Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca433e9066fd7c90fc2938
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 5 280 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2023
N° RG 21/03662
N° Portalis DBV3-V-B7F-URYG
AFFAIRE :
[Z] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2021 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 19/05670
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS
Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES
Me Francis CAPDEVILA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 - N° du dossier 20180198
Représentant : Me Maeva MICHEL, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 330
APPELANT
****************
1/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 8]
[Localité 6]
INTIMEE DEFAILLANTE
2/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 2], représenté par son Syndic, IMMO DE FRANCE ([Adresse 5])
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 17468
Représentant : Me BAUDAULT de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIME
2/ S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : B 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Postulant et Plaident, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 1501611
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
-------
FAITS ET PROCEDURE :
Le 12 octobre 2012, M. [Z] [D] a chuté à partir d'un passage surélevé protégé par un garde-corps dans un centre commercial situé [Adresse 2].
Une expertise, à laquelle ont notamment assisté les assureurs de la commune et du syndicat de copropriétaires du centre commercial, a été diligentée par l'assureur de la victime. Elle conclut à la vétusté et à l'entretien sommaire du garde-corps.
Par ordonnance de référé en date du 1er octobre 2015, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [L] afin d'évaluer le préjudice subi par M. [Z] [D]. Le rapport d'expertise était remis le 5 mai 2017.
Par actes d'huissier en date des 30 juillet, 8 août et 30 août 2019, M. [Z] [D] a assigné le syndicat de copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] (ci-après le syndicat de copropriétaires) et son assureur, la société Axa France Iard (ci-après, la société Axa) ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM), devant le tribunal de grande instance de Versailles en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté la demande d'indemnisation formée par M. [D],
- rejeté les demandes d'indemnisation formées par la CPAM,
- condamné M. [D] à verser au le syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] à verser à la société Axa la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- dit que les dépens seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire
Sur le fondement des articles 1353 et 1242 du code civil, le tribunal a retenu que la qualité de propriétaire, et partant celle de gardien, du garde-corps du le syndicat des copropriétaires, n'étaient pas établies, M. [D] échouant dans l'administration de la preuve.
Par acte du 8 juin 2021, M. [D] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 1er septembre 2021, de :
- réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau :
- juger que la responsabilité de l'accident dont a été victime M. [D] incombe au le syndicat des copropriétaires,
- constater que M. [Z] [D] dispose d'un droit à indemnisation plein et entier,
- en conséquence, condamner solidairement le le syndicat des copropriétaires de la copropriété et la société Axa à payer à M. [D] :
au titre de l'incidence professionnelle..................................................30 000 euros,
au titre de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel.............8 599,50 euros,
au titre de son préjudice esthétique temporaire (4/7)..............................8 000 euros,
au titre de ses souffrances endurées (4/7).............................................14 000 euros,
au titre de son déficit fonctionnel permanent (24%)............................52 800 euros,
à titre de dommages et intérêts pour retard dans l'indemnisation.........30 000 euros,
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- statuer ce que de droit sur les prétentions de la CPAM, dont la créance ne pourra s'imputer que poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu'elles ont elles-mêmes pris en charge,
- condamner solidairement le le syndicat des copropriétaires et la société Axa à payer à M. [D] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement le le syndicat des copropriétaires et la société Axa aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Par dernières écritures du 29 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires prie la cour de :
Au principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- rejeter la demande de M. [D] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires en tant que responsable de son préjudice,
Très subsidiairement,
- rejeter la demande de M. [D] tendant à la réparation du préjudice de perte de chance et de retard dans son indemnisation,
- évaluer comme suit le préjudice de M. [D] :
au titre de son déficit fonctionnel temporaire....................................7 607,25 euros,
au titre de son préjudice esthétique temporaire moyen (4/7)..................2 000 euros,
au titre de ses souffrances endurées moyen (4/7)....................................5 000 euros,
au titre de son déficit fonctionnel permanent (24 %)............................38 400 euros,
En tout état de cause,
- condamner M. [D] à payer au le syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par dernières écritures du 30 novembre 2021, la société Axa prie la cour de :
- déclarer M. [D] recevable mais mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement purement et simplement,
Y ajoutant,
- condamner M. [Z] [D] à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- juger recevable et bien fondée l'exclusion de garantie opposée par la société Axa à son assuré le le syndicat des copropriétaires,
- en conséquence, débouter tant M. [D] que le syndicat des copropriétaires de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Axa,
- condamner M. [D] ou tout succombant à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire,
- évaluer le préjudice de M. [D] de la façon suivante :
au titre du déficit fonctionnel temporaire...........................................8 268,75 euros,
au titre de son préjudice esthétique temporaire moyen (4/7)..................3 000 euros,
au titre de ses souffrances endurées moyen (4/7)..................................10 000 euros,
au titre de son déficit fonctionnel permanent (24 %)...........................43 200 euros (1 800 euros du point),
- condamner la société Axa à garantir le syndicat des copropriétaires dans les limites du contrat, franchise déduite,
- débouter M. [D] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraire,
- réduire à de plus justes proportions la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
La CPAM a fait connaître le montant de ses débours par courrier du 15 septembre 2022 pour un montant toal de 72.283,72 euros .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.
SUR QUOI :
Sur la responsabilité :
Pour débouter M. [D] de ses demandes de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de son assureur Axa sur le fondement des articles 1353 et 1384 alinéa 1er du code civil, le tribunal retient qu'il ressort du règlement de copropriété produit par le syndicat de copropriétaires que le cahier des charges initial des travaux prévoyait " la remise par la société à la ville de tous ses droits sur les voies et espaces visés au plus tard à la réception définitive des travaux ", qu'il n'est fait aucune mention à un bail emphytéotique dans le cahier des charges et que la notion de " remise de tous ses droits " semble signifier un transfert de propriété et non un bail emphytéotique.
Il a, en conséquence, considéré que la qualité même de propriétaire du garde-corps par le syndicat de copropriétaires n'était pas établie par M. [Z] [D], demandeur, et partant la qualité de gardien de la chose non plus.
Sur ce,
L'article 1384 alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1242 alinéa 1er du même code, 'On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.'
Sur le fondement de ce texte, la victime du dommage doit établir la preuve qu'une chose a été, en quelque manière et fût-ce pour partie, l'instrument du dommage. Une chos e inerte ne peut être l'instrument d'un dommage, si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état.
Par le biais de son assureur, la MACIF a diligenté une expertise qui a eu lieu sur place le 8 janvier 2014 après convocation des parties en cause : la commune de Mantes-la-Jolie et e syndicat des copropriétaires de l'immeuble dont le garde-corps s'est rompu, représenté par son syndic, ainsi que les assureurs respectifs.
Il est apparu que la cause de l'accident provenait de la vétusté du garde-corps et du manque d'entretien du centre commercial qu'il a qualifié de 'sommaire.'
L'expert notait que plus d'un an après l'accident, le garde-corps n'était toujours pas réparé et tenait en place par des moyens de fortune .
Sans remettre en cause cette appréciation sur le mauvais état de la rambarde qui avait cédé sous la pression du corps de M. [D] et sans imputer à ce dernier une quelconque faute, le syndicat des copropriétaires et la commune de Mantes-la-Jolie ont invoqué lors de l'expertise l'existence d'un bail emphytéotique les liant, le premier disant qu'il n'était plus gardien des lieux de l'accident et la seconde que le bail ne concernait pas cette partie du centre commercial.
Alors que c'est en vain que M. [D] avait fait délivrer au syndicat des copropriétaires et à la société Axa France, en date du 6 mars 2020, une sommation d'avoir à communiquer le règlement de copropriété de la résidence [Adresse 2] ainsi que le bail emphytéotique dont serait bénéficiaire la commune, le syndicat des copropriétaires a enfin déféré à cette demande à hauteur d'appel.
Il y a lieu de rappeler qu'en tant que propriétaire des lieux, le syndicat des copropriétaires est présumé en être le gardien. C'est à lui de prouver qu'il n'en est rien et non à M. [D] du contraire.
Pour ce faire, le syndicat des copropriétaires invoque l'article six du cahier des charges de cession de terrains du grand ensemble du Val Fourré qui, au chapitre 'entretien', prévoyait que 'conformément aux dispositions du Titre III du cahier des charges annexé à l'article 1er ci-dessus, la Ville assurera l'entretien des voies et espaces libres au fur et à mesure de leur remise par la Société [...] ' .
Mais la lecture de l'article 3 du même cahier précise que ces 'voies et espaces libres , ouverts ou à ouvrir sont destinés à être incorporés aussitôt que possible à la voirie ou au domaine communal.'
Aucune précision n'est donnée par le syndicat des copropriétaires sur le rythme auquel une ou des cessions de terrains ('aussitôt que possible') a pu avoir lieu dans le passé, et encore moins prouvée. Aucun plan du centre commercial n'est même versé permettant de faire le départ entre les zones éventuellement louées par la commune au syndicat des copropriétaires du centre commercial de Mantes II, [Adresse 2] aux termes du bail notarié passé le 30 janvier 1997 devant Maître [X], notaire à [Localité 12] .
En page 3 et 4 de ce bail sont énumérés les locaux, objets du bail parmi lesquels ne figure pas le passage surélevé avec rambarde du lieu de l'accident . Les seules rampes et accès mentionnés sont situés [Adresse 14] et en outre, il est fait page 4 du bail une observation spéciale selon laquelle :
'1- Les constructions en surplomb le long des boutiques (débord, auvents...) édifiées à la date de la signature du présent bail [...) sont réputées exclues des biens donnés à bail.'
Il n'est donc pas prouvé que le lieu de l'accident fasse partie des lieux loués par la commune de Mantes.
La cour relève qu'un plan dressé par le cabinet Egeto avait été joint et annexé au bail emphytéotique mais que le syndicat des copropriétaires verse le document expurgé de cette annexe.
Il est remarquable également de voir que le syndicat des copropriétaires n'a pas assigné la commune devant la tribunal administratif pour la voir reconnaître responsable de la vétusté du garde-corps, telle que relevée par l'expert et non contestée par les parties, et qui est à l'origine directe et certaine de l'accident.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le syndicat des copropriétaires ne renverse pas la présomption selon laquelle, propriétaire du lieu de l'accident, il en est aussi le gardien et il devra assumer la responsabilité des conséquences de l'accident au regard du droit d'indemnisation plein et entier de M. [D].
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur la garantie d'Axa :
La société Axa France IARD soulève :
- à titre principal, un moyen selon lequel la preuve de la responsabilité du syndicat des copropriétaires en tant que " gardien " n'aurait pas été démontrée par M. [D] et la matérialité des faits ferait défaut.
Subsidiairement, à l'instar de son assuré, elle argue d'une exclusion de garantie pour absence d'aléa du fait que lors de la souscription du contrat en 2000, l'état des ouvrages, datant des années 60, aurait été déjà fortement dégradé.
Il a été vu que la responsabilité du syndicat des copropriétaires devait être retenue dans la production de l'entier dommage subi par la victime.
L'assureur invoque les termes de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires en 2000 comportant une clause d'exclusion de garantie visant l'absence d'aléa et le défaut caractérisé d'entretien et/ou le défaut de conformité de l'ouvrage aux règles de l'art et rappelle les termes de l'article 1964 du code civil tel que mentionné dans les conditions générales page 19 reproduit ainsi :
'Le contrat d'assurances garantit un risque aléatoire et par conséquent la survenance d'un des risques assurés dépend par nature d'un événement incertain.
Ainsi, n'entre ni dans l'objet ni dans la nature du contrat, l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé, et connu de lui.'
La société Axa invoque aussi un rapport d'expertise unilatérale effectuée à sa demande par le cabinet Eurexo en mars 2014. Ce rapport non contradictoire deux ans après les faits permet de voir que, comme l'avait noté avant lui l'expert du cabinet CET en janvier 2014, qu'il n'a même pas été procédé à une réparation dans les règles de l'art de ce garde-corps vétuste.
Pour autant, son état en 2000 au moment de la conclusion du contrat d'assurances reste inconnu.
Il ressort de la lecture des pièces ainsi versées aux débats par l'assureur que les conditions générales produites par la société Axa ne sont pas datées et mentionnent une version erronée de l'article 1964 non applicable au litige qui, dans sa version en vigueur du 14 mai 2009 au 1er octobre 2016, énonçait en réalité :
'Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.
Tels sont :
Le contrat d'assurance,
Le jeu et le pari,
Le contrat de rente viagère.'
Les conditions générales ne recèlent pas de cause d'exclusion de sa garantie en rapport avec les faits de l'espèce et quant aux conditions particulières, il y est mentionné page 3/4 que sont garantis les dommages nés de la responsabilité de l'assuré en qualité de propriétaire.
L'assureur pour prouver le défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, connu de lui, caractérisant l'absence d'aléa et justifiant son absence de garantie, n'apporte pas autre chose au soutien de sa démonstration. Il aurait pu prouver que des sinistres similaires s'étaient déjà produits dans le passé depuis les années 2000 puisque les lieux sont de plus de 10000 m2 et donc le siège potentiel de multiples désordres.
Il n'est pas prouvé non plus que l'assuré connaissait la faiblesse de cette rambarde ni au moment de la souscription du contrat d'assurance, ni même au moment de l'accident .
Dès lors, la société Axa n'est pas fondée à opposer à son assuré une exclusion de garantie non plus qu'à M. [D] exerçant l'action directe.
Sur l'indemnisation :
M. [D] a fait une chute d'environ 2,50 m et est tombé sur la tête, ce qui a occasionné un traumatisme crânien.
Les pompiers l'ont transporté à l'hôpital de Mantes-la-Jolie puis, de là, il a été transféré le jour même au service de réanimation chirurgicale de l'hôpital Beaujon à [Localité 10] où il est resté hospitalisé 8 jours, soit jusqu'au 19 octobre 2012.
Il a ensuite été retransféré à l'hôpital de [11] au service réanimation jusqu'au 29 octobre, avant d'intégrer le service neurologie du même hôpital.
Il a réintégré son domicile le 12 novembre 2012.
Par ordonnance de référé du 1er octobre 2015, le docteur [L] a été désigné en qualité d'expert, une provision à valoir sur ses honoraires a été fixée à 1 200 euros à la charge de M. [D], et celui-ci a été débouté de sa demande de provision.
L'expertise a été réalisée le 19 février 2016 par le docteur [L] et le 6 février 2017 par le docteur [Y], ophtalmologiste, sapiteur désigné par le docteur [L]. Le rapport d'expertise a ainsi été transmis au tribunal le 5 mai 2017.
L'expert judiciaire conclut ainsi :
Date des faits : 12 octobre 2012
- Hospitalisation imputable : 12 octobre 2012 au 12 novembre 2012
- Déficit fonctionnel partiel : du 12 octobre 2012 au 12 novembre 2012
- Déficit fonctionnel partiel :
à 50% du 13 novembre 2012 au 24 mars 2013
à 25% du 25 mars 2013 au 11 octobre 2015
- Préjudice esthétique temporaire : 4/7
- Souffrances endurées : 4/7
- Aide d'une tierce personne : non
- Consolidation le 12 octobre 2015
- Déficit Fonctionnel Permanent : 24%
- Soins postérieurs à la consolidation : non
- Répercussions des séquelles :
Activités socio-professionnelles : non
Activité d'agrément : non
- Préjudice esthétique permanent : nul.
Il sera rappelé à titre liminaire que la CPAM a fait connaître le montant de ses débours par courrier du 15 septembre 2022 pour un montant total de 72.283,72 euros, mais n'a pas constitué avocat .
M. [D] demande l'indemnisation des postes suivants :
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.
M. [D] sollicite une somme de 25.000 euros.
La société Axa conclut au débouté sur ce poste de préjudice en exposant que la notion de "perte de chance" invoquée par M. [D] se caractérise comme étant la privation d'une probabilité raisonnable de la survenance d'un événement positif ou de la non- survenance d'un événement négatif. Il faut que la probabilité présente un caractère sérieux ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, l'intéressé étant déjà en invalidité 2ème catégorie à la date des faits.
M. [D] admet qu'il a chuté de la rambarde du centre commercial alors qu'il était déjà en invalidité catégorie 2 à la suite d'un accident du travail survenu en 2004. Il était classé en invalidité mais cela n'entraînait pas automatiquement selon lui une inaptitude au travail.
Il était auparavant magasinier cariste.
Sur la base d'une rente invalidité annuelle de 9 213,35 euros, des 7 années pendant lesquelles il aurait pu travailler avec l'autorisation du médecin du travail, l'appelant estime que le très long arrêt de travail qu'il a subi et qui lui a laissé des séquelles évaluées à 24% par l'expert judiciaire, a compromis toute possibilité de reprendre une activité pour augmenter ses revenus.
Il estime cette perte de chance de retrouver un emploi pendant les années qui le séparaient de la retraite à la somme forfaitaire de 30 000 euros.
Sur ce,
Son classement en invalidité en 2e catégorie en 2009 à la suite d'une arthrodèse du poignet et une seconde mise en invalidité en 2010 pour cause de rectolite hémorragique invalidante signifient qu'il ne pouvait pas exercer de profession qui, au vu de son parcours personnel, était forcément une fonction physique de pure exécution.
En l'espèce, M. [D] était âgé de 55 ans au moment de l'accident, il comptait déjà une opération de la hanche en 2007 et donc, tout nouvel emploi était exclu ce d'autant qu'à cet état de santé compromis s'ajoutait selon l'expert 'un barrage linguistique.'
Il n'évoque même pas dans quel secteur d'activité il pouvait avoir une chance de retrouver un emploi ni même ses recherches dans ce domaine.
L'accident du 12 octobre 2012 n'a donc eu aucun retentissement professionnel quelconque, la perte de chance étant ici tout à fait hypothétique.
Cette demande sera rejetée.
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
a) Déficit fonctionnel temporaire
Le docteur [L] a déterminé une période de DFT total d'un mois, et de deux périodes de DFT partiel, l'une à 50% pendant 132 jours, l'autre à 25% pendant 931 jours.
Sur la base d'un taux plein à 26 euros par jour, M. [D] s'estime fondé à solliciter:
- DFT total : 26 euros x 30 = 832,00 euros
- DFT partiel à 50% : (26 euros x 50%) x 132 j = 1 716,00 euros
- DFT partiel à 25% : (26 euros x 25%) x 931 j = 6 051,50 euros
Total = 8 599,50 euros
Au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la société Axa offre sur la base de 25 euros de l'heure
- DFTT= 25 euros x 32 = 800,00 euros
- DFTP à 50% = 25 euros x 132/2 = 1.650,00 euros
- DFTP à 25% = 25 euros x 931 /4 = 5.818,75 euros
Total = 8.268,75 euros.
La cour retenant un taux de 25 euros par jour retient la somme totale de 8 268,75 euros.
Le syndicat des copropriétaires et la société Axa seront condamnés in solidum à la verser à M. [D].
b) Préjudice esthétique temporaire :
Ce préjudice a été évalué à 4/7 par l'expert pendant la période de l'accident jusqu'à la consolidation, soit pendant 3 ans.
M. [D] sollicite pour ce préjudice la somme de 8 000 euros.
Selon Axa, ce poste ne saurait dépasser 3.000 euros, somme qui sera retenue par la cour.
Le syndicat des copropriétaires et la société Axa seront condamnés in solidum à la verser à M. [D].
c) Souffrances endurées
Ce préjudice a été évalué à 4/7 par l'expert.
M. [D] s'estime fondé à solliciter pour ce préjudice une indemnisation qui ne saurait être inférieure à 14 000 euros.
Selon Axa, ce poste ne saurait dépasser 10.000 euros.
La somme de 14 000 euros sera attribuée à M. [D] au vu des opérations qu'il a dû subir, de la répercussion de l'accident non seulement sur son moral (syndrome dépressif) mais aussi sur sa vue (neuropathie traumatique optique et cataracte). Ces conséquences sont directement et exclusivement corrélées à l'accident selon l'expert (page 12 de son rapport).
Il en est résulté aussi des troubles du comportement dus au traumatisme frontal dont, aux termes de l'expertise, il se rend compte.
Le syndicat des copropriétaires et la société Axa seront condamnés in solidum à verser à M. [D] la somme de 14 000 euros à ce titre.
4- PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
a) Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.
Ce déficit a été fixé à 24% par l'expert.
Il s'agit d'un homme âgé de 58 ans à la date de la consolidation.
En se fondant sur le référentiel " Mornet " publié en mars 2013, pour un homme entre 51 et 60 ans avec un taux de 21 à 25%, M. [D] retient 2 200 euros le point, soit 52 800 euros.
Au titre de son déficit fonctionnel permanent, la société Axa estime que ce poste ne saurait être évalué à une somme supérieure à 43 200 euros (1.800 euros du point).
Il sera retenu une valeur du point à 1800 euros et donc la somme proposée par Axa à hauteur de 43 200 euros .
Le syndicat des copropriétaires et la société Axa seront condamnés in solidum à la verser à M. [D].
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [D] sollicite une somme de 30.000 euros du fait de la résistance abusive du le syndicat des copropriétaires et de son assureur pendant des années.
Le syndicat des copropriétaires a cru pouvoir contester sa responsabilité ce qui a d'ailleurs été admis en première instance. Cette position ne peut donc lui être reprochée.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens:
Les dispositions du jugement déféré de ces chefs sont infirmés et les dépens de première instance mis à la charge des deux intimés.
M. [D] est fondé à réclamer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Axa sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [D] à la rembourser de ses frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la responsabilité de l'accident dont a été victime M. [D] le 12 octobre 2012 au [Adresse 2], incombe au syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2],
Dit que le droit à indemnisation de M. [D] est plein et entier et condamne la société Axa à garantir le syndicat des copropriétaires dans les limites du contrat, franchise déduite pour réparer le dommage né de l'accident dont a été victime M. [D] le 12 octobre 2012,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2] et son assureur Axa Assurances à payer à M. [D] :
- 8 268,75 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel
- 3000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire
- 14 000 euros au titre de ses souffrances endurées
- 43 200 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Déboute M. [D] de ses demandes relatives à la réparation de préjudices nés de l'incidence professionnelle, sa demande de dommages et intérêts
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2] et son assureur Axa Assurances à payer à M. [D] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2] et son assureur Axa France aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Référence
63ca433e9066fd7c90fc2938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel