Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca433e9066fd7c90fc2932
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 41 710 300 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58G 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2023 N° RG 21/02252 N° Portalis DBV3-V-B7F-UNS4 AFFAIRE : [B] [P] ... C/ S.A. AXA FRANCE VIE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2020 par le TJ de NANTERRE N° Chambre : 6 N° RG : 18/06537 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET -ROUSSEL-DE CARFORT Me Christophe DEBRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ Madame [B] [P] née le 28 Mars 1961 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] 2/ Monsieur [W] [Y] né le 18 Mars 1986 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 8721 Représentant : Me Claude-éric STUTZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0480 APPELANTS **************** S.A. AXA FRANCE VIE RCS 310 499 959 [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21153 Représentant : Me Julie VERDON de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président,, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, FAITS ET PROCEDURE : Par acte ayant pris effet le 1er janvier 2016, [J] [Y] a été affilié par son employeur, la société Wheelabrator Group, à un contrat de prévoyance auprès de la société Axa France Vie (ci-après, la société Axa) prévoyant notamment au profit de son épouse et de son fils le versement d'un capital décès, doublé en cas de décès accidentel. Le 15 mars 2016, [J] [Y] est décédé sur son lieu de travail. Par lettre simple du 7 juin 2016, la société Axa a réglé à M. et Mme [Y], fils et veuve de l'assuré, la somme totale de 417 103 euros correspondant au capital dû au titre de la garantie décès du contrat prévoyance. Par lettre du 9 août 2017, M. [W] [Y] a mis en demeure la société la société Axa d'avoir à lui régler le supplément de capital décès dû en cas de décès accidentel. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par acte du 15 juin 2018, M. et Mme [Y] ont fait citer la société Axa devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme due au titre du doublement du capital décès en cas de mort accidentelle. Par jugement du 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à la société Axa la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. et Mme [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance. Par acte du 6 avril 2021, M. et Mme [Y] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 3 juin 2021, de : - les déclarer recevables en leur appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, - condamner la société Axa à verser à M. et Mme [Y] une somme de 400 000 euros au titre de doublement dû au caractère accidentel du décès de leur auteur survenu le 15 mars 2016, et ce avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 15 juin 2018, - condamner la société Axa à verser à M. et Mme [Y] une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Axa aux entiers dépens, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 20 juillet 2021, la société Axa prie la cour de : A titre principal, - juger que la définition contractuelle de l'accident est opposable à M. et Mme [Y] ; - juger que M. et Mme [Y] ne démontrent pas le caractère accidentel, au sens du contrat, du décès de [J] [Y], En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, - débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire, - juger que M. et Mme [Y] ne démontrent pas le caractère accidentel, indépendamment de toute définition contractuelle, du décès de [J] [Y], En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, - débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, En tout état de cause, - condamner M. et Mme [Y] à verser à la société Axa la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022. SUR QUOI : Aux termes de l'ancien article 1134 du code civil, applicable à l'espèce, le contrat de prévoyance conclu entre la société Wheelabrator et la société Axa France Vie ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, 'les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.' Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le contrat litigieux prévoit le doublement du capital décès lorsque celui-ci est la conséquence d'un accident. Les consorts [Y] soutiennent que [J] [Y] est décédé accidentellement, ce que conteste l'assureur en invoquant à titre principal les clauses définissant le caractère accidentel du contrat le liant à l'auteur des appelants. Aux termes de son jugement du 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a estimé qu'"aucun élément établissant les circonstances ou la cause précise du décès n'est produit aux débats et le tribunal chargé d'apprécier souverainement le caractère accidentel ou naturel de celui-ci, n'est pas tenu par la qualification retenue par les organismes sociaux. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les conditions générales du contrat dont se prévaut l'assureur sont opposables aux demandeurs, il convient de relever que ceux-ci ne justifient pas de la cause du décès de l'assuré, de sorte qu'ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère accidentel de celui-ci, quelle que soit la définition retenue de l'accident." Ce disant, le tribunal oppose dans son raisonnement le caractère accidentel ou naturel du décès et pour écarter les prétentions des appelants, part du seul postulat selon lequel la cause naturelle du décès est antinomique avec la notion de décès accidentel. Or, l'accident pourrait parfaitement se définir dans le langage courant comme un événement fortuit et imprévisible, qui affecte par hasard telle ou telle personne comme pourrait le faire une rupture d'anévrisme ou une crise cardiaque par exemple. Or, figure à la procédure des éléments pouvant laisser penser que telle est l'origine du décès de M. [J] [Y] ce qui sera examiné plus bas. L'argumentation des premiers juges est donc insuffisante à écarter à elle seule le caractère accidentel du décès de M. [J] [Y]. En revanche, la clause contenue dans les conditions générales de la police d'assurance définissant le décès accidentel comme " une atteinte corporelle provenant d'une cause extérieure' et survenant de manière soudaine, imprévisible et indépendante de la volonté de l'adhérent serait de nature à exclure les circonstances dans lesquelles ce décès est intervenu dans la mesure où aucune cause extérieure à la victime n'est démontrée en l'espèce. Sur la clause d'exclusion de garantie opposée par la société Axa : Les consorts [Y] affirment en premier lieu que la définition du caractère accidentel du décès contenue dans les conditions générales de la police d ' assurance ne leur est pas opposable, lesdites conditions générales n'ayant jamais été portées ni à la connaissance de l'employeur souscripteur, ni à celle de l'assuré ou des bénéficiaires. La société Axa France Vie soutient que la définition contractuelle du caractère accidentel du décès est opposable aux demandeurs, dès lors qu'elle figure aux conditions générales de la police d'assurance portées à leur connaissance. En outre, l'assureur rappelle qu'il incombe à M. et Mme [Y] de rapporter la preuve du caractère accidentel du décès de l'assuré ce qu'ils ne feraient pas. Sur ce, Il est de principe qu'une clause d'un contrat d'assurance n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l'adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement au sinistre. Or, la société Axa verse aux débats des conditions générales et particulières non signées par leur souscripteur, l'employeur de M. [J] [Y] . Si dans le domaine spécifique des assurances de groupe, la prise de connaissance par l'adhérent des stipulations contractuelles s'effectue, selon l'article L. 141-4 du code des assurances, au moyen d'une notice remise par le souscripteur , résumant de façon très précise les droits et obligations des parties et si la preuve de cette remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative au contrat incombe exclusivement au souscripteur, encore faut-il que l'assureur prouve qu'il a lui-même respecté son obligation d'information vis-à-vis de son assuré ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société Axa ne peut donc faire porter sur l'employeur de M. [J] [Y] la responsabilité des conséquences qui s'attachent à une information incomplète ayant conduit l'assuré à l'ignorance de ses droits à un moment utile. C'est donc à bon droit que les appelants considèrent que la clause litigieuse ne peut leur être opposée. Les demandeurs soutiennent en second lieu qu'ils rapportent la preuve du caractère accidentel du décès au sens commun et général du terme. La société Axa France Vie refuse la mise en jeu de la garantie en l'absence de preuve du décès accidentel de l'assuré, indépendamment de toute définition contractuelle de la notion. L'assureur affirme à cet effet que la cause de la mort de [J] [Y] n'est pas clairement établie, certaines pièces mentionnant que le décès est dû à un accident alors que d'autres affirment qu'il provient d'une cause naturelle. Les appelants produisent notamment au soutien de leur thèse : - une lettre du 17 février 2017 par laquelle la CPAM des Ardennes les a informés du caractère accidentel du décès de [J] [Y], les causes de la mort étant prises en compte par la législation relative aux risques professionnels, - l'acte de notoriété dressé le 10 février 2017 après le décès de [J] [Y], - le certificat médical de décès dressé par le médecin réquisitionné par l'officier de police judiciaire, le docteur [O], le 25 mars 2016, affirmant que le décès de [J] [Y] est dû à une " cause naturelle ", case cochée par opposition à celle mentionnant 'accident', - le certificat médical post- mortem dressé par le médecin traitant du défunt le 22 septembre 2016, le docteur [V], mentionnant que sa mort est le fait " d'un accident ". Les appréciations contraires portées sur ces deux derniers documents dépendent de la définition que ces médecins donnent de l'accident, naturellement pas explicitée par les certificats et ne sont donc pas décisifs sauf à comprendre que M. [J] [Y] ne s'est pas suicidé et que la cause de la mort a une origine purement personnelle, sans intervention extérieure . Dès lors, c'est avec justesse que les appelants font valoir que dans une acception courante, le terme accident peut parfaitement convenir aux circonstances du décès de leur auteur en citant les définitions suivantes : - le dictionnaire Larousse définit le terme d'accident de la manière suivante : 'Événement fortuit qui a des effets plus ou moins dommageables pour les personnes ou pour les choses (accident de la route) , événement inattendu, non conforme à ce qu'on pouvait raisonnablement prévoir, mais qui ne le modifie pas fondamentalement (un échec qui n'est qu'un accident dans une brillante carrière), trouble morbide survenant de façon imprévue et n'ayant pas nécessairement, si ce trouble survient au cours d'une maladie, de liaison avec elle'. - de même, aux termes du dictionnaire de l'Académie de médecine, l'accident est défini comme " un épisode morbide inattendu, survenant ou non au cours d'une maladie. Ex: accident vasculaire cérébral ". Or, figure dans le dossier un autre certificat du docteur [O] du 15 mars 2016 permettant l'inhumation ou la crémation de M. [J] [Y] et faisant état d'une cause naturelle , 'vraisemblablement une rupture d'anévrisme cérébral.' Il y est précisé que selon les témoins, la victime aurait présenté des manifestations pouvant évoquer une crise d'épilepsie avant de mourir. L'enquête de police corrobore ces circonstances du décès en relatant que la victime est arrivée essoufflée à son travail à 9h du matin et a fait un malaise dont elle ne s'est pas remise. Les appelants ne peuvent pas fournir plus d'éléments objectifs et ceux qui sont fournis correspondent à l'acception courante du terme d'accident. Dès lors, le doublement du capital leur est acquis par le jeu de la garantie, la cour infirme le jugement attaqué et condamne la société Axa France Vie à leur régler une somme de 400.000 euros au titre de doublement dû au caractère accidentel du décès de leur auteur survenu le 15 mars 2016, et ce avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance du 15 juin 2018. Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens: Les dispositions du jugement déféré de ces chefs sont infirmés et les dépens de première instance mis à la charge de la société Axa. Les appelants sont fondés à réclamer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d'appel. La société Axa sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [B] [P] et de M. [W] [Y] à la rembourser de ses frais exposés en cause tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que le décès de M. [J] [Y] présente un caractère accidentel et condamne la société Axa à en garantir les conséquences, Condamne la société Axa France Vie à régler à Mme [B] [P], veuve de feu [J] [Y] et à M. [W] [Y], une somme de 400.000 euros au titre de doublement dû au caractère accidentel du décès de leur auteur survenu le 15 mars 2016, et ce avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance du 15 juin 2018, Condamne la société Axa France Vie à régler à Mme [B] [P], veuve de feu [J] [Y] et à M. [W] [Y], une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Axa France Vie aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 141-4 du code des assurancesarticle 1134 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour leurarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
63ca433e9066fd7c90fc2932
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