Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca433b9066fd7c90fc2926
- Date
- 19 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/78 N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGPA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 janvier à 08h15 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2023 à 15H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [X] [G] né le 10 Juillet 1985 à [Localité 1] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise Vu l'appel formé le 17/01/2023 à 15 h 00 par courriel, par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 18/01/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [X] [G] assisté de Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 16 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [X] [G] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 15 janvier 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 janvier 2023 à 15h00, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté aux motifs que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière et attentatoire à ses droits ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 janvier 2023 ; Vu l'absence du préfet de l'Hérault, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'irrégularité de la procédure : l'appelant excipe d'une privation de liberté sans titre dès lors qu'il s'est écoulé dix minutes entre les formalités de levée d'écrou et la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative. Toutefois, comme valablement retenu par le premier juge dont la cour d'approprie les motifs, les dix minutes correspondent au temps nécessaire à l'acomplissement des différentes formalités qui ne peuvent se dérouler en un trait de temps, la levée d'écrou nécessitant remise et vérification de la fouille, déclaration d'une adresse de sortie et la notification de la décision préfectorale nécessitant la lecture et la compréhension de son contenu et des droits afférents, puis l'apposition de la signature par l'étranger. Le grief tiré d'une privation de liberté arbitraire doit en conséquence être écarté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [X] [G] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé a été écroué à centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Magelone le 8 février 2022 et condamné à une peine de 9 mois prononcée par le tribunal judiciaire de Montpellier le 9 février 2022 pour des faits de vol, qui'l a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 24 mai 2022 notifié le 204 juin 2022, qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage et qu'il a déclaré être sans domicile fixe sur Montpellier de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, que lors de son auditon le 17 mai 2022, il n'a présenté aucune observation de natire à faire obstacle à son éloignement et qu'il ne ressort d'acun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative quand bien même il déclre avoir un problème au poignet gauche à la suite d'une chute dans le bâtiment. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent, comme c'est le cas en l'espèce, à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. De surcroit, quand bien même l'appelant a une fille, force est de constater que cette dernière vit avec sa mère à [Localité 2] et qu'il n'est pas établi que son père contribue à son entretien et son éducation. La démonstration d'une erreur manifeste d'appréciation n'est donc pas rapportée, étant souligné que la rétention n'est pas en elle-même source d'atteinte à la vie privée au regard de sa durée. Et M. [X] [G] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'est pas documenté et ne justifie pas d'une résidence permanente et stable. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute,et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 16 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. [X] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Articles de loi cités
article L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure et aux termes du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63ca433b9066fd7c90fc2926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel