Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63ca433b9066fd7c90fc2924
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/76 N° RG 23/00075 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGOA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 janvier à 16H00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2023 à 19H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [D] [N] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 16/01/2023 à 17 h 24 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 18/01/2023 à 11h00, assisté de A.ASDRUBAL et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [D] [N] assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [L] [T], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DE [Localité 3] ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Monsieur X se disant [D] [N] a été condamné à la peine six mois de prison avec sursis le 1er septembre 2021 pour trafic de stupéfiants et fourniture d'une identité erronée pouvant entraîner la mise en cause d'un tiers. Il a de nouveaux étais condamné le 3 janvier 2022 à 12 mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour violences aggravées. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, par décision préfectorale de [Localité 3] du 28 avril 2022, notifiée le même jour. Le 5 mai 2022, il a été assigné à résidence mais il n'a pas respecté les obligations de pointage et il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Dans la foulée, le 5 octobre 2022 il a été condamné à trois mois de prison pour des faits de destruction. Par décision du 13 décembre 2022 le préfet de [Localité 3] a décidé de son maintien dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par ordonnance du 16 décembre 2022 rendue par le juge des libertés de la détention de Toulouse qui a prolongé la rétention pour une durée de 28 jours, ordonnance confirmée par la cour d'appel le 19 décembre 2022. Le 12 janvier 2023 la préfecture de [Localité 3] a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. Il y a été fait droit par ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 13 janvier 2023 à 19h02. L'intéressé a interjeté appel le 16 janvier 2023 à 17h24. Monsieur [N] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail du 6 janvier 2023 à15h29. ' Monsieur [N] conteste cette décision aux motifs suivants : Il a été placé en rétention administrative le 14 décembre 2022, prolongé le 16 décembre 2022, il n'a été auditionné par les autorités consulaires algériennes que le 21 décembre 2022, lesquels ont fait parvenir à la préfecture une demande d'empreinte au format NIST le 22 décembre 2022. Or ce n'est que le 10 janvier 2023 que ces empreintes ont été transmises aux autorités consulaires. Il invoque donc un défaut de diligence. ' Lors de l'audience du 18 janvier 2023 à 11h00, le conseil de Monsieur [N] a repris ses arguments en précisant que rien ne démontre les difficultés alléguées par la préfecture pour établir la fiche NIST qui justifierait un retard dans les diligences qui devaient être effectuées. Le préfet de [Localité 3] demande confirmation de l'ordonnance entreprise. Monsieur [N] a déclaré être né à [Localité 2] en Tunisie alors que durant la procédure il était d'accord pour se dire né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 4] en Algérie. :-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et le délai de saisine de l'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. L'appel est recevable pour avoir été fait dans les délais et règles suscités. Sur le défaut de diligences Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que le 25 octobre 2022 Monsieur X se disant [D] [N] a été entendu par la police judiciaire aux frontières expliquant qu'il ne savait pas où se trouvaient ses parents, qu'il avait peut-être des demi-frères sur le territoire français mais il ne savait pas où, qu'il n'avait fait aucune démarche pour régulariser son séjour, qu'il avait une petite fille qui devait naître d'une dame qui avait la double nationalité franco-marocaine mais qui ne savait pas qu'il était ici. Il était venu en France pour se faire soigner car il avait un problème de rotule, il avait également été opéré à la mâchoire à cause d'une bagarre sur le Capitole. Il souhaitait rester en France. Le 7 décembre 2022 le préfet de [Localité 3] a adressé une demande à Monsieur le consul d'Algérie précisant que Monsieur X se disant [D] [N] était démuni de tout document, qu'il convenait de lui délivrer un laissez-passer et de procéder à son audition dans les meilleurs délais. Réponse a été apportée le 8 décembre 2022 informant Monsieur le préfet que l'audition aurait lieu le mercredi 21 décembre 2022 au centre de rétention administrative. Une fois cette audition effectuée, Monsieur le préfet de [Localité 3] a été informé le 22 décembre 2022 que l'audition n'avait pas permis d'établir une présomption de nationalité algérienne et qu'il convenait donc de leur faire parvenir une fiche décadactylaire original sous format NIST exigée par les services algériens compétents pour leur permettre de procéder à une identification formelle. Le 10 janvier 2023, la préfecture a adressé en pièce jointe les empreintes en format NIST comme sollicité. Le lendemain 11 janvier 2023, la préfecture a relancé le consulat pour être informée de l'avancée des recherches. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Elles sont également nécessaires pour relancer une autorité consulaire étrangère sur laquelle il sera rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. Le conseil de Monsieur [N] soutient que cependant, il existe un temps trop long et injustifié entre le 22 décembre 2022 et le 10 janvier 2023. Le représentant de la préfecture expose que l'utilisation du fichier NIST nécessite un temps certain. Comme chacun sait, le NIST est effectivement un type de fichier permettant de formater des informations biométriques comme les empreintes digitales et d'autres données concernant le contenu, le format et les unités de mesure desdites informations dans l'objectif d'une transaction dudit fichier. Ce format permet de stocker une suite d'informations biométriques concernant un seul individu selon un système complexe de fichiers information record. Nul doute, que la complexité de ce système d'information exigée par les autorités algériennes nécessite un temps de traitement adapté. Il apparaît dans les pièces du dossier que la préfecture a été fort diligente avant le 22 décembre 2022 et tout de suite après le 10 janvier 2023 par le rappel effectué le 11 janvier 2023. Il semble donc établi que le délai reproché pour le traitement du fichier NIST est effectivement la conséquence de la complexité technologique du procédé exigé par les autorités algériennes. L'administration française a donc procédé aux diligences utiles nécessaires et suffisantes comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention dans sa décision du 13 janvier 2023 à 19h02. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [D] [N], Rejetons tous les arguments développés par Monsieur X se disant [D] [N], Confirmons dans toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse rendue le 13 janvier 2023 à 19h02, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 3], ainsi qu'au conseil de M. X se disant [D] [N], et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article L. 552-7 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
63ca433b9066fd7c90fc2924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA