Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca433e9066fd7c90fc2930
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 45 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A 3e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2023 N° RG 21/01080 N° Portalis DBV3-V-B7F-UKJU AFFAIRE : [O] [N] épouse [K] [V] ... C/ [L] [B] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Octobre 2020 par le TJ de NANTERRE N° Chambre : 2 N° RG : 19/10366 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Elodie TORNE CELER de l'AARPI SATORIE Me Frédéric PINEAU Me Sylvain NIEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ Madame [O] [N] épouse [K] [V] [Adresse 13] [Localité 10] - Polynésie Française 2/ S.A. GENERALI SA GENERALI représentée par son agence générale la « SEP AGENCE GENERALI TAHITI » [Adresse 5] [Localité 9] - TAHITI - Polynésie Française Représentant : Me Elodie TORNE CELER de l'AARPI SATORIE, Postulant, avocat au barreau de PARIS Représentant : Me Thibaud MILLET de la SELARL MILLET LOYANT - DEFENSE CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de POLYNESIE APPELANTES **************** 1/ Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] de nationalité Française ci-devant [Adresse 3] et actuellement [Adresse 6] Représentant : Me Frédéric PINEAU de l'AARPI PREMIERE LIGNE, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0292 - N° du dossier 19216 cReprésentant : Me Marina DEBRAY, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 726 INTIME 2/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCES MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits et obligations du RSI et du CLDSSTI [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Sylvain NIEL, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032 - N° du dossier 75E59PEY INTIMEE 3/ S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 8] INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président,, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, ----- FAITS ET PROCEDURE : Le 22 septembre 2017, M. [L] [B] a été victime d'un accident avec le scooter piloté par Mme [O] [N] épouse [K] [V] alors qu'il participait à une course cycliste à Moorea (Polynésie Française). Par actes d'huissier de justice en date des 3, 4 et 8 octobre 2019, M. [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre (92) Mme [N] épouse [K] [V] et son assureur, la société Générali Iard (ci-après, la société Générali), l'assureur de l'organisateur de la course, la société Axa France Iard (ci-après, la société Axa), ainsi que la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de- France (ci-après, la CLDSSTI), afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices découlant de l'accident. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (ci-après, la CPAM), indiquant venir aux droits et obligations de la caisse mise en cause, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions régularisées le 28 janvier 2020. Par conclusions d'incident du 4 mars 2020, M. [B] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision. Par conclusions d'incident du 8 septembre 2020, Mme [N] et la société Générali ont soulevé une exception d'incompétence et sollicité du juge de la mise en état qu'il limite le montant de la provision allouée au requérant et qu'il ordonne un complément d'expertise. Par ordonnance réputée contradictoire du 13 octobre 2020, le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [N] et la société Générali, - condamné in solidum Mme [N] et la société Générali à payer à M. [B] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - rejeté la demande en complément d'expertise de Mme [N] et de la société Générali, - condamné in solidum Mme [N] et la société Générali à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [N] et la société Générali aux entiers dépens de l'incident, - déclaré l'ordonnance commune à la CPAM et à la CLDSSTI, - renvoyé l'affaire à la mise en état, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - rejeté le surplus des demandes. Sur l'exception d'incompétence, le juge a relevé que, conformément aux articles 42 et 43 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où demeure l'un des défendeurs lorsque ses demandes, présentées contre différents défendeurs, se trouvent dans un lien étroit de connexité et que celles dirigées contre le défendeur situé dans le ressort de la juridiction saisie présentent un caractère sérieux. Il en a déduit que le tribunal judiciaire de Nanterre était territorialement compétent dès lors que les demandes formées contre la société Axa, dont le siège social se trouve dans le ressort de ce tribunal, présentaient le lien de connexité et le caractère sérieux requis, leur seule formulation à titre subsidiaire étant insuffisante à établir qu'elles seraient dénuées de ces caractères, le juge de la mise en état n'ayant pas au surplus pour rôle de se prononcer sur leur pertinence ou leur bien-fondé au fond, pouvoir relevant du seul tribunal saisi. Sur la demande de provision, le juge a estimé que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée s'élevait à la somme de 100 000 euros. Enfin, le juge a rejeté la demande de complément d'expertise, considérant que l'expert avait parfaitement caractérisé les séquelles permanentes de M. [B] en lien avec l'accident, justifiant le taux de DFP retenu. Par acte du 18 février 2021, Mme [N] et la société Générali ont interjeté appel de cette ordonnance. Le même jour, ils ont saisi le premier président d'une requête afin d'être autorisés à assigner à jour fixe, acte contenant leurs conclusions. Par ordonnance du 22 février 2021, Mme [N] et la société Générali ont été autorisées à assigner à jour fixe les parties défenderesses. Par ordonnance du 11 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'appel formée par M. [B] au motif que celle-ci est devenue sans objet, les causes de l'ordonnance entreprise ayant été exécutées, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Par message du 4 mars 2022, le conseil des appelantes a, en réponse à une demande du conseiller de la mise en état, précisé qu'il ne lui avait pas semblé nécessaire de procéder à la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la société Axa aux motifs que celle-ci n'était pas intéressée par le litige, n'ayant pas vocation à garantir le dommage, et que ses clientes ne formulaient aucune demande à son encontre. Par message du 15 mars 2022, le conseil de M. [B] a indiqué s'en rapporter quant à cette absence de signification. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022. A l'audience, le magistrat rapporteur a soulevé la difficulté tenant à l'absence de signification faite à la société Axa et à ses conséquences sur la procédure. Les appelantes ont réitéré que cette signification était inutile, aucune demande n'étant faite contre la société Axa. M. [B] a sollicité le prononcé de la caducité totale de l'appel et, à titre subsidiaire, la révocation de l'ordonnance de clôture. Par messages du 25 avril 2022, le conseil des appelants a indiqué qu'après vérification, il a bien été signifié le 23 mars 2021 à la société Axa la déclaration d'appel, la requête à fin de jour fixe, l'ordonnance du 22 février 2021 et l'assignation. Il a joint le procès-verbal de signification. Il a indiqué laisser le soin à la cour de décider si elle entendait finalement rouvrir les débats pour permettre de conclure sur la question de procédure ou fixer une nouvelle plaidoirie s'agissant du fond. Par message du 25 avril 2022, le conseil de M. [B] a conclu à l'irrecevabilité de la note en délibéré et à la nécessité d'écarter les observations et pièces transmises, s'opposant à toute réouverture des débats. Par arrêt du 2 juin 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et 'renvoyé l'affaire à la mise en état.' Par dernières écritures du 29 juin 2022, Mme [K] [V] et la société Générali prient la cour de : - infirmer l'ordonnance déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, In limine litis, - débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - déclarer recevable la procédure d'appel, - prononcer le cas échéant la caducité partielle de la procédure d'appel uniquement au bénéfice de la société Axa, - déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre territorialement incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de première instance de Papeete, Sur la provision, - limiter la seconde provision à allouer à M. [B] à la somme de 15 000 euros, En tout état de cause, - ordonner à l'expert judiciaire de compléter son rapport en confirmant le cas échéant le taux d'AIPP indiqué en conclusion de son rapport, et en détaillant les différentes atteintes aux fonctions physiologiques de M. [B] et le taux d'AIPP correspondant à chacune d'elles, qui permettent de justifier le taux retenu, - débouter M. [B] de sa demande en cause d'appel au titre des frais irrépétibles, - réserver les dépens. Par dernières écritures du 28 juin 2022, M. [B] prie la cour de : A titre liminaire, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - prononcer la nullité de l'assignation à jour fixe délivrée par les appelants, - débouter les appelants de leur demande tendant à déclarer recevable la procédure d'appel, - débouter les appelants de leur demande tendant à déclarer la déclaration d'appel caduque à l'encontre uniquement de la société Axa, A titre principal, - déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre territorialement compétent pour connaître de l'action en indemnisation initiée par M. [B], - rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Mme [K] [V] et la société Générali, ou, à tout le moins, renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Melun, - juger la demande de provision de M. [B] recevable et bien fondée, - confirmer la condamnation in solidum Mme [K] [V] et la société Générali ou, à titre subsidiaire, la société Axa, à payer à M. [B] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif lié à l'accident de la circulation dont il a été victime le 22 septembre 2017, - rejeter la demande d'ordonnancement d'un complément d'information à solliciter auprès de l'expert judiciaire préalablement désigné par ordonnance de référé du 28 mai 2018, - condamner in solidum Mme [K] [V] et la société Générali ou, à titre subsidiaire, la société Axa, à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes contraires et/ou reconventionnelles. Par dernières écritures du 17 mars 2021, la CPAM prie la cour de : - confirmer la décision dont appel, notamment en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence et par conséquent, a déclaré, le tribunal judiciaire de Nanterre compétent pour connaitre du litige, - y ajoutant, et en tant que de besoin infirmer la décision dont appel sur les seules demandes ci-dessous : - condamner in solidum Mme [K] [V] et la société Générali à payer à CPAM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel, - condamner in solidum Mme [K] [V] et la société Générali aux entiers dépens avec recouvrement direct, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par actes des 23 mars 2021 et 28 juin 2022 remis à personne habilitée, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la société Axa. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022. SUR QUOI : A titre liminaire, M. [B] sollicite de la cour qu'elle prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [N] épouse [K] [V] et de la société Generali ainsi que la nullité de l'assignation à jour fixe délivrée par ces dernières et, par conséquent, qu'elle "déboute les appelantes de leur demande tendant à déclarer recevable la procédure d'appel". M. [B] se fonde sur les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile relatives à la procédure à bref délai pour arguer de la caducité de la déclaration d'appel au motif que Mme [N] et la société Generali auraient méconnu le délai de dix jours qui leur était imparti pour signifier la déclaration d'appel ainsi que l'ordonnance les autorisant à assigner à jour fixe à la société Axa France Iard, intimée n'ayant pas constitué avocat. Il soutient également que la déclaration d'appel est caduque au motif que les appelantes auraient omis de procéder par voie de notification à l'avocat constitué dans son intérêt antérieurement à la signification effectuée par le ministère de l'huissier, en application de l'article précité qui énonce : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables». En outre, M. [B] prétend que l'assignation à jour fixe est nulle au motif que dans l'acte de signification ne figure pas la mention prescrite à l'article 905-1 alinéa 2 du code de procédure civile selon laquelle, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, l'intimé s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. Mme [N] épouse [K] [V] et la société Generali, appelantes, demandent, pour leur part, à la cour de déclarer recevable leur appel. Elles rappellent que par acte d'huissier en date du 23 mars 2021, il a été procédé à la signification de la déclaration d'appel, de la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, de l'ordonnance ainsi que de l'assignation à jour fixe à la société Axa France Iard. Ces dernières indiquent que seules les premières conclusions d'appel n'ont pas été signifiées à cet assureur, aucune demande n'étant formulée contre lui et son conseil habituel ayant, au demeurant, fait savoir par message RPVA qu'il ne se constituerait pas dans le cadre de la procédure. De surcroît, la société Axa France Iard n'aurait, au dire des appelantes, jamais eu vocation à couvrir le sinistre objet du litige, seule la société Generali Tahiti, qui a accepté le principe de sa garantie, apparaissant comme l'assureur effectif de Mme [N]. En tout état de cause, elles arguent du fait que seule une caducité partielle serait, le cas échéant, encourue du fait de ce défaut de signification des conclusions à la société Axa France Iard, faute d'indivisibilité du litige, conformément aux articles 908 et 911 du code de procédure civile. S'agissant du moyen relatif au défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai prescrit à l'article 905-1 du code de procédure civile, les appelantes font valoir qu'elles ont procédé, par l'intermédiaire de leur conseil, à la notification du récapitulatif de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante aux conseils respectifs de tous les intimés et qu'elles les ont, par ailleurs, informés du dépôt d'une requête afin d'être autorisés à assigner à jour fixe. Elles concèdent seulement ne pas avoir signifié leurs premières conclusions à la société Axa. Quant au moyen tiré de la nullité de l'acte de signification de l'assignation à jour fixe invoqué par M. [B] sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile, les appelantes estiment que ce dernier ne rapporte pas la preuve du grief que lui aurait causé l'absence d'indication de son délai pour conclure visé par l'article 905-2 du même code, étant précisé que le délai qui lui était imparti à cet égard avait été porté à sa connaissance lorsque lui avait été signifiée l'assignation à jour fixe et que son conseil, avisé de l'instance d'appel, avait pris le soin de déposer ses conclusions au greffe de la cour avant même ladite signification. Sur ce, la cour, Sur la caducité de la déclaration d'appel : La procédure à jour fixe est régie par les dispositions des articles 917 à 925 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 920 du code de procédure civile, " l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation. L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance. L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état ". Le cadre procédural institué par ces dispositions se substitue à tout autre régime. Il n'est, par conséquent, pas compatible avec celui prévu pour la procédure à bref délai, régie par les articles 905 et suivants du même code invoqués par l'intimé. Aucun avis de fixation n'étant adressé par le greffe à l'occasion de la procédure à jour fixe, l'appelant ne peut être tenu de signifier sa déclaration d'appel dans les 10 jours de cet avis de fixation. C'est, dès lors, à tort que M. [B] se fonde sur les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile pour invoquer la caducité de la déclaration d'appel alors que ce dernier n'est pas applicable à la cause. Il en va de même du défaut de notification aux avocats constitués de ladite déclaration dans le délai prescrit à l'article 905-1 du même code, étant précisé, à titre surabondant, qu'un tel défaut de notification dans le délai de dix jours au conseil de l'intimé n'est pas sanctionné par la caducité de la déclaration (Civ. 2e, avis du 12 juillet 2018, n°18-70.008). Enfin, le défaut de signification des conclusions d'appelant à l'intimé n'ayant pas constitué avocat n'est pas sanctionné par une caducité, en application de l'article 920 du code de procédure civile. Dans le cadre de la procédure à jour fixe, il appartient seulement à l'appelant de signifier, en sus de l'assignation, la requête, l'ordonnance ainsi que la déclaration d'appel, la défaillance, à cet égard, se soldant par une irrecevabilité de l'appel. En l'espèce, les appelantes ont, dans le délai imparti par le président de la cour, assigné à jour fixe les parties intimées et, notamment, la société Axa France Iard, en leur signifiant copies de la déclaration d'appel, de la requête ainsi que de l'ordonnance. Elles ont donc satisfait à leurs obligations procédurales dans le cadre de la procédure à jour fixe qui n'est pas régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile. La caducité de la déclaration d'appel ne peut donc être encourue en raison de la méconnaissance des diligences prescrites à l'article 905-1 du code de procédure civile. Sur la nullité de l'acte de signification de l'assignation à jour fixe : En application de l'article 920 alinéa 3 du code de procédure civile, " l'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance ". Dans le cadre de la procédure à jour fixe, l'intimé n'est pas tenu de déposer ses conclusions au greffe dans le délai prévu à l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'incombe pas à l'appelant de faire mention, dans l'acte de signification de l'assignation à jour fixe, du délai d'un mois visé par l'article précité, inapplicable à la cause. En l'espèce, les appelantes ont, à l'occasion de la signification de cette assignation, porté à la connaissance des intimés la date d'audience fixée par le président et rappelé les mentions obligatoires prévues aux termes de l'article 920 précité. Dès lors, l'acte de signification de l'assignation à jour fixe ne peut encourir la nullité pour ce motif, étant, au surplus, précisé que M. [B], dont le conseil a conclu avant même ladite signification, ne rapporte la preuve d'aucun grief. Sur les autres demandes : Les appelantes sollicitent l'infirmation de l'ordonnance déférée et déclinent la compétence de la juridiction de Nanterre pour connaître de ce litige au profit de la juridiction de Papeete , outre la limitation à un montant de 15 000 euros à verser à M. [B] et l'organisation d'un complément d'expertise. Sur la compétence : Conformément à l'article 42 du code de procédure civile "La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux". L'article 46 du même code précise qu'en matière délictuelle, la juridiction compétente peut également être celle "du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi". En l'espèce, le fait dommageable a eu lieu en Polynésie française, lieu où le préjudice a également été subi, et chacune des défenderesses est établie en Polynésie française, à l'exception de la compagnie Axa. Les appelantes considèrent que le choix de la société Axa n'a manifestement pour seul but que de contourner la compétence de la juridiction de Papeete, leur 'juridiction naturelle'. Elles en veulent pour preuve le fondement même des demandes de M. [B], soit la loi du 5 juillet 1985, qui exclurait l'application du contrat d'assurance de la compagnie Axa, et rendrait donc absolument inutile la présence de cet intimé dans cette instance. Sur ce, la cour, M. [B] a appliqué la règle générale de l'article 42 du code de procédure civile en décidant d'assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre l'assureur de la Fédération française de cyclisme, au cas où la loi de 1985 ne s'appliquerait pas, même si sa thèse principale milite pour cette application. Etant en demande, il ne pouvait alors connaître les arguments qui allaient être développés ultérieurement par ses différents intimés et pouvait légitimement souhaiter les attraire tous en même temps dans la même procédure puisqu'ils sont unis par un vrai lien de connexité. Le caractère sérieux des demandes formées contre la société Axa, actionnée même à titre subsidiaire par rapport à l'assureur de la conductrice du scooter, ne peut être remis en cause à ce stade du développement de l'affaire. Le rattachement du dossier sur le plan procédural au tribunal judiciaire de Nanterre par le biais du siège social d'Axa n'est ainsi pas critiquable et la cour adoptant les motifs développés par les premiers juges, rejette la demande d'incompétence territoriale formée par Mme [N]. Sur le complément d'expertise : C'est par de justes motifs qu'en rappelant les conclusions détaillées de l'expertise judiciaire ordonnée par un médecin diplômé en réparation juridique du dommage corporel et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Versailles, les premiers juges ont, par des motifs pertinents et complets auxquels la cour n'a rien à ajouter, rejeté cette demande . La cour ne trouve pas dans les écritures déposées devant elle d'éléments nouveaux qui justifieraient l'infirmation du jugement sur ces dispositions. Sur la provision: M. [B] demandait 450 000 euros en première instance, les appelantes offraient 15 000 euros, il a été accordé 100 000 euros. Au vu d'un déficit fonctionnel permanent de 28%, de l'âge du blessé au moment de l'accident (32 ans) et des conclusions détaillées de l'expert sur les séquelles définitives engendrées directement et exclusivement par les faits (notamment page 24 de son rapport) , la provision de 100 000 euros est justifiée. Elle sera confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dispositions du jugement déféré de ces chefs sont confirmées et les dépens de première instance mis à la charge des deux appelantes. M. [B] est fondé à réclamer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés à hauteur d'appel et la CPAM du Puy-de-Dôme celle de 1 500 euros sur le même fondement. Mme [N] et la société Generali supporteront les dépens de l'incident à hauteur d'appel, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Rejette les demandes liminaires de M. [B] concernant la caducité de la déclaration d'appel, sa recevabilité et la nullité de l'assignation délivrée par les appelantes, Déclare recevable la procédure d'appel et valide l'assignation à jour fixé délivrée par Mme [N] épouse [K] [V] et de la société Generali, appelantes, Confirme l'ordonnance déférée sur le rejet des demandes de Mme [N] épouse [K] [V] et de la société Generali relatives à l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre (92) , à la nécessité d'un complément d'expertise et à la limitation de la provision de 100000 euros allouée par les premiers juges, Confirme la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre, l'allocation d'une provision de 100 000 euros et l'inutilité d'un complément d'expertise, Confirme les dispositions de l'ordonnance déférée en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne Mme [N] épouse [K] [V] et de la société Generali in solidum à payer à M. [B] : - la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à la CPAM du Puy-de-Dôme celle de 1 500 € sur le même fondement - outre les dépens de l'incident à hauteur d'appel, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déclare le présent arrêt commun à la CPAM et à la CLDSSTI. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 905-1 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 920 du code de procédure civilearticle 920 du code de procédure civile.article 920 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 905-1 du code de procédure civile relativesarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile pour un earticle 905-2 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 905-1 alinéa 2 du code de procédure civile selon laqarticle 700 code de procédure civile pour les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63ca433e9066fd7c90fc2930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel