Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca433e9066fd7c90fc2936
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 68 300 €
Action en responsabilité exercée contre le transporteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2023
N° RG 21/03345 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQYK
AFFAIRE :
SARL SUSHI COLOMBES
C/
S.A.R.L. [K] LOGISTIQUE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2020F00815
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO
Me Anne-Sophie DUVERGER
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL SUSHI COLOMBES
RCS Nanterre n° 814 945 960
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Paul ZEITOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1878
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [K] LOGISTIQUE
RCS Créteil n° 493 845 077
[Adresse 6]
[Localité 5]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS du Mans n° 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Anne-Sophie DUVERGER et Me Elena SOS de la SCP CRTD & ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE- SEINE, vestiaire : N 713
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Sushi Colombes exerce une activité de restauration et livraison de spécialités culinaires japonaises sous l'enseigne Planet Sushi.
La SARL [K] Logistique (ci-après société [K] Logistique) effectue des prestations de livraison auprès des différents franchisés du réseau groupe Planet Sushi. Pour cette activité, la société [K] est assurée auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ci-après société MMA.
Le 30 juillet 2019, une livraison a été effectuée par la société [K] dans le restaurant exploité par la société Sushi. Selon cette dernière, la barre de seuil et une partie du carrelage auraient été endommagées par la société [K] au cours de cette livraison, l'obligeant à changer l'intégralité de son carrelage.
Le 31 juillet 2019, la société Sushi Colombes a demandé à la société [K] de procéder à un constat.
Le 6 septembre 2019, la société MMA a rejeté la mise en cause de la responsabilité de la société [K].
Le 9 décembre 2019, une expertise amiable et contradictoire s'est tenue entre les parties.
Par actes des 10 et 12 juin 2020, la société Sushi a assigné les sociétés [K] et MMA devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme totale de 40.683 €.
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté la société Sushi Colombes de sa demande de condamnation des sociétés [K] et MMA à lui payer les sommes de 11.282,60 € et 29.400 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné la société Sushi Colombes à payer à la société [K] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamné la société Sushi Colombes à supporter les dépens.
Par déclaration du 24 mai 2021, la société Sushi Colombes a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, la société Sushi Colombes demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté par la société Sushi Colombes ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement déféré à la Cour en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau ;
A titre principal,
- Ecarter la pièce adverse n°4 intitulée « Main courante de Monsieur [T] [J] (13 juillet 2020) ;
- Déclarer la société [K] Logistique responsable du préjudice subi par la société Sushi Colombes sur le fondement de l'article L. 133-1 du code de commerce ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer responsable la société [K] Logistique du préjudice subi par la société Sushi Colombes sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans rejetait la responsabilité contractuelle de la société [K] Logistique,
- Déclarer la société [K] Logistique responsable du préjudice subi par la société Sushi Colombes sur le fondement de l'article 1241 alinéa 1er et alinéa 5 du code civil ;
En conséquence,
- Condamner solidairement la société [K] Logistique et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à la société Sushi Colombes la somme de 40.682,60 € HT correspondant au préjudice total de la société Sushi Colombes décomposé comme suit :
- 11.282,60 € HT au titre du préjudice matériel ;
- 29.400,00 € HT au titre de la perte d'exploitation liée à la fermeture du restaurant pendant la réalisation des travaux ;
- Condamner solidairement la société [K] Logistique et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Sushi Colombes la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société [K] Logistique et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement la société [K] Logistique et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, la société [K] Logistique et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 février 2021 en ce qu'il a débouté la société Sushi Colombes de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Déclarer que la société Sushi Colombes ne rapporte aucunement la preuve d'un fait générateur de responsabilité et que la société [K] Logistique n'a jamais reconnu une quelconque responsabilité ;
- La débouter de ses entières demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la société [K] Logistique et la société MMA Iard ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour considérait qu'il existe un fait générateur de responsabilité,
- Déclarer forclose la société Sushi Colombes en son action sur le fondement de l'article L.133-3 dans la mesure où elle n'a émis aucune réserves, protestation, ne respectant pas les conditions imposées pour sa mise en oeuvre ;
- La débouter de ses entières demandes en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un dommage survenu durant les opérations de déchargement ni même d'un lien de causalité entre de telles opérations et les dommages allégués, ou encore celle d'un fait générateur de responsabilité ;
- Déclarer que la société [K] Logistique n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle en ce qu'aucune inexécution d'une obligation soi-disant de résultat ni même de moyen ne peut lui être reprochée, la société [K] Logistique n'ayant commis aucune faute ;
- Débouter la société Sushi Colombes de l'intégralité de ses demandes dans la mesure où les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de droit commun ne sont pas réunies ;
- Déclarer la société Sushi Colombes mal fondée en sa demande de responsabilité de la société [K] Logistique sur le régime délictuel, au regard des relations contractuelles qui lient les deux sociétés,
- La débouter de ses entières demandes à ce titre ;
A titre très subsidiaire,
Si par impossible la Cour considérait qu'une quelconque responsabilité puisse être retenue à l'encontre de la société [K] Logistique,
- Réduire le préjudice de la société Sushi Colombes à la somme forfaitaire de 1.000 €, cette dernière ne produisant aucun justificatif sur le chiffrage de son préjudice ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Sushi Colombes à payer à la société [K] Logistique la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la pièce n°4 intitulée « Main courante de Monsieur [T] [J] (13 juillet 2020) '
La société Sushi Colombes, appelante, sollicite que soit écartée la pièce adverse n°4 intitulée 'Main courante de Monsieur [T] [J] (13 juillet 2020)' déjà produite en première instance, faisant valoir que nul ne peut se constituer une preuve à soi même.
Les intimées font valoir que ce principe ne s'applique pas à la preuve d'un fait juridique.
La main courante établie par les services de police, a été déposée, non par le représentant légal de la société [K] Logistique, mais par l'un de ses salariés, M. [T] [J], qui a effectué les opérations litigieuses de transport et de manutention.
Il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce n°4 versée par la société [K] Logistique.
La demande de la société Sushi sera rejetée.
Sur la responsabilité de la société [K] Logistique
Au visa des articles L.132-8 et L.133-1 alinéa 2 du code de commerce et de l'article 7 du décret n°2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'Annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports, la société Sushi Colombes soutient que le voiturier engage sa responsabilité contractuelle vis à vis de l'expéditeur non seulement pour les avaries causées aux marchandises mais aussi pour les dégâts causés aux lieux qui appartiennent à l'expéditeur ou bien sont placés sous la responsabilité de ce dernier. Elle fait valoir que le régime de l'obligation de résultat de livraison incombant au transporteur laisse présumer la responsabilité de ce dernier en cas de dommages survenus aux biens au cours du transport sauf causes exonératoires (force majeure, faute du destinataire, vice propre de la chose) non établies en l'espèce. Elle affirme rapporter la preuve (aveu, témoignages, vidéo, rapports,...) de ce que les dommages au carrelage ont été causés, le 30 juillet 2019, par la société [K] Logistique qui en doit réparation. A titre subsidiaire, la société Sushi soutient que la société [K] Logistique aurait manqué à son obligation de résultat issue d'une prestation spécifique de manutention distincte de la prestation de transport et aurait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle en application de l'article 1231-1 du code civil. Elle met en cause, à titre très subsidiaire, la responsabilité délictuelle de la société [K] Logistique au visa de l'article 1242, alinéa premier, du code civil à l'occasion de la mauvaise manipulation des palettes et de leur positionnement inadéquat ayant entraîné le dommage. Elle met en cause, également et enfin, la responsabilité de la société [K] Logistique du fait de son préposé au visa de l'article 1242, alinéa 5, du code civil.
Adoptant la motivation du tribunal, les sociétés [K] Logistique et MMA font valoir qu'il appartient préalablement à la société Sushi Colombes de rapporter la preuve que les dommages allégués sont survenus lors des opérations de livraison effectuées par la société [K] Logistique quand bien même la société Sushi Colombes n'aurait pas à rapporter la preuve d'une faute de la société [K] Logistique. Elles soutiennent que les preuves présentées par la société Sushi Colombes sont insuffisantes à démontrer la survenance de dommages lors des opérations de livraison effectuées par la société [K] Logistique et le lien de causalité entre ces opérations et les dommages allégués de sorte que la responsabilité de la société [K] Logistique ne peut être engagée comme le tribunal l'a reconnu. Elles font valoir au surplus que la société Sushi Colombes a réceptionné les marchandises sans aucune réserve et ne peut plus agir contre la société [K] Logistique en application des dispositions de l'article L.133-3 du code de commerce faute d'avoir formé de protestation dans un délai de trois jours suivant la réception des marchandises. Elles exposent en outre, au visa de l'article 1231-1 du code civil, que, s'agissant de la responsabilité contractuelle prétendue de la société [K] Logistique, la société Sushi Colombes ne produit aucun contrat les liant de sorte que l'obligation de résultat qui pèserait sur la société [K] Logistique n'est pas justifiée. Elles ajoutent que le déchargement litigieux a été effectué non par les salariés de la société [K] Logistique mais par ceux de la société Sushi Colombes. Enfin, elles rappellent, au visa de l'article 1242 du code civil, la règle du non-cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle qui ne permet pas à la société Sushi de rechercher la responsabilité délictuelle de la société [K] Logistique.
*
La société Sushi Colombes reproche à la société [K] Logistique d'avoir, le matin du 30 juillet 2019, heurté l'arête de protection du seuil carrelé du restaurant lors de la manipulation d'un transpalette à l'occasion d'une livraison, le choc ayant détérioré le carrelage du restaurant au point de devoir le remplacer en totalité, les carreaux d'origine n'étant plus commercialisés.
Avant de déterminer la nature de la responsabilité à retenir, le cas échéant, à l'encontre de la société [K] Logistique, il appartient, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, à la société Sushi Colombes d'établir que ce dommage résulte directement d'une manipulation du transpalette effectuée par le préposé de la société [K] Logistique.
Pour en justifier, la société Sushi verse aux débats plusieurs éléments qu'il convient d'examiner.
La société Sushi Colombes prétend que la société [K] Logistique aurait reconnu sa responsabilité à travers plusieurs échanges de correspondances (pièces 19, 20,21, 25 et 26 - Sushi ; pièce 5 - [K] Logistique). Il s'agit d'un échange de sms datant du lendemain (31 juillet 2019) de la livraison litigieuse avec photographie de la barre de seuil par la société Sushi et la réponse du 1er août 2019 de la société [K] Logistique ('Bonjour Le chauffeur passe demain chez vous') ; d'un courriel du 5 août 2019 de la directrice franchises et développement du groupe Planet Sushi au terme duquel M. [K] lui aurait assuré s'être mis en relation avec son assurance ; d'un sms de ce dernier destiné à M. [X] gérant du restaurant qui précise '[C] vous renvoi (sic) votre constat' lequel n'est pas produit ; une lettre de convocation du 23 septembre 2019 de l'expert de la société MMA, assurant la société [K] Logistique, en vue de la tenue d'une réunion d'expertise sans autre commentaire ; une sommation de communiquer du 3 août 2021 (et sa relance du 30 août 2021 par courriel) émise à la demande de la société Sushi Colombes en vue d'obtenir la déclaration de sinistre de la société [K] Logistique à son assureur la société MMA ; un bon de livraison du 30 juillet 2019 mentionnant la société [K] Logistique comme expéditeur et la société Sushi Colombes comme destinataire accompagné de la copie d'une lettre manuscrite du 8 août 2019 de M. [T] [J] chauffeur livreur de la société [K] relatant, notamment, les opérations de livraison et concluant 'je vous confirme que je n'ai engendré aucun dégât sur le site client'. Cette lettre doit être mise en perspective avec une main courante déposée le 13 juillet 2020 (pièce 4 - [K] Logistique) par M. [T] [J] qui expose avoir été approché par M. [X] gérant de la société Sushi Colombes le 16 octobre 2019 dans les circonstances suivantes 'Monsieur [X] me propose de déclarer à mon employeur que j'ai peut être dégradé le carrelage de son restaurant en le livrant. Il proposait de me rémunérer 1000 e (sic) pour cette déclaration mensongère'. Le rédacteur de la main courante précise avec la mention 'ECOUTE ET EXACT' que les propos de M. [X] résultent d'un enregistrement réalisé par M. [T] [J].
Aucune de ces pièces ne permet d'établir la reconnaissance par la société [K] Logistique d'une quelconque responsabilité dans la survenance du dommage allégué. En revanche la main courante tend à établir que la société [K] Logistique n'est pas à l'origine du dommage.
Par ailleurs les attestations produites par la société Sushi Colombes (M. [F] le 17 août 2019; M. [P], le 20 août 2019 ; Mme [D] le 20 août 2019) non suffisamment circonstanciées et presque semblables dans leur structure, ne permettent pas d'établir la responsabilité de la société [K] Logistique.
Les images de vidéo surveillance (pièce 13 - Sushi) visionnées par la cour ne révèlent aucun choc sur la barre de protection du seuil provoqué par la manutention du transpalette ou le positionnement d'une palette. A cet égard, le rapport d'expertise du 10 mars 2020, non contradictoire, établi par M. [E] à la demande de M. [X], gérant de la société Sushi, précise 'L'angle de la prise de vue et la définition ne permettent pas d'avoir la certitude que la palette a heurté violemment le seuil', l'expert n'affirmant pas par ailleurs que la palette ou que le transpalette a heurté la barre de protection. M. [S] (expert désigné par la société MMA) précise dans son rapport contradictoire du 13 décembre 2019 (pièce 10 - Sushi) à propos de la vidéo que 'Dans les minutes qui précèdent la livraison, on pourra observer que le seuil en aluminium est légèrement soulevé laissant présumer que les désordres pourraient être antérieurs à la livraison [K] SARL', puis il relève 'On ne constate aucun soubresaut ou mauvaise manipulation induisant un contact avec l'élément prétendument endommagé par le salarié de votre assuré.'.
La société Sushi Colombes fait valoir que le salarié de la société [K] Logistique n'aurait pas respecté les consignes de déchargement. A supposer que ces consignes soient opposables à la société [K] Logistique et qu'elle aient été enfreintes, ce manquement allégué ne saurait établir la preuve de la responsabilité du préposé dans le dommage survenu.
La cour relève que M. [E] dans son rapport non contradictoire écrit 'l'expert ne dispose pas des éléments factuels et probants qui lui permettraient de déterminer après coup quelle serait la cause certaine de ces désordres', (désordres entendus comme le choc d'une palette contre le seuil ayant entraîné la déformation de la barre de protection du seuil et une rupture du carrelage).
Des constatations qui précèdent, il se déduit que la société Sushi Colombes succombe à démontrer que la société [K] Logistique est à l'origine du dommage dont la société Sushi Colombes demande réparation, préalable nécessaire à la mise en cause de la société [K] Logistique quel que soit le fondement sur lequel la responsabilité de cette dernière est recherchée (légale, contractuelle ou délictuelle).
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Sushi Colombes sera condamnée aux dépens d'appel.
La société Sushi Colombes sera condamnée à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 février 2021 en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société Sushi Colombes aux dépens d'appel,
Condamne la société Sushi Colombes à verser à la société [K] Logistique la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur
Référence
63ca433e9066fd7c90fc2936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel