présente pas de billets de transport pour exécuter la mesure. Il a clairement affirmé ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ; il ne possède aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Les trois motifs susmentionnés permettent de considérer que la décision de placement en rétention est motivée conformément aux dispositions légales. Le conseil de Monsieur [M] soutient que l'absence de mention d'une précédente rétention du 15 novembre 2022 démontre l'absence de motivation. Outre que, comme déjà dit, le Préfet est libre de choisir les motifs qui servent de fondement à sa décision, dès lors qu'il en présente d'autres qui se révèlent utiles et pertinents, il sera remarqué que la production des documents relatifs à la précédente rétention non prolongée du 15 novembre 2022, ne sont en l'occurrence guère utiles à l'appréciation de la présente procédure. En effet, le 17 novembre 2022, il avait été estimé impossible de vérifier l'heure à laquelle l'intéressé avait été placé en rétention. Sa levée de rétention relevait donc d'une difficulté procédurale et non pas d'un élément de la situation personnelle de Monsieur [M] qui aurait dû être reprécisée L'appréciation par l'administration des garanties de représentation Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé qui avait respecté une précédente assignation à résidence. Or, la situation actuelle est la suivante : Monsieur [M] n'a pas remis un passeport original en cours de validité aux autorités, il ne justifie pas avoir déclaré un lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire français, il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [M] de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 janvier 2023, Rejetons l'ensemble des arguments présentés par Monsieur [H] [M], Confirmons dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [H] [M] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63ca433b9066fd7c90fc2920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel